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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 13 janv. 2026, n° 25/04178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/04178
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QGI
N° MINUTE : 1
Assignation du :
27 Mars 2025
Réouverture des débats
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L DUPERRE AK
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Laurent VIOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0129
DEFENDERESSES
S.A LES HOTELS DE [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.C.P SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A LES HOTELS DE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.C.P SCP [L] & ROUSSELET prise en la personne de Maître [U] [L], ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A LES HOTELS DE [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
toutes trois défaillantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privée en date du 03 avril 2001, la S.A.R.L DUPERRE AK, a donné à bail commercial à la S.N.C SOCIETE NOUVELLE DU ROYAL PIGALLE, aux droits de laquelle est venue la S.A LES HOTELS DE [Localité 13], un local, sis [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 14] pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2001 moyennant un loyer principal annuel de 500.000 [Localité 12], aux fins d’y exploiter une activité de “ HOTEL DE TOURISME ”.
Par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2012, la S.A.R.L DUPERRE AK a délivré à la S.A LES HOTELS DE [Localité 13] un congé avec offre de renouvellement du bail à effet du 31 janvier 2013.
Le bail s’est trouvé renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2013.
Par acte extrajudiciaire du 27 avril 2021, la S.A.R.L DUPERRE AK a délivré à la S.A LES HOTELS DE [Localité 13] un congé pour le 31 janvier 2022 sans offre de renouvellement.
Par acte d’huissier de justice, la S.A.R.L DUPERRE AK a assigné la S.A LES HOTELS DE [Localité 13] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir désigner un expert judiciaire afin qu’il fournisse tous les éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par la bailleresse à la locataire ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par la locataire à la bailleresse.
Par ordonnance de référé du 19 août 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la S.A LES HOTELS DE [Localité 13] a assigné la S.A.R.L DUPERRE AK devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 avril 2024, la S.A.R.L DUPERRE AK a notifié à la S.A LES HOTELS DE [Localité 13] l’exercice de son droit de repentir sur le fondement de l’article L.145-58 du code de commerce. Elle a offert de consentir au renouvellement du bail pour une durée de 9 années à compter du 10 avril 2024 moyennant un loyer de 250.000 euros H.T. et H.C.
Par jugement en date du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la S.A LES HOTELS DE [Localité 13] et désigné en qualité d’administrateur judiciaire, la S.C.P D’ADMINISTRATEURS judiciaires [L] & rousselet, en la personne de Maître [U] [L] avec pour mission d’assister la S.A LES HOTELS DE [Localité 13] et en qualité de mandataire judiciaire la S.C.P BTSG, en la personne de Maître [X] [P].
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 28 janvier 2025 réceptionnée les 30 et 31 janvier 2025, la S.A.R.L DUPERRE AK a notifié à la S.A LES HOTELS DE [Localité 13], assistée de la S.C.P D’ADMINISTRATEURS judiciaires [L] & rousselet, en la personne de Maître [U] [L], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A LES HOTELS DE [Localité 13] et de la S.C.P BTSG, en la personne de Maître [X] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A LES HOTELS DE [Localité 13] un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 267.570 euros hors taxes et hors charges.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la S.A.R.L DUPERRE AK a fait assigner la S.A LES HOTELS DE [Localité 13], assistée de la S.C.P D’ADMINISTRATEURS judiciaires [L] & rousselet, en la personne de Maître [U] [L], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A LES HOTELS DE [Localité 13] et de la S.C.P BTSG, en la personne de Maître [X] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A LES HOTELS DE [Localité 13] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— fixer le montant du loyer renouvelé au 10 avril 2024 à la somme annuelle en principal de 267.570 euros H.T. et H.C.,
— juger que tout rappel de loyers dû à la suite du renouvellement de bail dont s’agit portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance en application des dispositions des articles 1231-6 et 1344 du code civil,
— juger que les intérêts ainsi échus depuis plus d’une année produiront eux-même intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative au 10 avril 2024 telle qu’elle résulte des éléments énoncés par les dispositions du code de commerce,
— fixer, dans cette hypothèse, le loyer provisionnel dû à compter, rétroactivement, du 10 avril 2024, à la somme annuelle en principal de 267.570 euros,
— réserver les dépens.
