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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 3 juil. 2025, n° 24/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/01510 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYH3
JUGEMENT
N° B
DU : 03 Juillet 2025
[X] [B]
[P] [C]
[K] [B] Représenté par ses parents Mr et Mme [B]
[R] [B] Représentée par ses parents Mr et Mme [B]
C/
Société TUNISAIR
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Juillet 2025
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 03 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile au 4/04/2025 puis prorogée au 6/05/2025 , puis 6 /06/2025 ,puis au 3/07/2025, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [X] [B], demeurant [Adresse 2]
Mme [P] [C], demeurant [Adresse 2]
M. [K] [B] Représenté par ses parents Mr et Mme [B], demeurant [Adresse 2]
Mme [R] [B] Représentée par ses parents Mr et Mme [B], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 26/04/2019, Monsieur [X] [B] et Madame [P] [C] ont réservé auprès de TUNISAIR, pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs [K] [B] et [R] [B], un voyage en avion sur le vol TU283 [Localité 7] / [Localité 8], départ le 14/06/2019 à 12H05 CET, arrivée à 12H50 CET, opéré par la société TUNISAIR.
Le 03/06/2019, le vol TU283 du 14/06/2019 a été modifié en ce que l’horaire de départ a été repoussé à 22H35, l’horaire d’arrivée à 23H25.
Le vol TU283 du 14/06/2019 est arrivé à destination finale à 23H52.
Faisant valoir le retard à destination de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement réservé, et après vaine réclamation par le mandataire des passagers le 12/06/2019, puis vaine réclamation de leur conseil du 19/04/2023, les consorts [B] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 15/05/2023, devant le tribunal de proximité d’IVRY, la société TUNISAIR aux fins d’obtenir la condamnation de la société TUNISAIR aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 250 € par passager, soit la somme de 1.000,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € par passager pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 400 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 12/02/2024, le tribunal de proximité d’IVRY s’est déclaré d’office territorialement incompétent et a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 12/02/2025, les consorts [B], représentés par leur conseil, sollicitent la condamnation de la société TUNISAIR aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 250 € à chacun en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à chacun pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 862,34 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TUNISAIR, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’action des consorts [B] sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile,Sur le fond, rejeter toutes les demandes des consorts [B] en ce que le retard n’est que de 27 minutes,En tout état de cause, condamner les demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11/12/2019, qui conditionnait la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de mesure alternative de règlement des litiges (conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative), a été annulé par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 22/09/2022.
Cette annulation pour inconstitutionnalité est à effet immédiat et rétroactif.
TUNISAIR ne peut donc faire valoir le moyen tiré de ce texte règlementaire annulé par la Haute Juridiction administrative, dans le cadre du litige introduit par requête reçue le 15/05/2023, alors que le décret du 11/05/2023 (qui a réintroduit le préalable obligatoire de conciliation, médiation ou procédure participative pour de telles affaires) n’était pas encore applicable puisque ce décret n’était applicable qu’aux instances introduites à compter du 01/10/2023.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms au plus, chaque passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure prévue d’arrivée.
En l’espèce, les passagers ont été informés le 03/06/2019 à 17H13, soit moins de onze jours avant l’heure de départ initialement prévue.
Les passagers sont arrivés à destination finale le 14/06/2019 à 23H52 au lieu de 12H50, soit avec plus de 11 heures de retard.
Par ailleurs, la société TUNISAIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, chaque passager bénéficie, sans qu’il ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €.
La société TUNISAIR sera donc condamnée à payer la somme de 250 € à chacun des quatre passagers au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
Dès avant le départ du vol, le 08/06/2019, les consorts [B] ont donné mandat à la société CLAIM ASSISTANCE, société de recouvrement amiable, aux fins de faire valoir sans délai leurs droits.
Ils ne justifient donc pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Leurs demandes de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La preuve d’envoi ou de réception des réclamations des passagers, par l’intermédiaire de CLAIM ASSISTANCE ou de leur conseil, à la société TUNISAIR n’est pas produite aux débats.
Par ailleurs, il est à relever un délai de quatre années sans réclamation ou relance de la part des passagers.
La demande des consorts [B] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
La société TUNISAIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut donc bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [B] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société TUNISAIR à leur payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Rejette la fin de non-recevoir formée par la société TUNISAIR ;
— Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
— Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [P] [C] la somme de 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 :
— Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
— Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [R] [B] la somme de 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
— Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [X] [B], Madame [P] [C], Monsieur [K] [B] et Madame [R] [B] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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