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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 sept. 2025, n° 23/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. HORS D' AIR, S.A.S. MTM |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01925 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2NP
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 06 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [M] [V]
née le 06 Juin 1972 à [Localité 5] (CONGO), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349
DEFENDERESSES
S.A.S. MTM, RCS [Localité 6] 888 077 591., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 324
S.A.S.U. HORS D’AIR, RCS [Localité 6] 827 715 905, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 178
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [V] est propriétaire de sa résidence principale sise [Adresse 3].
Suivant devis accepté le 20 juillet 2020, elle a confié des travaux de remplacement des menuiseries extérieures à la société MBAIE, comprenant la fourniture et la pose de nouvelles menuiseries, pour un prix de 7 818, 54 € TTC.
Les travaux ont débuté le 22 octobre 2020, et ont pris fin le 26 octobre 2020. Ils n’ont pas fait l’objet d’une réception.
A la demande de Mme [V], la société MBAIE est intervenue le 9 novembre 2020, pour procéder à des reprises. Elle a édité une facture de solde du marché le 10 novembre 2020.
Suivant courrier du 20 novembre 2020, Madame [V] s’est plainte de désordres et inachèvements et a mis en demeure la société MBAIE d’y remédier.
Mme [V] a saisi son assureur protection juridique, lequel a donné mandat au cabinet Saretec pour procéder à une mesure d’expertise amiable, menée au contradictoire de la société MBAIE le 12 janvier 2021.
A l’issue, un protocole d’accord a été conclu entre les parties, aux termes duquel l’entrepreneur s’engageait à reprendre les désordres avant le 30 avril 2021.
Estimant que la nouvelle intervention de ce dernier ne donnait pas satisfaction, Mme [V] n’a pas procédé au paiement du solde du marché, qui constituait la contrepartie mise à sa charge.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2021, Mme [V] a mis en demeure la société MBAIE d’achever les travaux, précisant qu’à défaut, il lui était notifié la résolution du marché à ses torts exclusifs suivant les termes de l’article 1224 du code civil.
Le 16 septembre 2021, Mme [V] a fait assigner la société MBAIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M.[R] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 28 octobre 2021.
Suivant ordonnance du 20 mai 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS Miroiterie [Localité 6] Métropole MTM.
M.[R] a déposé son rapport le 21 octobre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2023, Madame [V] a fait assigner la SASU Hors d’air devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à indemniser ses préjudices matériels et immatériels résultant des désordres.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2023, la SASU Hors d’air a appelé en cause la SAS Miroiterie [Localité 6] Métropole MTM, auprès de laquelle la société MBAIE s’est fournie pour la fabrication des trois baies vitrées.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 janvier 2024.
Le 13 juin 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à une autre audience de mise en état, pour le motif suivant : “pour appel en cause du mandataire liquidateur de la société MTM, à défaut irrecevabilité d’office des demandes et recours contre cette société”.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Aux termes de son assignation, Mme [V] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1240 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner la société Hors d’air à verser à Madame [V] les sommes suivantes :
— 12 917,45 € TTC au titre des travaux de reprise, à parfaire selon l’indexation à l’indice BT 01 et ce à compter du deuxième devis de la société Arexis frères du 6 avril 2023;
— 7 842,9 € TTC au titre du préjudice matériel résultant des jours de congés pris et à poser en raison du litige ;
— 5 100€ TTC au titre du préjudice immatériel, à parfaire à compter du 26 octobre 2020, date de la fin de la prestation de la société Hors d’air ;
— Condamner la société Hors d’air à verser à Madame [V] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Hors d’air aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et en ce compris les frais d’exécution forcée éventuelle à venir dont les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-12 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice de manière civile et commerciale en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la SASU Hors d’air demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1347 et suivants du code civil, de bien vouloir:
