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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 17 nov. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00890
JUGEMENT
DU 17 Novembre 2025
N° RC 25/00402
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 824 541 148
ET :
[L] [Y]
Débats à l’audience du 26 Juin 2025
copie et grosse le :
à Me LEMONNIER
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 17 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 17 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant,
D’une Part ;
ET :
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 15 mars 2024, Monsieur [I] [T] a consenti, par l’intermédiaire de son mandataire la SAS BED SCHOOL, un bail d’habitation à Monsieur [Y] [L] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400,00 € hors charges.
Le 14 mars 2024, le bailleur a souscrit un contrat de cautionnement signé électroniquement selon le dispositif électronique VISALE auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES garantissant 36 loyers impayés maximum sur la durée total du bail renouvellement éventuel inclus.
En raison d’impayés de loyers, la garantie a été actionnée par le bailleur à compter du mois de juillet 2024 réglé par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES le 30 août 2024 aux lieu et place du locataire.
Le 23 septembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ou, à titre susbsidiaire, le pronconcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de Monsieur [Y] [L] au paiement de la somme de 2250,00 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 septembre 2024 sur la somme de 900,00 €, et pour le surpplus à compter de l’assignation ;
— la condamnation de Monsieur [Y] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à compter de la résiliation du bail dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— la condamnation de Monsieur [Y] [L] au paiement d’une somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et utilment plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 10 janvier 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et produit un décompte actualisé de sa créance laissant apparaître une somme de 4950,00 € à la charge de Monsieur [Y].
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025 signifié à étude, Monsieur [Y] [L] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 prorogé au 17 novembre2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Vu les articles 1353 et 2306 du Code civil,
En droit positif, la caution peut être subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail; cette subrogation lui permet de recouvrer les sommes payées au bailleur, mais également de limiter le montant de la dette cautionnée en évitant, par l’exercice d’une action en résiliation de bail, que de nouveaux loyers ne viennent à échéance.
En l’espèce, l’acte signé par voie électronique le 14 mars 2024 prévoit un cautionnement dans le cadre du dispositif VISALE conformément aux dispositions de la convention Etat/Action Logement quinquennale 2018-2022 du 20 mars 2018 et de la convention Etat/UESL du 24 décembre 2015, dont la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est chargée de la gestion opérationnelle.
Le contrat de cautionnement stipule notamment que dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et action sur les sommes versées par elle; la subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation d’acquisition de la clause réslutoire et /ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
La demanderesse justifie son action en raison d’une défaillance du locataire et du règlement au bailleur des loyers et charges exigibles. Elle produit des quittances subrogatives au titre desquelles le bailleur l’a subrogée dans ses droits et actions contre le locataire défaillant.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 9 janvier 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
L’assignation a été dénoncée et réceptionnée le 10 janvier 2025 au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience du 26 juin 2025, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
L’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifié par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties le 15 mars 2024 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur, a fait commandement d’avoir à payer la somme de 900,00 € au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 4 novembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La demanderesse fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 15 mars 2024, le commandement de payer délivré le 23 septembre 2024, le décompte de la créance arrêté au 16 juin 2025 portant sur la somme de 4950,00 € en principal ainsi que la quittance subrogative en date du 2 juin 2025 démontrant que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur la somme de 4950,00 €.
En conséquence, Monsieur [Y] [L] sera condamné au paiement de la somme de 4950,00€ au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 16 juin 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et s’interdit, par conséquent, de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire.
En outre, le tribunal ne dispose d’aucun élément relatif à la situation sociale et financière de Monsieur [Y] et il résulte du décompte produit que celui-ci ne s’est pas acquitté de son loyer courant depuis juin 2024.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [Y] [L] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 4 novembre 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 4 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire, étant une décision de première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Monsieur [Y] [L], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 23 septembre 2024, de la dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [I] [T], à l’encontre de Monsieur [Y] [L] ;
Condamne Monsieur [Y] [L] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits de Monsieur [I] [T], la somme de 4950,00 € (QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations dus au 16 juin 2025;
Constate la résiliation du bail à la date du 4 novembre 2024 ;
Dit que Monsieur [Y] [L] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [Y] [L] de restituer les lieux loués;
Dit qu’à défaut, pour Monsieur [Y] [L], d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 3], à [Localité 9], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [Y] [L] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [Y] [L] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits de Monsieur [I] [T], une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, révisable selon les dispositions contractuelles, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits de Monsieur [I] [T], de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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