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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 24 sept. 2025, n° 25/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02342 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT6F
MINUTE n° : 2025/ 422
DATE : 24 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [G] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure BONNEVIALLE – HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. CHOPARD ESTEREL SCP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, ces derniers ont été avisés que la décision serait rendue le 03 septembre 2025 puis prorogée au 24 septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laure BONNEVIALLE – HALLER
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laure BONNEVIALLE – HALLER
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 21 mars 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [G] [M] a fait assigner la SAS CHOPARD ESTEREL SCP, à comparaitre devant le président du tribunal judicaire de Draguignan en référé, tendant à la désignation d’un expert relativement aux dysfonctionnements qu’elle allègue affectant son véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 7], suite à l’intervention de cette dernière pour un bruit moteur, l’AdBlue allumée et un dysfonctionnement de la boîte à vitesse. Elle a sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, Madame [G] [M] a sollicité le rejet des demandes adverses et réitéré ses demandes d’expertise et accessoires.
Par conclusions en réponses notifiés par RPVA le 2 juin 2025, la SAS CHOPARD ESTEREL SCP a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicitant un complément de mission et d’ordonner à Madame [G] [M], sous astreinte, de récupérer son véhicule ainsi que sa condamnation au paiement des sommes de 1.909,80 euros à titre de provision à valoir sur la facture émise suite à son intervention sur le véhicule pour la dépose de la boîte à vitesse et sur le gardiennage du véhicule pour la période allant du 6 mai 2024 au 4 septembre 2024, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens. A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 03 septembre 2025 puis de la prorogation au 24 septembre 2025.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant que la SAS CHOPARD ESTEREL SCP est intervenue sur le véhicule Madame [G] [M] pour un bruit moteur et une prise en charge de l’AdBlue.
Il résulte de la commande de travaux émise le 25 mars 2024 que la SAS CHOPARD ESTEREL SCP a procédé à la dépose de la boîte à vitesse et a noté un « bruit volant moteur ».
Madame [G] [M] soutient à l’appui des courriels versés aux débats, que la SAS CHOPARD ESTEREL SCP a endommagé un flexible lors du démontage de la boîte à vitesse, qui ne fuyait pas avant son intervention.
La SAS CHOPARD ESTEREL SCP expose au soutient du rapport d’expertise amiable établi le 20 juin 2024 par le cabinet EXPERTISE AUTOMOBILE GALLO STEPHANE, qu’elle n’est pas à l’origine de l’endommagement du flexible litigieux et qu’elle s’est contentée de procéder au démontage de la boîte à vitesse, en vue d’établir un diagnostic ayant notamment permis de dresser la liste des désordres affectant le véhicule.
Pour autant, en l’état des conclusions de l’expert, aux termes desquels il est relaté que « l’assuré a effectué des opérations de démontage », sans établir si ce démontage a été réalisé dans les règles de l’art ou non, l’objet du litige portant sur cette question, ce qui ne permet pas d’écarter de manière claire et évidente la responsabilité de la SAS CHOPARD ESTEREL SCP et compte-tenu de la nature des désordres constatés, Madame [G] [M] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, de nature à apporter des éléments de réponse techniques utiles pour la résolution du litige opposant les parties, tout action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à frais avancés de Madame [G] [M], eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.
Sur les demandes reconventionnelles, l’article 835 du code de procédure civile prévoit " … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
S’agissant de la demande de provision d’un montant de 1.909,80 euros à valoir sur les frais de démontage et de gardiennage, en l’absence d’élément à ce stade de la procédure permettant d’écarter de manière évidente que les frais de gardiennage notamment liés à l’immobilisation du véhicule sont imputables à la SAS CHOPARD ESTEREL SCP et dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, l’obligation de paiement de Madame [G] [M] se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
Toutefois concernant la demande tendant à ordonner à Madame [G] [M] de récupérer son véhicule à ses frais, compte-tenu du coût du gardiennage engendré le maintien du véhicule dans les locaux de la SAS CHOPARD ESTEREL SCP, le refus par Madame [G] [M] de récupérer son véhicule résultant des pièces versées aux débats, et toujours dans l’attente de la résolution du litige sur le fond, il sera fait droit à la demande, sous astreinte.
Les dépens de l’instance resteront également à la charge de la demanderesse, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.71.20.22
Mèl : [Courriel 5]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner le véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 7] ;
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et les opérations d’entretien et de réparations dont il a fait l’objet ;
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnements ; et dans l’affirmative de les décrire ;
— en rechercher l’origine et les causes ;
— dire notamment si le démontage de la boîte à vitesse du véhicule par la SAS CHOPARD ESTEREL SCP a été réalisé dans les règles de l’art ; dire si des travaux relatifs à l’AdBlue ont été entrepris ou réalisés ; dans l’affirmative, dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
— apporter tous les éléments techniques permettant d’expliquer dans quelles conditions les désordres sont apparus ;
— rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution ;
— décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier ;
— donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Dit que Madame [G] [M] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 17 novembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Dit que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Dit toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 19 mai 2026, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
ORDONNE à Madame [G] [M] de récupérer son véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 7], entreposé dans les locaux de la SAS CHOPARD ESTEREL SCP, dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
CONDAMNE Madame [G] [M] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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