— Débouter Madame [V] de ses demandes,
— Limiter la responsabilité de la société Hors d’air, anciennement MBAIE, à la seule réparation du dommage subi par Madame [V] sans aucune amélioration,
En conséquence :
— Juger que le changement de la fenêtre (baie coulissante chambre) doit être exclu ainsi que la pose des joints,
— Juger que le préjudice immatériel de Madame [V] s’établit à 94,40 € par an,
— Juger que le préjudice de Madame [V] s’établit de la manière suivante :
*Le changement des oscillos battants de la salle de bain : 3 232 € HT x 2 soit 6 464 € HT + 10 % TVA soit 7 110,40 € TTC,
*La dépose et repose de la baie vitrée de la chambre pour un montant de 560 € HT soit 616 € TTC,
*L’évacuation des déchets pour 105 € HT soit 115,50 € TTC,
*La reprise des embellissements pour un montant de 556 € TTC,
Soit un total de 8 397,90 € TTC
— Juger la société MTM responsable des désordres relatifs aux deux fenêtres oscillos-battantes (salle de bain) et des préjudices immatériels y afférents,
— En conséquence, au regard de la procédure de liquidation judiciaire de la société MTM, il est demandé de fixer la créance de la société Hors d’air au passif de la liquidation de la société MTM aux montants suivants :
*Le changement des oscillos-battants de la salle de bain : 3 232 € HT x 2 soit 6 464 € HT + 10 % TVA soit 7 110,40 € TTC,
*Les condamnations liées au préjudice immatériel à due proportion des préjudices matériels ;
— Condamner Madame [V] au paiement de la facture finale pour un montant de 4 609,14 € TTC et ordonner toute compensation ;
— Débouter Madame [V] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins réduire, à de plus justes proportions les prétentions de Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS NTM a constitué avocat mais n’a pas conclu. Son conseil a fait savoir qu’elle avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 29 avril 2024, et que le mandataire liquidateur ne lui avait pas donné mandat pour poursuivre l’instance en son nom.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que, malgré l’avis donné par le conseil de la société MTM aux autres parties, puis par le juge de la mise en état le 13 juin 2024, la procédure n’a pas été régularisée à l’égard de la SAS MTM, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 29 avril 2024.
En effet, le mandataire liquidateur, qui n’est pas intervenu volontairement et n’a pas donné mandat au conseil de la SAS MTM de poursuivre l’instance en son nom, n’a pas été appelé dans la cause. La SASU Hors d’air ne justifie pas davantage de sa déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective.
Dans ces conditions, comme annoncé par le juge de la mise en état le 13 juin 2024, et conformément à l’article L.622-21 du code de commerce, il y a lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées contre la SAS MTM, quand bien même il s’agit de demandes en fixation de créances au passif de la procédure collective, cette formulation ne pouvant palier l’irrégularité de la présente procédure à l’égard de la procédure collective.
I / Sur les désordres et leur imputabilité à la SASU Hors d’air
Mme [V] invoque la responsabilité contractuelle de la SASU Hors d’air au regard de son obligation de résultat dans l’exécution de son ouvrage, et renvoie, pour la caractérisation des désordres, au rapport d’expertise judiciaire. Elle souligne que l’expert a retenu des fautes d’exécution à l’origine des désordres, l’entrepreneur n’ayant pas respecté les règles de l’art.
Elle ajoute que les menuiseries n’étant pas étanches à l’air ni à l’eau, elles sont impropres à leur destination.
La SASU Hors d’air reconnaît la réalité des désordres invoqués et leur imputabilité à son égard.
*
L’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, non contredit à cet égard, que l’ouvrage réalisé par la SASU Hors d’air présente les désordres suivants :
“- Absence d’étanchéité entre le cadre et l’ouvrant des oscillo-battants :
L’espace entre le cadre dormant et le cadre ouvrant est une erreur de conception et une faute
d’exécution du fabricant des menuiseries (ouvrant pas assez large).
— Absence d’étanchéité entre le seuil et les montants de la baie coulissante :
L’absence d’étanchéité entre le seuil et les montants de la baie coulissante est due à une faute d’exécution lors du montage du cadre dormant.
— Absence d’étanchéité entre la maçonnerie et le cadre des menuiseries :
L’absence d’étanchéité entre la maçonnerie et le cadre des menuiseries est due à une faute
d’exécution lors de la pose.
La mise en œuvre de la mousse expansive en joint entre la maçonnerie et le cadre des menuiseries est une erreur de conception, une faute d’exécution et une non-conformité au DTU 36.5, (article 5.9.6).
— Désaffleurement des couvre-joints :
Le désaffleurement des couvre-joints est une faute d’exécution lors de la pose.
