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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 25/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
2EME CHAMBRE
DU 16/10/2025
N° RG 25/02053 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EY5P
AFFAIRE :
Mme [S] [J] épouse [B]
C/
M. [L] [B]
LE 16/10/2025,
1 ccc dosssier
1 ce aux parties en LRAR
1 ccc aux avocats
1 extrait ce IFPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2025-1334 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée et Plaidant par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté et Plaidant par Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
COMPOSITION :
JUGE : Caroline JACOTOT
GREFFIER : Sonia TOUILLET
DÉBATS :
A l’audience du 04 septembre 2025 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe .
ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline JACOTOT, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
En ce qui concerne les époux :
Fixons la date des effets des mesures provisoires à la date de la présente décision ;
Attribuons la jouissance du domicile conjugal à l’époux à charge pour lui de régler les loyers et les charges afférents ;
Disons que chacun des époux reprendra ses vêtements et objets personnels ;
Déboutons Madame [J] de sa demande de prise en charge par Monsieur [B] du règlement provisoire des mensualités de 162.16 euros afférentes au prêt auto souscrit auprès de la [13] ;
Fixons la pension due par Monsieur [B] à son épouse, Madame [J], au titre du devoir de secours, à la somme de 200 euros par mois et ce, à compter de la présente décision ;
Disons que la pension alimentaire sera payable d’avance et le 1er jour de chaque mois ;
Sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, disons que la pension alimentaire devra être réévaluée par le débiteur chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), ou de tout autre qui viendrait à lui être substitué, et ce à la date d’anniversaire de la décision, dans la proportion atteinte par la variation du dernier indice publié, selon le calcul suivant :
Nouveau montant = Montant de la pension fixée par la présente décision x A
B
A étant le dernier indice publié lors de la revalorisation,
B étant l’indice publié au jour de la présente décision,
les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE : tél: 08.25.889.452 – site internet : www.insee.fr
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution (saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République) ;
En ce qui concerne l’enfant [N] :
Fixons la date des effets des mesures provisoires à la date de la présente décision ;
Disons que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelons également qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 3 du Code civil, « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant » ;
Disons que la résidence de [N] est fixée au domicile de la mère,
Disons que les droits du père sont réservés ;
Fixons à la somme de 250 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame[S] [J], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le 5 de chaque mois, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [B] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14] (51) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [J] ;
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Monsieur [B], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, Madame [J], la contribution étant payable au domicile de Madame [J], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation ;
Rappelons que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
Rappelons que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Disons que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Rappelons que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision ) ;
Indiquons que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites Internet, notamment sur le site http://www.servicepublic.fr/calculpension/index.htlm;
Rappelons que, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent ou débiteur de la pension, saisie mobilière,
— à la [9] dont il dépend,
— au procureur de la république pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
Rappelons, le cas échéant, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www. pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ou à la caisse de mutualité sociale agricole afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payé dans la limite des 24 derniers mois ;
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent auquel l’obligation de régler la pension alimentaire incombe ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 02 décembre 2025 pour les conclusions au fond de Madame [S] [J];
Précisons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Réservons les dépens.Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Caroline JACOTOT
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