Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 16 oct. 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 16 Octobre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00893 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DA55 / J.A.F
AFFAIRE : [E] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabrice VEYSSEYRE, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 18 septembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 16 Octobre 2025,
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (46)
Et de
Monsieur [U] [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (01)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 17 août 2012 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 11] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 10 juillet 2024 ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Homologue l’accord des parties relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial à savoir :
* reprise par l’épouse du bien propre acquis le 16 août 2006,
* absence de récompense au profit des époux et de la communauté,
* actif net de communauté de 54 582,42 euros,
* droits de chaque époux de 27 291,21 euros,
* attribution de la moitié du solde du prix de vente de l’immeuble commun à chacun des époux soit 27 291,21 euros ;
Confirme, concernant l’enfant [S], l’ensemble des mesures provisoires décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 septembre 2024 ;
Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [U] [G] doit verser à Madame [D] [E] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [G] d’un montant de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Constate l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires prévue par l’article 373-2-2 II du code civil ;
Dit qu’en conséquence, l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] fixée à la charge de Monsieur [U] [G] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicitée à tout moment par l’une ou moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2 III alinéa 1er du code civil ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Loyer ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Bail ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Cliniques
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Administrateur provisoire
- Adresses ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Europe ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Résidence habituelle ·
- Voie d'exécution ·
- Vacances
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Forfait ·
- Plan ·
- Handicapé ·
- Remboursement
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Quittance ·
- Paiement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Délai ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Curatelle ·
- Saisine ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.