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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GERARD GRAILLE MACONNERIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Société EASI |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02410 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUUV
MINUTE n° : 2025/ 400
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société EASI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. GERARD GRAILLE MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 23/04/2025, puis prorogée au 30/04/2025, 07/05/2025, 21/05/2025, 25/06/2025 et 02/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Ahmed-chérif HAMDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Geoffrey BARTHELEMY
Me Serge DREVET
Me Ahmed-chérif HAMDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [G] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 6].
Le rez-de-chaussée de cet immeuble est occupé par un commerce appartenant à la SCI EASI.
Le premier étage est occupé par M. [M] et Mme [E], lesquels ont confié à la SARL GERARD GRAILLE MACONNERIE, assurée auprès des sociétés MMA, des travaux de réfection et de réaménagement de leur appartement.
Exposant que, suite aux travaux réalisés, le plancher s’est affaissé et des fissures importantes sont apparues M. [G] a fait assigner en référé d’heure à heure M. [M], Mme [E], la Société EASI, la SARL GERARD GRAILLE MACONNERIE et son assureur, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de voir ordonné l’arrêt des travaux sous astreinte et la désignation d’un expert judiciaire.
Il est renvoyé à ladite assignation pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 31mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL GERARD GRAILLE MACONNERIE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD sollicitent du juge des référés de:
RECEVOIR la Société MMA IARD en son intervention volontaire et l’y dire bien fondée.
JUGER que les Sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL GERARD GRAILLE MACONNERIE formulent les plus expresses protestations et réserves, notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de responsabilité, de fait et de droit à l’égard de la demande de Monsieur [G] telle que ci-avant précisée.
JUGER que cette déclaration des Sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GERARD GRAILLE MACONNERIE ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de leurs prétentions, ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur leurs responsabilités.
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande d’arrêt immédiat de tous travaux.
A titre subsidiaire sur ce point
DIRE n’y avoir lieu à astreinte.
STATUER sur ce que de droit sur les dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 31mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [M], Mme [E] et la Société EASI sollicitent du juge des référés de :
Prononcer et déclarer la fin de non-recevoir des demandes de Monsieur [G] à l’encontre de Madame [E] et Monsieur [M] en leur qualité de personne physique, seule la société EASI pouvant être attrait à l’instance.
Débouter Monsieur [G] de sa demande d’arrêt de travaux sous astreinte à 10 000 euros par infraction constatées, aucun danger imminent n’est présent, l’immeuble étant totalement en sécurité selon les divers intervenants qui se sont succéder depuis 10 jours y compris la commune de [Localité 9].
Donner acte à la SCI EASI qu’elle formule protestions et réserve sur la demande d’expertise de Monsieur [G].
Dire que l’expert devra vérifier la réalité des désordres y compris en lecture du constat de Me [C] en date du 27.10.2023 et de l’acte de vente de Monsieur [G] en date du 11.09.2015.
Réserver les dépens de l’instance.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/2410, a été appelée à l’audience du 02 avril 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025.
Le délibéré a été prorogé au 30/04/2025, 07/05/2025, 21/05/2025, 25/06/2025 et 02/07/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon M. [M] et Mme [E], M. [G] n’aurait pas qualité à agir à leur encontre dès lors qu’ils ne sont pas les propriétaires de l’appartement en cause.
Il résulte cependant des éléments versés aux débats que M. [M] et Mme [E] sont les occupants de l’appartement concerné par les travaux. A ce titre, il apparaît nécessaire de les attraire à la cause, notamment afin de permettre que les opérations expertales leur soient opposables.
L’action à l’encontre des consorts [M] [E] sera par conséquent déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD
Monsieur [G] a fait délivrer l’assignation à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL GERARD GRAILLE MACONNERIE.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la Société MMA IARD est également l’assureur de la SARL GERARD GRAILLE.
L’intervention volontaire sera déclarée recevable et fondée.
Sur l’arrêt des travaux
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le requérant se prévaut d’un dommage imminent en ce que les travaux auraient repris et que les désordres ne cesseraient de s’aggraver.
Il précise qu’un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble a été pris par le maire de la commune le 6 mars 2025 et que les différents constats établis par commissaire de justice ou par des cabinets d’expert font état de fissures importantes.
M. [G] n’apporte cependant pas la démonstration de ce que les désordres se seraient aggravés depuis la reprise des travaux.
Or, il résulte d’un courrier établi par le Directeur des Services Techniques de la Mairie de [Localité 9] en date du 31 mars 2025 que l’ensemble des travaux prescrits à l’Arrêté de mise en sécurité de l’immeuble ont été effectués.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que des travaux de renforcement de l’étaiement ont été réalisés afin de renforcer l’ouvrage et d’éviter que les désordres en s’aggravent.
L’Expert mandaté par la Commune a, dans le cadre de son rapport en date du 7 mars 2025, préconisé la poursuite des travaux, après renforcement de l’étaiement, en précisant que ces travaux contribueraient au renforcement de l’ouvrage.
Le BET Sud structure, a attesté en outre le 19 mars 2025 que le confortement du plancher avait été entièrement réalisé.
Il résulte par conséquent des pièces produites que le dommage imminent n’est pas démontré.
La demande relative à l’arrêt des travaux sera rejetée
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, suite des travaux de démolition d’une cloison de l’appartement occupé par M. [M] et Mme [E], le plancher du requérant se serait affaissé, laissant apparaître chez lui des fissures dans les cloisons.
Une expertise amiable a été organisée le 24 mars 2025 à l’occasion de laquelle il a été observé des fissures longitudinales de 2 cm d’épaisseur et un affaissement du revêtement carrelé sous plinthe de la cloison entre le couloir et la chambre de 2,5 cm.
Le Maire de la commune a pris le 6 mars 2025 un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble ordonnant l’arrêt immédiat des travaux de toute nature.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette expertise interviendra aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.
M. [U] [G] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS l’action de M. [U] [G] recevable ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la Société MMA IARD ;
DEBOUTONS M. [U] [G] de ses demandes au titre de l’arrêt des travaux ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[R] [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 10], visiter l’immeuble litigieux,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance, dans le procès-verbal de constat du 6 mars 2025, dans la note du cabinet SARTEC en date du 6 mars 2025, dans le constat technique dressé par le Cabinet GO. GEX. BAT le 7 mars 2025 et ce après avoir pris connaissance du constat de Me [C] en date du 27 octobre 2023 et de l’acte de vente de M. [G] en date du 11 septembre 2015,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent de manière directe ou indirecte des travaux entrepris chez M. [M] et Mme [E],
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse, en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que M. [U] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE aux parties de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [U] [G],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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