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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 8 oct. 2025, n° 21/05327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE NOTAIRE
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/05327 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NOB7
Pôle Civil section 3
Date : 08 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (99), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [Z] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (99), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Mars 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 09 mai 2025 délibéré prorogé au 08 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Octobre 2025
Exposé du litige
Monsieur [K] [O] et son épouse, madame [B] [T] sont décédés respectivement le [Date décès 6] 2017 et le [Date décès 2] 2020, laissant pour leur succéder les deux filles: [Z] et [V] [O].
Aux termes d’un acte en date du 25 juin 1999, monsieur et madame [O] ont fait donation-partage à leurs deux filles de la nue-propriété des biens suivants :
• du droit au bail emphytéotique pour le temps qui reste à courir à compter de ce jour jusqu’au 1 juin 2050 d’une parcelle de terrain et d’une construction sise à [Localité 10] [Adresse 4]
• du droit au bail emphytéotique pour le temps qui reste à courir à compter de ce jour et jusqu’au 29 juin 2047 d’une parcelle de terrain et d’une construction à usage d’habitation sur la commune de [Localité 10]
• d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant et garage sur la commune de [Localité 11] [Adresse 12].
Par acte en date du 10 décembre 2021, madame [V] [O] a fait assigner sa soeur, madame [Z] [O], en demandant au Tribunal, au visa des articles 815, 1377 du Code civil, et 1360 et 1361 du Code de procédure civile :
— de condamner la défenderesse à verser une indemnité d’occupation de 500 € par mois depuis 2017 date du décès du père,
— d’ordonner la vente sur licitation du bien immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section AB n°[Cadastre 8] lieudit”[Localité 15]”, sur la mise à prix de 250 000 €, avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié en cas de carence d’enchères, sur le cahier des charges qui sera déposé par Maître Jacques CAVANNA, avocat,
— de désigner la SCP [18], notaires associés à [Localité 16], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserve jusqu’au partage,
— de désigner Maître [I] pour procéder au partage,
— de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis et de celle de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 février 2024, madame [V] [O] maintient l’ensemble de ses demandes et conclut au débouté des demandes formées par Madame [Z] [O].
Elle expose pour l’essentiel :
— que sa demande est bien recevable, qu’une tentative de partage amiable a bien eu lieu,
— sur la licitation, que les offres d’achat qu’elles ont reçues ne sont pas satisfaisantes pour être trop faibles, et aucune d’elles ne veut racheter la part indivise de l’autre,
— qu’elle-même n’accepte pas le partage en nature que sa soeur propose sur des évaluations fantaisistes, que ce partage en nature lui laisserait qu’une part du terrain qui deviendra invendable,
— que sa soeur s’est appropriée les clefs du bien, dont elle est la seule détentrice, qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations selon lesquelles elle aussi détiendrait une clef de la maison, que les lieux ont été occupés alternativement par [Z] [O] et sa fille [F],
— que sa demande de dommages et intérêts est justifiée par le fait que sa soeur tente de gagner du temps pour la mettre en difficultés et l’obliger à accepter son offre.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 janvier 2025, madame [Z] [O], demande au Tribunal au visa des articles 815 et suivants du code civil :
➝Au principal:
— de juger irrecevable la demande de licitation pour défaut de tentative de partage amiable.
➝Au subsidiaire :
— de débouter madame [V] [O] de sa demande de vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier indivis à la [Adresse 13],
— de juger que le bien peut faire l’objet d’un partage par nature.
— de désigner tel notaire qu’il plaira au choix du tribunal pour procéder aux opérations de partage.
— de désigner un expert aux fins d’évaluation du bien et de proposition de lots.
— de juger qu’en cas de désaccord sur la répartition des lots, le notaire procédera par tirage au sort.
— de juger que le notaire de madame [O] soit la SCP [18] ne pourra être désigné.
