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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 16 mars 2026, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 24/00584 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTTC
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U] [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 08 Janvier 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement, mixte et contradictoire :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 18 avril 2024 ;
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
— Madame [C] [M], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
et de :
— Monsieur [N] [U] [R] [T], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 3] (41), le 11 septembre 2010, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Fixe la date des effets du divorce au 15 octobre 2023 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise [C] [M] à faire usage de son nom d’épouse ;
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [W], [P], [Q], [O] [T], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 4] (45),
— [E], [I], [F], [K] [T], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 4] (45) ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle d'[W] et d'[E] chez la mère, [C] [M] ;
Fixe à 350 € par mois Et par enfant, soit 700 € par mois la contribution de [N] [T] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, payable d’avance à [C] [M] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [N] [T] au paiement de cette somme, et ce à compter de l’assignation soit le 22 janvier 2024 ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er mai et rappelle que la première indexation a dû avoir lieu le 01er mai 2025 ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation d’ [E] et [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [C] [M] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [C] [M] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [N] [T], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2030 ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
* * *
Dit que les frais de santé relatifs à [W] et [E] seront répartis par moitié entre les deux parents et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants à savoir : les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles et des frais de santé par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
Rappelle que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité ;
Ordonne la réouverture des débats sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de [N] [T] à l’égard d'[W] et [E] et renvoie à l’audience de Mise en État du 17 Septembre 2026 à 09h15, cabinet 3 ;
Invite les parties à conclure de ce chef et notamment sur l’évolution des deux enfants et à produire tout justificatif utile ;
Réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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