— Joints des vitres non changés :
Les joints des vitres non changés est une erreur de conception.
Les joints des vitres mal reposés sont des fautes d’exécution.”
Il est par ailleurs constant, et confirmé par l’expert judiciaire, que la société MBAIE a fourni et posé les menuiseries, qu’elle a fait fabriquer, et a changé les vitres sans changer les joints.
Enfin, il est constant que la SASU Hors d’air vient aux droits de la société MBAIE.
Dans ces conditions, la faute de la SASU Hors d’air est caractérisée, et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [V] concernant des préjudices qui en ont résulté.
II / Sur les préjudices réparables
A/ Sur le préjudice matériel
Mme [V] demande une somme de 12 917, 45 € TTC au titre des travaux de reprise, estimant que les devis présentés par la société Hors d’air sont sous-évalués, et soulignant qu’elle ne souhaite pas confier les travaux à cette entreprise. Elle se réfère au chiffrage du devis de la société Arexis frères, validé par l’expert judiciaire, outre le devis de M.[B] [F] du 10 juin 2022 concernant la reprise des embellissements. Elle indique produire un devis d’actualisation tenant compte de l’erreur soulignée par l’expert quant aux dimensions d’un oscillo-battant.
La SASU Hors d’air répond que concernant la menuiserie de la chambre, l’expert a envisagé la possibilité qu’elle-même reprenne les désordres, ce qui éviterait la fourniture d’une nouvelle menuiserie, celle-ci n’ayant pas besoin d’être changée pour être mise en conformité. Elle estime qu’un tel changement constituerait une amélioration injustifiée.
Concernant le changement des joints des vitres du séjour, de la cuisine et de la chambre d’enfant, la SASU Hors d’air estime que les devis proposés ne correspondent pas aux attentes de Mme [V], qui souhaitait que les joints installés soient ceux de la marque, bien que celle-ci ne les produise plus. Elle ajoute que le changement des joints ne faisait pas partie du marché initial, de sorte que ce poste doit être exclu du devis de la société Arexy frères.
*
L’expert judiciaire considère que les travaux à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres résultant de l’intervention de la société MBAIE sont les suivants :
“-la dépose, l’évacuation et la fourniture des menuiseries des salles d’eau,
— menuiseries de la chambre :
*Évacuation, dépose et fourniture d’une nouvelle menuiserie au cas où Mme [V] n’accepte pas que la SAS MBAIE exécute les travaux de mise en conformité
*Dépose et repose de la menuiserie au cas où Mme [V] accepte que la SAS MBAIE exécute les travaux de mise en conformité.
— le changement des joints des vitres du séjour, de la cuisine et de la chambre d’enfants.”
Concernant le premier poste de reprise, relatif aux salles d’eau, aucune contestation n’est soulevée par la SASU Hors d’air, étant observé qu’elle ne conteste pas davantage que le devis d’actualisation de la société Arexis frères produit par Mme [V] avec son assignation corresponde effectivement à une simple actualisation, sans modification des éléments validés par l’expert judiciaire.
Concernant la menuiserie de la chambre parentale, le principe de réparation intégrale suppose que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. En d’autres termes, le juge doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, si le dommage n’avait pas eu lieu, Mme [V] aurait disposé, dans la chambre, d’une menuiserie neuve, puisque le devis de la société MBAIE prévoyait la fourniture et la pose d’une porte-fenêtre neuve.
Par conséquent, Mme [V] est fondée à refuser que les travaux de reprise se limitent à la dépose et repose de la même menuiserie, ce qui, en l’espèce, constitue une réparation sur une menuiserie qui a été mal installée et a subi des infiltrations, situation perdurant pendant environ cinq années.
L’insuffisance du résultat d’une telle prestation par rapport à ce dont Mme [V] aurait dû bénéficier en l’absence de dommage est confirmée par le fait que l’expert ne propose pas qu’un tiers procède à ces réparations, estimant qu’en cas d’intervention d’une entreprise tierce, celle-ci changerait nécessairement la baie vitrée.
En effet, cette considération induit qu’une entreprise tierce n’accepterait pas d’intervenir sur l’existant, ce qui confirme qu’une telle intervention serait moins qualitative et plus susceptible de créer un risque de voir apparaître de nouveaux désordres.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme [V] de voir prendre en compte l’intervention d’une entreprise tierce pour remplacer intégralement la baie vitrée de la chambre parentale.