— de débouter madame [V] [O] de sa demande de dommages-intérêts et d’indemnité d’occupation,
— de condamner madame [V] [O] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que la demande est irrecevable en absence de toute démarche en vue d’un règlement amiable du litige,
— que le partage en nature est tout à fait possible puisqu’un agent immobilier a été consulté et a pu préciser que deux lots peuvent être créées dans le but d’y implanter des constructions, qu’un premier lot de 740 m² peut être créé sur lequel se trouve le bâti à démolir pour une valeur estimée à 110 000 € et une parcelle de 510 m² peut être créée pour une valeur estimée à 70 000 €,
— qu’il n’y a, en l’espèce, aucun obstacle au partage en nature et l’opération est parfaitement viable économiquement,
— qu’un expert sera désigné pour procéder à l’évaluation du bien et proposer une répartition par lots, et le notaire procédera au tirage au sort des lots,
— que sur la demande de dommages et intérêts, aucune faute ne peut lui être reprochée, qu’elle n’a notamment jamais fait obstacle au partage,
— que sur la demande d’indemnité d’occupation, madame [V] [O] a toujours accès au bien, et elle ne lui en a jamais interdit l’accès, qu’elle détient les clefs depuis au moins 30 ans comme ses enfants, qu’elle y a vécu dans les années 90 jusqu’en 2000, et jusqu’à leur désaccord, elle s’y rendait régulièrement les week-end avec son compagnon qui y entreposait des ruches et du matériel, qu’elle ne justifie d’aucune mise en demeure de lui laisser le libre accès à cet immeuble, d’ailleus c’est elle qui a fait réaliser une évaluation en 2020 par un agent immobilier, qui est entré dans la maison puisqu’il a pu noté que des travaux étaient nécessaires,
— qu’elle rappelle que la charge de la preuve repose sur le coïndivisaire qui allègue l’usage et la jouissance exclusive du bien indivis de la part d’un autre,
— que cette maison est actuellement inhabitable.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
Motifs de la décision
Sur l’irrecevabilité de la demande en partage
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile applicables aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:…
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Outre le fait que l’irrecevabilité soulevée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile qui prescrivent à peine d’irrecevabilité les mentions de l’assignation en partage, en tout état de cause, la fin de non -recevoir soulevée, alors que l’assignation a été délivrée le 10 décembre 2021, relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, de sorte que le tribunal, saisi au fond, ne peut que déclarer irrecevable cette demande.
Sur le partage judiciaire
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties que celles-ci ne parviennent pas à s’entendre sur un partage à l’amiable.
Le partage judiciaire des successions de monsieur [K] [O] décédé le [Date décès 6] 2017 et madame [B] [T] décédée le [Date décès 2] 2020, et éventuellement de leur régime matrimonial, sera donc ordonné dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les parties étant en désaccord sur la désignation du notaire, Maître [G] [D] notaire à [Localité 17] sera désignée par le Tribunal.
Le Notaire commis recevra mission habituelle, notamment celle de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale ainsi que de dresser les comptes entre les parties.
Sur l’indemnité d’occupation
En application des dispositions de l’article 815-9 du Code civil, “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
Madame [V] [O] sollicite une indemnité d’occupation d’un montant de 500 € par mois à compter de 2017, date du décès du père, au titre de l’occupation par sa soeur de l’immeuble indivis sis à [Adresse 12].
En premier lieu, l’acte de donation-partage précité en date du 25 juin 1999 a expressément prévu au paragraphe “Donation réciproque de l’usufruit réservé” en page 10, une clause de donation réciproque de l’usufruit au profit du donateur survivant en cas de prédécès de l’autre, de sorte qu’au décès de monsieur [K] [O], donateur, survenu le [Date décès 6] 2017, sa part d’usufruit est revenue à son épouse, madame [B] [T], et ce n’est donc qu’à la date du décès de cette dernière, survenu le [Date décès 2] 2020, que les parties, donataires aux termes de cet acte de la nue-propriété de l’immeuble sis à [Localité 11], sont devenues indivisaires en pleine propriété de cet immeuble.
