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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 déc. 2024, n° 24/07046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/07046 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX24
Minute : 24/349
ASL [Adresse 12]
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
S.C.I. ARAS IMMO
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Décembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ASL [Adresse 12],
représentée par la SELARL & BLERIOT& ASSOCIES,
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024000398 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. ARAS IMMO,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI ARAS IMMO est propriétaire de lots numéros 33 et 48 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 2] (93) [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’immeuble situé [Adresse 12] dispose d’éléments d’équipements et d’installations communs avec l’immeuble voisin situé [Adresse 3] à [Localité 11].
L’association syndicale libre (ASL) [Adresse 12] est constituée pour l’entretien, la réparation, le renouvellement, l’amélioration et éventuellement le déplacement des équipements et installations communs des deux immeubles.
Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2023 avisée et non réclamée, l’Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 12], représentée par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL BLEROT ET ASSOCIES, a mis en demeure la SCI ARAS IMMO de régler la somme de 2578,31 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, l’ASL [Adresse 12] représentée par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL BLEROT ET ASSOCIES, a fait assigner la SCI ARAS IMMO devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3.538,46 euros suivant décompte arrêté au 5 août 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 puis à compter de la présente l’assignation ;
— 14 euros, 17 euros et 15 euros au titre des frais ;
— 400,00 euros à titre de dommage et intérêts, pour résistance abusive,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024.
À l’audience, l’ASL [Adresse 12], représentée, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Elle expose que la SCI ARAS IMMO, propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble ne paye pas régulièrement ses charges conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Elle précise lui avoir adressé une mise en demeure de régler la somme de 2.578,31 euros en date du 12 décembre 2023, qui est restée sans effet. Elle estime qu’au jour de l’assignation le montant de la dette s’élève à 3.538,46 euros arrêtées au 3e trimestre 2024 inclus. Elle ajoute que par ses défaillances répétées, la SCI ARAS IMMO met en péril la copropriété qui est déjà placée sous administration judiciaire et doit être condamnée au paiement de la somme de 400,00 euros de titre de dommages et intérêts.
La SCI ARAS IMMO, citée à étude, ne comparaît pas, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de paiement des cotisations
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’article 15 de statuts de l’ASL [Adresse 12] prévoit que les ressources de l’association sont composées, notamment des « cotisations versées par les membres de l’association syndicale ».
Selon les articles 16 et 17 des statuts, les frais et charges, comprenant les dépenses de travaux afférents aux équipements et installations communs, d’exploitation des services d’intérêts collectif et d’administration et de gestion de l’association, sont répartis entre tous les membres de l’association proportionnellement au nombre de voix dont ils disposent.
L’article 18 permet au président de poursuivre le recouvrement des sommes dues en cas de non-paiement de tout ou partie de la cotisation à la charge des membres de l’association.
En sa qualité de propriétaire de lots au sein d’un des immeubles objets de l’association syndicale de propriétaires, la SCI ARRAS IMMO est membre de l’ASL [Adresse 12].
L’ASL [Adresse 12] communique le relevé de propriété, les ordonnances désignant la SELARLU BLERIOT ET ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire de l’association, en dernier lieu l’ordonnance du 21 août 2024, les appels de cotisations, les procès-verbaux des assemblées générales du 5 octobre 2022 et du 4 mars 2024, approuvant les comptes des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et les budgets prévisionnels de 2023 et 2024.
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que les cotisations dues par la SCI ARAS IMMO jusqu’au 5 août 2024 sont justifiées.
Toutefois, il convient de déduire les frais de relance d’un montant total de 7,82 euros imputés aux membres sans que les statuts ne le prévoient, et constituent des frais irrépétibles.
En conséquence, il convient de condamner la SCI ARAS IMMO à payer à l’ASL [Adresse 12] la somme de 3.530,64 euros, au titre des cotisations arrêtées au 5 août 2024, 3e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 sur la somme de 2578,31 euros, et de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de paiement des frais de recouvrement :
L’ASL [Adresse 12] sollicite l’octroi de la somme de 14, 15 et 17 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Les statuts ne prévoient pas la mise en charge de frais aux membres de l’association.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable, s’agissant d’une association syndicale libre.
Il convient dès lors de débouter l’ASL [Adresse 12] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du débat que la SCI ARAS IMMO ne paye pas régulièrement ses cotisations alors que la copropriété est placée sous administration judiciaire provisoire. Sa défaillance permanente cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner la SCI ARAS IMMO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SCI ARAS IMMO qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la SCI ARAS IMMO à payer à l’Association syndicale libre [Adresse 12] la somme de 3.530,64 euros, au titre des cotisations arrêtées au 5 août 2024, 3e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023 sur la somme de 2578,31 euros, et de l’assignation pour le surplus ;
DEBOUTE l’Association syndicale libre [Adresse 12] de sa demande de paiement des frais,
CONDAMNE la SCI ARAS IMMO à payer à l’Association syndicale libre [Adresse 12] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI ARAS IMMO aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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