Concernant le changement des joints des vitres, Mme [V] ne soulève pas de motif d’insatisfaction, comme le craint la SASU Hors d’air, quant à la nature des joints visés au devis dont elle demande la validation. Cet argument de la défenderesse sera donc écarté.
Par ailleurs, la société Hors d’air a déjà fait observer à l’expert que les joints ne sont pas mentionnés dans son devis, ce que ce dernier n’a pas relevé.
Force est de constater que le devis mentionne la fourniture et la pose d’un double vitrage dans la cuisine, le séjour et une chambre, sans préciser que les joints seront changés.
Toutefois, outre qu’il est de bon sens que cette prestation soit comprise dans le prix pour la bonne réalisation d’un changement de vitrage, il résulte des pièces produites aux débats que cette prestation était effectivement bien prévue au contrat, la SASU Hors d’air se proposant manifestement de longue date de changer les joints qu’elle a laissés.
Dans ces conditions, Mme [V] est fondée à demander, au titre des travaux de reprise incombant à la SASU Hors d’air, le changement des joints des vitres que cette dernière a posées.
Il résulte de ce qui précède que toutes les contestations soulevées par la SASU Hors d’air à l’égard des chiffrages validés par l’expert et actualisés par Mme [V] sont rejetées.
Par conséquent, la demande de Mme [V] sera accueillie en intégralité, et la SASU Hors d’air sera condamnée à lui payer une somme de 12 917, 45 € TTC au titre de son préjudice matériel constitué par les travaux de reprise à réaliser.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 avril 2023 et la date du présent jugement.
B/ Sur le préjudice immatériel
Mme [V] demande la réparation d’un préjudice de jouissance, indiquant qu’elle a été contrainte de maintenir le volet roulant de la chambre fermé par temps de pluie pour éviter les infiltrations, et que le passage de l’air a une influence sur les températures dans l’appartement. Elle ajoute qu’elle devra se rendre disponible pendant les travaux de reprise, dont la durée est évaluée par l’expert judiciaire à dix semaines, et qui auront des conséquences sur l’utilisation des lieux.
Elle propose la prise en compte d’une valeur locative de l’appartement de 1 700 €, et d’un chiffrage à hauteur de 10 % de cette valeur, à compter du 26 octobre 2020 jusqu’au jour de la présente décision.
La SASU Hors d’air répond que la climatologie de [Localité 6] ne justifie pas une perte de 10 % de la valeur locative du bien, la pluviométrie ne justifiant pas de garder les volets fermés plus de 3% du temps. Elle estime que la valeur locative proposée est surévaluée, et propose de prendre en compte une fourchette entre 1 355 € et 1 774 € maximum. Elle ajoute que la problématique des joints n’entraîne aucune conséquence thermique, de sorte que seules deux pièces sont concernées sur les six, et qu’en tout état de cause, Mme [V] ne justifie d’aucune surconsommation électrique.
Dans ces conditions, elle demande que soit retenu le chiffrage de l’expert judiciaire, soit 94,40 € par an.
*
L’expert judiciaire a retenu, au titre du préjudice de jouissance de Mme [V], les éléments suivants :
— une valeur locative de 1 416 € par mois,
— le fait qu’il pleuve en moyenne 96 jours par an à [Localité 6], et qu’environ la moitié de ces pluies impose de fermer le volet de la chambre pour éviter les infiltrations,
— une durée prévisible des travaux de reprise de dix jours.
Mme [V] produit une estimation de la valeur locative de son appartement, deux places de parking et une cave comprises, entre 1900 et 1950 € par mois.
La SASU Hors d’air produit quant à elle une estimation trouvée sur le site internet “flatlooker” à hauteur de 1 355 €, mais dont les éléments ne permettent pas de connaître les données exactes qu’elle a renseignées.
Au regard de ces éléments, l’évaluation proposée par l’expert à hauteur de 1 416 € par mois, et qui tient compte d’un prix au mètre carré limitant l’appréciation à la taille de l’appartement, sans les prestations supplémentaires offertes par le bien (cave et places de stationnement), apparaît adaptée, et sera retenue.
