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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 août 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00810 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQUK
MINUTE n° : 2025/ 377
DATE : 20 Août 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 30 janvier 2025, Madame [W] [Z] a fait assigner Monsieur [T] [I] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule nautique à moteur 300 ULTRA de marque KAWASAKI.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, Madame [W] [Z] maintient sa demande d’expertise judiciaire et sollicite en outre que soit ordonné la remise d’un acte de cession détaillée permettant d’identifier le jet-ski et ses caractéristiques par le défendeur outre un rappel de l’ensemble des travaux d’entretien et réparations réalisés sur le jet-ski notamment sur le moteur par les soins de l’entreprise EURL AC JET, justificatifs à l’appui, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle explique avoir acquis le jet ski d’occasion le 26 juin 2023 moyennant le prix de 5.000 euros, et que trés rapidement et alors même qu’elle n’arrivait pas à obtenir la facture d’achat du véhicule avec le numéro de série, celui-ci présentait des défaillances empêchant son utilisation. Elle excipe de conclusions d’une expertise amiable contradictoire du 12 mars 2024 pour soutenir sa demande d’expertise judiciaire et réfute toute utilisation non conforme dudit jet ski n’ayant pas navigué avec. Elle ajoute qu’en sa qualité de vendeur, il est redevable des informations sur la chose vendue et notamment doit produire l’ensemble des factures d’intervention sur le jet ski alors même qu’il en a fait un argumentaire de vente s’agissant par exemple de la réfection du moteur.
Monsieur [T] [I] représenté, suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, conclut au débouté de la demanderesse et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la vente a concerné un jet ski pour pièces et non pour navigation, ainsi que le mentionne explicitement l’annonce de vente et que le dysfonctionnement de celui-ci résulte d’une utlisation non conforme de l’engin par Madame [W] [Z]. Il ajoute qu’aucune facture ne peut être établie dans le cadre d’une vente entre particuliers, et que l’absence de précautions nécessaires lors de sa sortie en mer pour naviguer avec son engin par la requérante, est à l’origine des désordres dénoncés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2025, à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions.
SUR QUOI,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [W] [Z] ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En effet, il est établi par la copie de l’annonce de vente ainsi que de la lecture du rapport d’expertise amiable que l’engin a été vendu par Monsieur [T] [I] devant sans carte de navigation pour pièces ou navigation sur plan eau privé. Par ailleurs, les désordres constatés étant de nature apparentes, il ne peut être ouverte l’action en garantie des vices cachés au profit de la requérante constituant par la même une absence de motif légitime à la mesure d’expertise. Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des chefs de demande.
Succombant à l’instance, Madame [W] [Z] sera condamnée au entiers dépens. Il apparaît équitable qu’elle soit condamnée au frais irrépétibles engagés par le défendeur à hauteur de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort,
par mise à disposition au greffe,
REJETONS Madame [W] [Z] en sa demande d’expertise judiciaire,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
CONDAMNONS Madame [W] [Z] à verser à Monsieur [T] [I] devant la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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