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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 sept. 2025, n° 25/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03783 du 30 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/02531 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RWK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
c/ DEFENDERESSE
Madame [J] [X]
née le 05 Octobre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉBATS : À l’audience en cabinet du 30 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 6 février 2019, Madame [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 93700000206315913700630659170213 décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 25 janvier 2019 par le Directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 9.651€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Par jugement en date du 14 mai 2025, le tribunal a :
— Déclaré recevable l’opposition formée le 6 février 2019 par Madame [J] [X] à la contrainte n° 93700000206315913700630659170213 décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 25 janvier 2019 par le Directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 9.651€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2015,
— Validé la contrainte n° 93700000206315913700630659170213 décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 25 janvier 2019 par le Directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 9.651€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2015,
— Débouté Madame [J] [X] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 93700000206315913700630659170213 décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 25 janvier 2019 par le Directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 9.651€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2015,
— Condamné Madame [J] [X] à verser à l’URSSAF [9] la somme de 9.157 Euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2015,
— Condamné Madame [J] [X] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
— Condamné Madame [J] [X] aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure Civile,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Par requête réceptionnée au greffe le 16 juin 2025, l'[11] a saisi le tribunal d’une demande de rectification d’erreur matérielle.
L'[11] fait valoir que le jugement a, dans son dispositif, validé condamné Madame [X] au paiement de la somme de 9.157 € alors que la contrainte a été validée pour la somme de 9.651 €.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de Procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Il convient de relever en l’espèce que le jugement définitif rendu le 14 mai 2025 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille fait état dans son dispositif de la mention :
« CONDAMNE Madame [J] [X] à verser à l’URSSAF [9] la somme de 9.157 Euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2015 ».
Or, la contrainte contestée et validée par le tribunal mentionnait la somme de 9.651 € au titre des cotisations et des majorations de retard.
En outre, les motifs de la décision mentionnaient bien une condamnation de Madame [X] à la somme de 9.651 €.
Il en résulte que le jugement est affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande en rectification matérielle du jugement du 16 juin 2025 formée par l’URSSAF et remplacer la mention susvisée par la mention suivante:
« CONDAMNE Madame [J] [X] à verser à l’URSSAF [9] la somme de 9.651 Euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2015 ».
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du 14 mai 2025,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
FAIT DROIT à la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement N ° 25/01733 du
14 mai 2025 formée par l’URSSAF [9],
DIT que le jugement N° 25/01733 du 14 mai 2025 rendu par le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Marseille est affecté en son dispositif d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,
DIT qu’il convient de supprimer la mention suivante :
« CONDAMNE Madame [J] [X] à verser à l’URSSAF [9] la somme de 9.157 Euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2015 ».
DIT qu’il convient de remplacer dans le dispositif du jugement N ° 25/01733 du 14 mai 2025 du Pôle social du tribunal Judiciaire de Marseille la mention susvisée par la mention suivante :
« CONDAMNE Madame [J] [X] à verser à l’URSSAF [9] la somme de 9.651 Euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2015 ».
DIT que la décision rectificative sera mentionnée à la minute et sur les expéditions du jugement
N ° 25/01733 du 14 mai 2025,
DIT que la présente rectification sera notifiée aux parties,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois qui suit la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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