L’estimation de l’expert judiciaire quant au nombre de jour pendant lesquels Mme [V] a dû garder le volet de sa chambre, qui n’est pas une pièce de vie, fermé, soit 40 jours, apparaît correspondre à la réalité climatique de la région.
Par ailleurs, Mme [V] ne justifie pas des dérangements causés par le manque d’étanchéité des menuiseries à l’air, de sorte qu’il ne sera pas retenu de préjudice de jouissance à ce titre.
Dans ces conditions, il sera retenu, au titre du défaut d’étanchéité des menuiseries, un préjudice de jouissance de 94, 40 € par an, depuis octobre 2020, soit pendant cinq ans, représentant une somme de 472 €.
A cette somme doit être ajoutée la perte de jouissance nécessairement occasionnée par les travaux de reprise pendant dix jours, laquelle sera évaluée à la moitié de la valeur locative du bien, soit 236 € ((1416/30 x 10) /2).
Par conséquent, la SASU Hors d’air sera condamnée à payer à Mme [V] une somme de 708 € (236 + 472) au titre de la réparation de son préjudice de jouissance.
C/ Sur la demande au titre des jours de congés pris pour régler le litige
Mme [V] indique qu’elle a dû se rendre disponible pendant cinq jours entiers pour suivre les opérations d’expertise amiable et judiciaire et les réparations qui ont échoué, ce qui, à raison de 522,86 € par jour, représente une perte de 2 614, 30 € TTC.
Elle ajoute qu’elle devra aussi prendre dix jours de congés pour les travaux de reprise, ce qui représente 5 228, 60 €.
Il convient de constater que la demande formée à hauteur de 2 614, 30 € relève de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de frais non compris dans les dépens, que Mme [V] estime avoir engagés pour le bon déroulement du procès.
Elle sera donc traitée au titre des demandes accessoires (IV).
Concernant la demande relative à des jours de congés imposés par les travaux de reprise, elle n’apparaît pas fondée, la présence de Mme [V] n’étant pas utile tout le long de ceux-ci, et la nécessité de permettre l’accès à son appartement n’imposant pas davantage sa présence.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
III / Sur la demande en paiement du solde de la facture
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [V] ne conteste pas qu’elle n’a pas honoré le solde du marché, à hauteur de 4 609, 14 €, comme le confirme l’expert judiciaire.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la SASU Hors d’air la somme de 4 609, 14 € au titre du solde du marché.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties en application de l’article 1347 du code civil, à concurrence de leurs quotités respectives.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU Hors d’air, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En revanche, Mme [V] sera déboutée de sa demande aux fins de prise en charge des frais d’exécution forcée éventuelle à venir dont les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-12 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice de manière civile et commerciale en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir, s’agissant d’une créance seulement éventuelle à ce jour.
Au titre des frais exposés non compris dans les dépens, Mme [V] demande une somme de 2 614, 30 € au titre des jours de congés qu’elle a dû poser au cours de la procédure outre une somme de 3 000 €, soit une demande totale à hauteur de 5 614, 30 €. .
En l’occurrence, il y a lieu d’accorder à Mme [V] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SASU Hors d’air, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées en fixation de créances au passif de la procédure collective de la SAS MTM ;
Condamne la SASU Hors d’air à payer à Madame [M] [V] une somme de 12 917, 45 € au titre de la réparation de son préjudice matériel constitué par les travaux de reprise ;
Dit que la somme de 12 917, 45 € est formulée toutes taxes comprises ;
Dit que la somme de 12 917, 45 € sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 avril 2023 et la date du présent jugement ;
Condamne la SASU Hors d’air à payer à Madame [M] [V] une somme de 708 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [M] [V] de sa demande au titre du coût de jours de congés à poser pendant les travaux de reprise ;
Condamne Madame [M] [V] à payer à la SASU Hors d’air la somme de 4 609, 14 € au titre du solde du marché ;
Ordonne la compensation des créances respectives des parties à concurrence de leurs quotités respectives ;
Condamne la SASU Hors d’air aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
Déboute Madame [M] [V] de sa demande en condamnation de la SASU Hors d’air au titre de la prise en charge des frais d’exécution forcée éventuelle ;
Condamne la SASU Hors d’air à payer à Madame [M] [V] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la demande formée au titre des jours de congés posés pendant la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-12 du 4 janvier 2001
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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