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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 5]
[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00724 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C36Z
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[M] [W], [B] [O]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, RCS EVRY 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDEURS
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1988 à , demeurant [Adresse 4]
non comparants
Le 04.11.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 31 août 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque commerciale CREDIT LIFT a consenti à Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W] un regroupement de crédit n°81374021982 d’un montant de 42 000 euros au taux débiteur fixe de 4,605 % ( TAEG: 5, 080 %) remboursable en 144 mensualités de 387,72 euros sans assurance et de 467,52 euros avec assurance.
Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W] ont adhéré à l’assurance facultative décès, invalidité permanente et totale, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail, soit un coût mensuel de 42 euros pour l’emprunteur et 37,80 € pour le co-emprunteur.
Par lettres simples en date du 19 avril 2024, Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W] ont été sommés de régulariser la somme de 504,92 euros le plus rapidement possible.
Par lettres recommandées du 20 août 2024, avec accusés de réception avisés et non réclamés le 26 août 2024, Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W] ont été mis en demeure de régulariser la somme de 2 490,60 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 16 septembre 2024.
Par lettre recommandées en date 17 décembre 2024, avec accusés de réception avisés et non réclamés, la SA CA CONSUMER FINANCE par l’intermédiaire de son conseil a demandé à Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W] de payer la somme de 40 167,59 euros.
Par acte en date du 18 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W], devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir,:
A titre principal :
— condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W] sur le fondement de l’article L.312-39 du Code de la consommation au titre du dossier n°81374021982 à lui payer la somme en principal de 40 167,59 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4, 605% sur la somme de 35 994,87 euros à compter de la déchéance du terme du 16 septembre 2024 et au taux légal sur le surplus,
A titre subsidiaire:
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt
— condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W] sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil au titre du dossier n°81374021982 à lui payer la somme en principal de 40 167,59 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4, 605% sur la somme de 35 994,87 euros à compter de la décision à intervenir et au taux légal sur le surplus,
En tout état de cause:
— condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE expose que suivant offre préalable acceptée le 31 août 2021, elle a consenti à Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W] un regroupement de crédit d’un montant de 42 000 euros portant intérêt au taux débiteur de 4, 605%, que Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W] ayant céssé de faire face à leur obligations, la déchéance du terme a été prononcée le 16 septembre 2024 après un courrier de relance du 19 avril 2024 et une mise en demeure du 20 août 2024 restées sans effet. La SA CA CONSUMER FINANCE précise que Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W] ont cessé de régler les mensualités de remboursement du prêt dès la 30ème échéance sur les 144 contractuellement prévues, que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au 5 avril 2024.
Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Les prétentions et moyens de la société CA CONSUMER FINANCE sont plus amplement développés dans ses conlusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2024. L’assignation a été délivrée le 18 mars 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
La SA CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande:
— l’offre de contrat de crédit
— la fiche de dialogue
— le bordereau de rétractation
— la lettre de clotûre des crédits en date du 31 août 2021
— les justificatifs de ressources et charges de Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W]: relevés de comptes, quittance de loyers, attestation d’assurance, attestation de paiement CAF
— la fiche d’informations précontractuelle
— la restitution de la preuve de consulation du FICP en date du 31 août 2021
— le tableau d’amortissement
— l’historique de fonctionnement du prêt à compter du 5 novembre 2021
— les lettres simples du 19 avril 2024 sollicitant le règlement de la somme de 504,92 euros
— les mises en demeure du 20 août 2024 de régler un arriéré de 2 490,60 euros dans les 15 jours sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité de l’intégralité de la créance
— les mises en demeure par lettres recommandées au 16 septembre 2024 avec plis avisés non réclamés prononçant la déchéance du terme
— les lettres recommandées du 17 décembre 2024 avec accusés de réceptions avisés mais non réclamés sollicitant le règlement de la somme de 40 167,59 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la déchéance du terme du prêt est acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE.
L’article L312-29 du code de la consommation précise que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus..
Selon l’article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’articleL312-29 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve du respect de cette obligation, étant rappelé que la signature par l’emprunteur d’un exemplaire de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnait que l’emprunteur lui a remis la notice d’assurance, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société SA CONSUMER FINANCE ne produit pas la notice relative à la proposition d’assurance et ne justifie pas de remise de cette notice aux emprunteurs, étant en outre observé que la case relative à la souscription d’une assurance facultative était pré-cochée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société SA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts.
En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu
Par conséquent, Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W] restent devoir les sommes suivantes:
— capital emprunté: 42 000 euros
— versements ( 467,52 euros x 29): 13 558,08 euros
Solde dû: 28 441,92 euros.
Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W], seront donc solidairement condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 28 441,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 18 mars 2025.
.
L’emprunteur en cas de déchéance du droit aux intérêts n’étant tenu qu’au paiement du capital sous déduction des sommes déjà payées il convient de débouter la société SA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale.
Afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la SA CA CONSUMER FINANCE supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la déchéance du terme du prêt n°81374021982 a valablement été prononcée,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Condamne solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du solde du prêt n°81374021982 la somme de 28 441,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 18 mars 2025.
Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [M] [W] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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