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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 19 août 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Monsieur LEJEUNE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00820 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFUA
M. [P] [V]
Nous, Jean-Philippe LEJEUNE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [P] [V]
né le 13 Octobre 1977 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me DELEAU Aurélien , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 14 Août 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 19 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [P] [V] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 09 août 2025 à 13h48, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en raison d’une agitation psychomotrice avec mise en danger au domicile puis fuite du domicile ayant nécessité l’intervention de la police.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 14 août 2025 par le docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [V] est nécessaire en raison du déni des troubles qui évolueraient depuis plusieurs mois selon les proches, le patient niant toute idée suicidaire mais reconnaissant un fort sentiment de dévalorisation , toute levée prématurée entrainerait un risque de nouvelle mise en danger du patient..
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [V] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 20 août 2025
, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [V] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 20 août 2025
.
Le 19 Août 2025 à heures
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 19 Août 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00820 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFUA
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
19 Août 2025 à H
Le patient M. [P] [V]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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