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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 23 sept. 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00867 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-ICMI
Minute : 25/00867
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
Non comparant, représenté par Maître Sébastien NAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et Loire le 01 avril 2022, concernant :
M. [D] [H]
né le 12 Août 1985 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 18 septembre 2025 du préfet du Maine et Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [D] [H],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 21 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 23 septembre 2025.
M. [H] [D] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre Sébastien NAUDIN a indiqué avoir relevé un décalage de date dans les certificats mensuels de l’année 2025, le décalage d’une journée ne permettant pas de respecter le délai mensuel de consultation du patient et ayant causé un grief à ce dernier en terme de vérification de la compatibilité de la mesure à son état de santé.
En outre, Me NAUDIN indique que l’avis du 1er août 2025 au curateur est erronée, puisque l’information a été transmise à l’UDAF 49 alors que par décision du Juge des Tutelles de CHALONS EN CHAMPAGE du 19 février 2024, un changement de curateur est intervenu avec la nomination de L’UDAF de la MARNE en lieu et place de l’UDAF du MAINE ET LOIRE.
Cette absence de notification au curateur désigné doit amener à la levée de la mesure, le tiers n’ayant pas reçu l’information légale.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [H] [D] bénéficiait d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 10 septembre 2019 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice était initialement confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
Par décision du 19 février 2024, le Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a désigné l’UDAF DE LA MARNE en qualité de curateur au lieu et place de l’UDAF DU MAINE ET LOIRE.
Sur demande du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation, le greffe du Tribunal Judiciaire de CHALONS en Champagne a indiqué que la mesure de curatelle était caduque depuis le 10 septembre 2024.
En réalité il ne s’agit pas d’une caducité mais d’une levée de la mesure à défaut de renouvellement à son échéance.
Dès lors la présente procédure est régulière puisque le patient ne bénéficie plus d’une curatelle.
M. [H] [D] né le 12 août 1985 a été admis le 1er avril 2022 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Préfet du MAINE ET LOIRE.
Par ordonnance du 24 mars 2025 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [D].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois.
Le patient qui avait été admis en UMD a fait l’objet d’un Arrêté de levée de la prise en charge en UMD par le Préfet de la Marne le 15 mai 2025. Il a réintégré le CESAME le 3 juin 2025.
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique , la décision de maintien des soins pour une durée de six mois prise par le Préfet ( article L 3213-4 alinéa 1) le 1 er août 2025 pour la période du 1er août 2025 au 1er février 2026 inclus et portée le 1er août à la connaissance du patient et du curateur.
Il convient de rappeler que l’article L 3213-3 dispose que “ dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Les articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile qui régissent la computation légale des délais de procédure ne sont pas applicables à celle du délai prévue à l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse ( civile 1ère chambre, arrêt du 21 novembre 2018 numéro 17-21.184 ).
Ainsi le premier délai court à compter du lendemain de l’admission du patient et les délais suivants du lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième sans prorogation en cas d’expiration un samedi, dimanche ou jour férié (même arrêt).
En l’espèce les certificats médicaux transmis respectent le délai mensuel édicté à l’article L 3213-3 dans les conditions procédurales susvisées.
La procédure est donc régulière.
Il est également justifié de l’envoi des avis prévus par l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique le 1ER AOUT à la suite de la dernière décision du Préfet.
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article L 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce, le patient ne relevant pas de l’un des cas mentionnés au II de l’article L 3211-12.
L’ avis motivé en date du 5 septembre 2025 , dressé par le DR [B] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient était hospitalisé dans le contexte d’une décompensation délirante avec agressivité de son trouble délirant chronique antérieurement connu, que depuis son retour l’état clinique du patient était stable, que les entretiens se déroulaient sans méfiance et qu’il assurait ses autres prises en charge sans opposition, qu’il présentait nu discours adapté et cohérent, que des éléments résiduels demeuraient perceptibles sans impact fonctionnel, qu’il était observant de son traitement médicamenteux malgré une rationalisation persistante des troubles présentés, que des perspectives de projet de réhabilitation étaient en cours de construction et conditionneront les modalités de prises en charges ambulatoires qui s’organiseront dans le cadre d’un programme de soins, que dans l’intervalle l’hospitalisation complète sans consentement demeurait nécessaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [H] [D] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [H],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 23 septembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [D] [H] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sébastien NAUDIN
le 23/09/2025
le greffier
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