La S.A LES HOTELS DE [Localité 13], assistée de la S.C.P D’ADMINISTRATEURS judiciaires [L] & rousselet, en la personne de Maître [U] [L], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A LES HOTELS DE [Localité 13] et de la S.C.P BTSG, en la personne de Maître [X] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A LES HOTELS DE [Localité 13], n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence à l’assignation visée ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
L’article L.626-11 du code de commerce dispose que “ Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. ”
L’article L. 626-25 du même code dispose que “ Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité social et économique.
Toute somme perçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points.
Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l’exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.”
Par courrier en date du 3 novembre 2025, le conseil de la S.A.S S.A.S. PIGALLE MONTMARTRE a indiqué que par jugement en date du 11 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris avait arrêté le plan de cession partiel de la S.A LES HOTELS DE [Localité 13] portant sur l’hôtel [Adresse 15] en faveur de la S.A.R.L ENVERGURES, aux droits de laquelle vient la S.A.S S.A.S. PIGALLE MONTMARTRE, comprenant le bail portant sur les locaux litigieux. Le tribunal des activités économiques a, par la même décison, arrêté le plan de redressement de la S.A LES HOTELS DE [Localité 13] et désigné la S.C.P D’ADMINISTRATEURS judiciaires [L] & rousselet, en la personne de Maître [U] [L], et la S.C.P BTSG, en la personne de Maître [X] [P] en qualité de commissaires à l’exécution du plan. Par ailleurs, par jugement du 7 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a mis fin à la mission de la S.C.P D’ADMINISTRATEURS judiciaires [L] & rousselet, en la personne de Maître [U] [L], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A LES HOTELS DE [Localité 13].
Le plan de cession a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n° 135 A des 16 et 17 juillet 2025. Par ailleurs, l’arrêt de la mission de la S.C.P D’ADMINISTRATEURS judiciaires [L] & rousselet, en la personne de Maître [U] [L], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A LES HOTELS DE [Localité 13] a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n° 139 A du 23 juillet 2025.
Il s’évince de ces éléments que la S.A LES HOTELS DE [Localité 13] n’est plus locataire des locaux litigieux depuis le 11 juillet 2025 et que la S.A.S S.A.S. PIGALLE MONTMARTRE est désormais la locataire des locaux litigieux.
Or, ni la S.A.S S.A.S. PIGALLE MONTMARTRE, ni les commissaires à l’exécution du plan n’ont été assignés dans la présente procédure.
En conséquence, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la S.A.R.L DUPERRE AK d’assigner en intervention forcée la nouvelle locataire, la S.A.S S.A.S. PIGALLE MONTMARTRE ainsi que les commissaires à l’exécution du plan la S.C.P D’ADMINISTRATEURS judiciaires [L] & rousselet, en la personne de Maître [U] [L], et la S.C.P BTSG, en la personne de Maître [X] [P]. Ces dernières pouvant également intervenir volontairement à la présente procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
AVANT DIRE DROIT sur la fixation du prix du bail renouvelé, ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 avril 2026 à 9h30,
ENJOINT à la S.A.R.L DUPERRE AK, à défaut d’intervention volontaire, de faire assigner en intervention forcée la S.A.S S.A.S. PIGALLE MONTMARTRE ainsi que les commissaires à l’exécution du plan la S.C.P D’ADMINISTRATEURS judiciaires [L] & rousselet, en la personne de Maître [U] [L], et la S.C.P BTSG, en la personne de Maître [X] [P] en vue de l’audience du juge des loyers commerciaux du 13 avril 2026 à 9h30, à défaut de quoi l’affaire fera l’objet d’une radiation,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 13], le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. PERALTA
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