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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 oct. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public RLF, Mutuelle MGEFI, Société c/ Société DDFIP PUY de DOME, Etablissement public DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES LA VIENNE, MUTUELLE GENERALE DE L' ECONOMIE FINANCES ET INDUSTRIE, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, 923 BANQUE DE FRANCE, COFIDIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00442 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ6K
N° MINUTE :
25/00148
DEMANDEUR :
Etablissement public RLF
DEFENDEUR :
[X] [F]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES LA VIENNE
Société DDFIP PUY de DOME
Mutuelle MGEFI
Société FLOA
Société COFIDIS
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
[D] [E]
DEMANDEUR
Etablissement public RLF
9 RUE SEXTIUS MICHEL
75739 PARIS CEDEX 15
représenté par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0159
DÉFENDERESSE
Madame [X] [F]
13 RUE MARYSE HILZ
75020 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES LA VIENNE
11 RUE RIFFAULT
BP 70549
86020 POTIERS CEDEX
non comparante
Société DDFIP PUY de DOME
2 RUE GILBERT MORAL
63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
non comparante
Mutuelle MGEFI
MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE FINANCES ET INDUSTRIE
6 RUE BOUCHARDON
CS 50070
75481 PARIS CEDEX 10
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
Madame [D] [E]
201 BD DAVOUT
75020 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 28 février 2025, Mme [X] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 13 mars 2025.
Le 15 mai 2025, la commission estimant la situation de Mme [X] [F] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l’établissement public Résidences le logement des fonctionnaires (RLF) le 22 mai 2025.
Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 16 juin 2025, l’établissement public RLF a contesté la mesure imposée.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 22 septembre 2025.
A l’audience l’établissement public RLF, représenté par son conseil, s’oppose au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sollicite le rééchelonnement de sa créance.
Il précise que sa créance correspond à un mois de loyer, que la débitrice a toujours déclaré avoir l’intention de rembourser. Il estime par ailleurs que Mme [F] peut dégager une capacité de remboursement dans la mesure où le loyer charges comprises, incluant le chauffage, est inférieur au loyer hors charges augmenté du forfait chauffage.
Mme [X] [F], comparant en personne, a sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose être en arrêt maladie de manière continue depuis le 4 novembre 2024, et percevoir un mi-traitement outre une prime d’activité. Elle explique qu’une réunion du conseil médical doit prochainement se tenir pour décider si elle doit être placée en congé longue maladie ou revenir dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Elle précise que, si elle doit être placée en congé longue maladie, ses ressources vont augmenter sans pour autant équivaloir un plein traitement. Sur question du tribunal, elle précise ne pas avoir connaissance d’une plainte déposée par le MGEFI pour les faits de fausses factures ayant conduit sa mutuelle à lui rembourser indûment la somme de 7.232 euros telle que déclarée en procédure. Elle précise également ne pas avoir connaissance d’une procédure disciplinaire engagée par son employeur, la direction générale des finances publiques.
Elle considère que sa situation n’est pas susceptible d’amélioration, en ce que son état de santé ne lui permet pas à ce stade de reprendre son activité professionnelle et en ce que ses dettes dépassent largement ses revenus, y compris si elle devait retrouver un plein traitement. Elle ajoute que le prononcé d’un moratoire ne constituerait pas une solution viable pour elle, sans lui assurer une stabilité financière durable. Elle précise que ses revenus sont au demeurant imprévisibles compte tenu des rappels intervenant mensuellement de son employeur pour des trop-perçus, pour un total de 4.177,16 € à régulariser.
Par courrier reçu le 10 septembre 2025 dont les parties ont pu prendre connaissance à l’audience, la direction départementale des finances publiques du Puy de Dôme a indiqué ne pas être en mesure de se présenter à l’audience et a adressé un bordereau récapitulatif de la situation de la débitrice, mentionnant un solde de 1.161,23 euros au titre d’un indû sur rémunération. Elle ajoute que Mme [F] lui est redevable d’une somme de 769,23 euros au titre de deux autres indus sur rémunération et de frais de majoration, qu’elle estime hors procédure de surendettement comme créés postérieurement à la recevabilité.
Par courrier reçu le 08 août 2025 dont les parties ont pu prendre connaissance à l’audience, la société CA Consumer finance a adressé les caractéristiques de ses crédits.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 30 octobre 2025.
Postérieurement à la clôture des débats, Mme [F] a adressé une note et de nouvelles pièces sans y avoir été préalablement autorisée, de sorte qu’il n’en a pas été tenu compte conformément à l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’établissement public RLF a formé sa contestation par courrier envoyé le 16 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 22 mai 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
L’article L733-12 du code de la consommation dispose notamment que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [F] n’est pas contestée par les créanciers et il est observé que la créance de la MGEFI, ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses de la débitrice pour se faire remettre des fonds en produisant de fausses factures, ne constitue pas la majorité de l’endettement, de sorte que le comportement de mauvaise foi de la débitrice ne saurait être considéré comme étant à l’origine de sa situation de surendettement.
Selon l’état des créances arrêté au 19/06/2025 et transmis par la Commission, l’endettement de Mme [F] s’élève à la somme de 33.835,40 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les pièces versées aux débats par la débitrice que Mme [X] [F] est âgée de 33 ans et est actuellement en arrêt maladie.
Elle perçoit un demi-traitement de l’ordre de 1053 euros par mois, les sommes perçues en sus de son employeur n’étant pas prises en compte au titre de ses revenus dès lors qu’elles ne sont pas dues et ont vocation à être recouvrées. Mme [F] perçoit, en outre, une prime d’activité de 229 euros par mois.
Ainsi, ses ressources mensuelles s’élèvent à 1.282 euros.
Elle est célibataire et n’a pas de personne à charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 176,13 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— loyer charges comprises et chauffage inclus : 425 euros
— impôts : 31 euros
— ---------------------
Soit au total : 1.209 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1.282 – 1.209 = 73 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [X] [F] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction que Mme [X] [F] dispose d’une capacité de remboursement évaluée pour l’heure à la somme de 73 euros.
Ainsi, l’existence d’une capacité de remboursement de la débitrice exclut le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel suppose d’une part, une absence de capacité de remboursement et, d’autre part, l’existence d’une situation irrémédiablement compromise.
Or, sur ce dernier point, cette condition n’est pas davantage remplie dans la mesure où la situation de Mme [F] demeure très évolutive, une réunion du conseil médical devant se tenir très prochainement pour se prononcer sur le prochain statut de Mme [F], actuellement en arrêt maladie. Dans l’hypothèse d’une reprise d’activité en mi-temps thérapeutique ou dans celle d’un placement en congé de longue maladie, ses revenus sont amenés à augmenter, de sorte qu’une amélioration de sa situation financière à court terme est prévisible.
Par conséquent, la situation de Mme [X] [F] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [X] [F] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par l’établissement public RLF,
CONSTATE que la situation de Mme [X] [F] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi rendu le 30 octobre 2025. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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