En conséquence, l’indemnité d’occupation réclamée ne pourrait être due qu’à compter du [Date décès 2] 2020.
Ceci étant, il est constant que l’usage du bien indivis par un indivisaire ne peut donner lieu à indemnité que s’il est exclusif de celui des autres indivisaires, et la charge de la preuve d’un usage et d’une jouissance exclusive du bien repose sur le coïndivisaire qui s’en prévaut.
Or, si l’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, la jouissance privative d’un immeuble indivis résultant de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose, en l’espèce, alors que madame [Z] [O] conteste occuper le bien en question et en avoir l’usage exclusif puisqu’elle soutient que sa soeur en détient les clefs, force est de constater que madame [V] [O] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que seule sa soeur détient les clefs de l’immeuble sis à [Localité 11] et qu’elle se trouve dans l’impossibilité effective d’user de cette maison .
En conséquence, madame [V] [O] sera déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur le sort de l’immeuble sis à [Localité 11]
Madame [V] [O] sollicite la licitation de cet immeuble, tandis que madame [Z] [O] en demande le partage en nature.
L’article 1686 du Code civil prévoit que “ Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
Et l’article 1377 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que “ Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.”
En l’espèce, il ressort de l’évaluation du bien réalisée le 4 juillet 2020 par la SARL [14] à la demande de madame [V] [O] elle-même, que cette maison de 53,8 m² est édifiée sur un terrain constructible de 1 255 m² et que cette parcelle est divisible en deux, soit une parcelle d’environ 740 m² avec le bâti pour une valeur estimée de 110 000 € et une parcelle d’environ 510 m² à viabiliser pour une valeur estimée de 70 000 €.
Madame [V] [O] qui s’oppose à ce partage en nature et soutient que la parcelle de 510 m² serait invendable, ne produit aucune pièce de nature à démontrer que ce partage serait impossible ou économiquement dépréciatif.
En conséquence, en application des dispositions légales précitées, en l’état de cette possibilité de partage en nature, laquelle, contrairement aux affirmations de la demanderesse, est indépendante de la valorisation de l’immeuble en question, la demande de licitation sera rejetée.
Le notaire commis devra constituer les lots, et sauf accord des parties sur l’attribution de ces lots, conformément aux dispositions de l’article 1363 du Code de procédure civile, l’attribution sera réalisée par tirage au sort par devant le notaire.
En l’état, une expertise aux fins d’évaluation de l’immeuble et de constitution des lots apparaît prématurée tenant l’évaluation précitée réalisée par la SARL [14], étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur les autres demandes
Alors que le fait pour madame [Z] [O] d’être en désaccord avec sa soeur sur les conditions du partage ne saurait être constitutif d’une faute, les demandes de madame [V] [O] étant par ailleurs rejetées, et alors que cette dernière ne démontre l’existence d’aucun comportement fautif de la défenderesse,sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Compte tenu de la nature de l’affaire, l’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; les parties seront donc déboutées de leur demande respective à ce titre.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage soulevée par madame [Z] [O].
Ordonne le partage et la liquidation des successions de monsieur [K] [O] décédé le [Date décès 6] 2017 et de madame [B] [T] décédée le [Date décès 2] 2020, et éventuellement de leur régime matrimonial.
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Désigne Maître [G] [D] notaire à [Localité 17], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des succession, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.
Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.
Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession.
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA,
Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile.
Dit que l’immeuble sis à [Adresse 12] fera l’objet d’un partage en nature.
Dit en conséquence que le notaire désigné devra évaluer et constituer les lots, et sauf accord des parties sur l’attribution de ces lots, conformément aux dispositions de l’article 1363 du Code de procédure civile, il procèdera à l’attribution des lots par tirage au sort.
Déboute madame [V] [O] de sa demande d’indemnité d’aoccupation.
Déboute madame [V] [O] de sa demande de licitation de l’immeuble sis à [Adresse 12].
Déboute madame [V] [O] de sa demande en dommages et intérêts.
Déboute madame [V] [O] et madame [Z] [O] de leur demande respective formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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