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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 7 mai 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/146
N° RG 24/00274 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PII6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 41]
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Elise BOUCHER, avocate au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [Localité 29] [12], dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [35], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[31], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[32], dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [30], dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
— [38], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— B ET M, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [27], dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
— [42], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2]
assistée de Maître Nina BAUDIERE-SERVAT, avocate au barreau de MONTPELLIER
— [26], dont le siège social est sis Chez [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis Chez [Localité 36] Contentieux – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2025 par
Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [13]
Le 07 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [S] a déposé un dossier auprès de la [24] le 06 mars 2023.
Le 28 mars 2023, la [24] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [Y] [S] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 27 août 2024, la [24] a préconisé rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 626,00 euros (le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables étant de 1.484,44 euros).
Monsieur [Y] [S] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission à son profit le 05 septembre 2024 et les a contestées par courrier recommandé du 25 septembre 2024 envoyé le 25 septembre 2024 à la [13], affirmant ne pas pouvoir assumer la mensualité retenue.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis son dossier au tribunal judiciaire Cité de la [33] le 30 septembre 2024, reçu au greffe le 04 octobre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 janvier 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations à l’exception toutefois de [34] qui, par courrier du 26 novembre 2024 a indiqué être d’accord avec le plan proposé par la commission de surendettement recommandant la restitution du véhicule en contrat LOA, de [16] qui, par courrier du 29 novembre 2024 a transmis sa déclaration de créance, du [40] JONZAC qui, par courrier reçu le 19 novembre 2024 a confirmé le montant de sa créance et de [38] qui, par courriers des 13 novembre 2024 et 03 février 2025 a communiqué le montant de sa créance.
Suite à une demande de renvoi des conseils des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A l’audience du 24 mars 2025,
Le conseil de Monsieur [Y] [S] a maintenu sa contestation et déposé ses pièces justificatives et conclusions qu’il a développée à l’audience.
Il a rappelé que Monsieur [S] est veuf suite au décès de son épouse en 2023 avec 4 enfants à gérer, que sa situation est très compliquée. Il ne travaille pas et perçoit l’ARE pour environ 1.750,00 euros par mois, il a un enfant handicapé pour lequel il perçoit mensuellement la somme de 149,26 euros ; en sus lui est versé mensuellement un APL de 264,00 euros, l’ASF de 587,57 euros et 561,58 euros de prestations familiales, soit un total de ressources de 3.602,39 euros.
Il a ajouté avoir beaucoup de frais supplémentaires de téléphone pour ses enfants, d’orthodontie non remboursés et de remplacement de mobilier ou vêtements par suite de crises de son enfant handicapé.
Il a sollicité de retenir des mensualités à hauteur de 280,00 euros et prononcer le rééchelonnement sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 % avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan.
Madame [U] était présente assistée de son conseil ; il a déposé ses conclusions qu’il a développées à l’audience et précisé que la dernière enfant ne figurait pas dans le décompte de la [18] et le débiteur ne justifiait pas de la poursuite des études de l’aîné.
Il a soutenu que les achats pour l’enfant handicapé pourrait être moins chers.
Madame [U] a précisé que le débiteur avait laissé ses meubles dans son ancien logement qu’il aurait pu récupérer.
Son conseil a sollicité la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement et la condamnation de Monsieur [S] a lui verser la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [Y] [S] à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 septembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 25 septembre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement des débiteurs.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 626,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 1.484,44€), sur la base de ressources d’un montant total de 3.561,00 euros composés des allocations chômage (1.808€), allocations logement (239€), AEEH (149€), Allocation soutien familial (588€) et prestations familiales (777€); les charges représentaient un montant total de 2.935,00 euros (avec forfaits, enfant handicapé (149€) et loyer hors charges de 780€).
Monsieur [Y] [S] a justifié de ses ressources mensuelles actuelles :
Allocation chômage ARE pour 1.750,00 euros,
allocations logement pour 264,00 euros,
AEEH pour 149,26 euros,
Allocation soutien familial pour 587,57 euros,
complément familial pour 289,98 euros,
et prestations familiales pour 561,58 euros.
Soit la somme totale de 3.602,39 euros.
Les charges mensuelles actuelles de Monsieur [Y] [S] représentent la somme totale de 3.137,26 euros avec frais complémentaire pour enfant handicapé (149,26€), frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale (orthodontie 130€ justifié) et loyer hors charges de 780,00 euros et forfaits actualisés.
Les autres dépenses de vie courante sont comprises dans les charges par forfait :
Le forfait « de base » (625,00 € + 219,00€ par personne supplémentaire soit 1.501,00€) correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles d’alimentation, de transport, d’habillement, de dépenses diverses et mutuelle santé.
Le forfait « habitation » (120,00 € + 42,00€ par personne supplémentaire soit 288,00€) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau / énergie hors chauffage, de téléphone / internet et assurance habitation.
Le forfait « chauffage » (121,00 € + 42,00€ par personne supplémentaire soit 289,00€) correspond à la prise en compte des dépenses de chauffage.
Le montant des remboursements mis à la charge du débiteur ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l’espèce de 1.491,50 euros alors que la différence entre ses ressources et ses charges est de 465,13 euros.
Dès lors, la mensualité de remboursement de Monsieur [Y] [S], tenant les éléments sus-visés, devra être fixée à hauteur de 465,13 euros au lieu de 626,00 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en pages suivantes, prévoyant le rééchelonnement en quatre paliers sur une durée de 84 mois des dettes au taux ramené à 0,00%, avec effacement total ou partiel des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Observation est ici faite, que :
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et le débiteur devra contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Le bien en LOA devra être restitué comme l’a demandé la commission de surendettement.
Monsieur [Y] [S] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
[Y] [S] a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en Économie Sociale et Familiale.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [U] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [Y] [S] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault le concernant,
DIT que les dettes du débiteur, Monsieur [Y] [S], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [24],
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois en quatre paliers, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en pages suivantes,
RAPPELLE qu’il revient au débiteur de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE au débiteur que le bien en LOA devra être restitué et qu’en cas de solde restant dû après restitution du bien, le débiteur pourra trouver une solution de remboursement du reste à devoir à son créancier,
RAPPELLE au débiteur qu’il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra au débiteur en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE au débiteur pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir èxcéder sept ans,
DEBOUTE Madame [U]de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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