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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 nov. 2025, n° 25/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AI DESIGN PEINTURE, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d'assureur de la société AI DESIGN PEINTURE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03808 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWHY
MINUTE n° : 2025/700
DATE : 12 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 6]
Madame [L] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 6]
tous deux représentées par Me Aude GIUGLARIS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d’assureur de la société AI DESIGN PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. AI DESIGN PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 22 Octobre 2025 prorogée au 12 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Christophe COUTURIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis n°DEV-2022/09-0111 signé en date du 10 septembre 2022, Madame [L] [W] épouse [G] et Monsieur [K] [G] ont confié à la société AI DESIGN PEINTURE une mission complète de travaux de peinture et placo avec la reprise des encadrements, dont l’habillage du compteur électrique, moyennant un prix TTC de 30 059,54 euros, au sein de la propriété de Madame [L] [W] épouse [G] située au [Adresse 7], à [Localité 11].
Les travaux de maîtrise d’œuvre ont été confiés à la société PN COORDINATION.
Exposant que les travaux effectués par la société AI DESIGN PEINTURE sont inachevés et affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 7 et 9 mai 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [L] [W] épouse [G] et Monsieur [K] [G] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la société AI DESIGN PEINTURE et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir laisser provisoirement à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
A l’audience du 10 septembre 2025, la SARL AI DESIGN PEINTURE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE ont formulé oralement leurs protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [L] [W] épouse [G] et Monsieur [K] [G] versent aux débats le rapport d’expertise établi en date du 16 juillet 2024 par Monsieur [M] [X], expert du cabinet UNION D’EXPERTS COTE D’AZUR, mandaté par sa protection juridique GROUPAMA, duquel il ressort que : " les réserves n’ont pas été levées à ce jour. Le maître d’œuvre nous indique la facture des travaux de la société AI DESIGN qui n’ont pas été entièrement soldés, l’entreprise AI DESIGN ne souhaite plus intervenir […] " Ils produisent également au débat un rapport d’expertise établi par l’expert Monsieur [V] [Z], expert du cabinet UNION D’EXPERTS COTE D’AZUR, sur lequel il est noté que : " les différents points de finition non recevables sont : le vernissage des poutres de la charpente, les différents raccords plâtre fenêtres, plâtre poutre, alignement des murs, retouches de peinture […] la société est finalement intervenue pour faire des reprises de peinture et installer une trappe de visite au niveau des escaliers. Le résultat n’est pas acceptable par Madame [G] car l’artisan n’a pas utilisé la même peinture de sorte que les zones de reprises sont voyantes (peinture brillante au lieu de mat). […] Les malfaçons et non façons constatées contradictoirement sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société AI DESIGN PEINTURE. […] ".
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 24 avril 2023, 11 juillet 2023 et 2 octobre 2023 produites aux débats, la compagnie d’assurance de Monsieur [K] [G] et Madame [L] [W] épouse [G] a adressé trois mises en demeure à la SARL AI DESIGN PEINTURE aux fins de reprendre et terminer les travaux.
Par ailleurs, les requérants versent aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, relevant du contrat d’assurance numéro 78580731 souscrit par la SARL AI DESIGN PEINTURE auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [K] [G] et Madame [L] [W] épouse [G].
Il sera donné acte à la société AI DESIGN PEINTURE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 10]. : 07.81.53.61.53
Courriel : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la société AI DESIGN PEINTURE,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du cabinet UNION D’EXPERTS COTE D’AZUR du 16 juillet 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant les moyens d’investigation employés et en déterminant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [K] [G] et Madame [L] [W] épouse [G], notamment le trouble de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire le cas échéant le compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [K] [G] et Madame [L] [W] épouse [G] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 12 JANVIER 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 NOVEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la société AI DESIGN PEINTURE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [G] et Madame [L] [W] épouse [G] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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