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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 9 avr. 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 25/00459 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CP7F
BIENS 2026/
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Le FOND NATIONAL DE SOLIDARITE DU [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [X] [S] [V]
[Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me SUTTER le :
Copie exécutoire délivrée à Me SUTTER le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 10 avril 2025, le Fonds National de Solidarité du [Localité 2] (ci-après le [1]) a fait citer Mme [X] [S] [V] devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Aux termes de son acte introductif, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le [1] demande de :
Condamner Mme [S] [V] à lui verser la somme de 15 715,33 euros en remboursement des sommes indûment perçues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de mise en demeure ;Condamner Mme [S] [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [S] [V] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, le [1] – qui précise que le droit luxembourgeois est applicable au litige – fait valoir que la défenderesse a indûment perçu des prestations sociales qui ne lui étaient pas dues.
Bien que régulièrement assignée, Mme [S] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dès lors, le présent jugement étant en outre susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 8 janvier 2026.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
Il est constant qu’il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l’aide des parties, et de l’appliquer.
S’il est de principe que la loi qui s’applique dans le cadre d’un litige est la loi de l’État dont le tribunal est saisi, il est possible de déroger à cette règle s’agissant du remboursement d’un paiement indu pour lequel est applicable la législation nationale de l’État où est situé l’organisme public qui a procédé au paiement.
Il convient en l’espèce de faire application de la loi luxembourgeoise, la juridiction saisie étant par ailleurs territorialement compétente à raison du domicile du défendeur.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de la loi luxembourgeoise du 29 avril 1999 (ci-après la loi RMG), « il est institué un droit à un revenu minimum garanti qui confère (…) des moyens suffisants d’existence ainsi que des mesures d’insertion professionnelle et sociale. Le revenu minimum garanti consiste, soit en l’octroi d’une indemnité d’insertion, soit en l’octroi d’une allocation complémentaire destinée à parfaire la différence entre les montants maxima du revenu minimum garanti définis [par la loi] et la somme des ressources dont la communauté domestique dispose (…) ».
Aux termes de l’article 27 de la loi RMG, l’allocation complémentaire est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir. Si les éléments de calcul de l’allocation complémentaire se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, l’allocation complémentaire est relevée, réduite ou supprimée. Lorsque, pendant la période pour laquelle l’allocation complémentaire a été payée, un bénéficiaire a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul de cette allocation, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou de ses ayants droit. Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s’il a omis de signaler des faits importants après l’attribution. Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles ; elles peuvent être déduites de l’allocation complémentaire ou des arrérages restant dus au bénéficiaire. L’organisme compétent ne peut prendre une décision concernant la restitution qu’après avoir entendu l’intéressé ou ses ayants droit soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.
Le revenu d’inclusion sociale (REVIS), entré en vigueur le 1er janvier 2019, s’est substitué au revenu minimum garanti. Il est toujours composé de deux volets : une allocation d’inclusion destinée à parfaire la différence entre les seuils de revenus définis dans la loi et la somme des ressources dont la communauté domestique dispose ; ainsi qu’une allocation d’activation destinée à soutenir une personne participant à une mesure d’activation.
Les conditions de révision et de restitution de l’allocation d’inclusion sont en substance les mêmes que celles qui étaient prévues pour l’allocation complémentaire. Elles sont reprises à l’article 29 de la loi luxembourgeoise du 28 juillet 2018 relative au REVIS.
En outre, selon l’article 1376 du code civil luxembourgeois, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il apparaît que Mme [X] [S] [V] a été admise sur différentes périodes au bénéfice de l’allocation complémentaire – devenue allocation d’inclusion – versée par le [1].
Par courrier du 1er juin 2012, Mme [S] [V] a été informée que suivant décision prise en séance du 25 mai 2012, le comité-directeur du [1] sollicitait, en application de l’article 27 de la loi RMG, la restitution de la somme de 8 867,70 euros correspondant aux allocations complémentaires indûment versées pendant la période du 1er octobre 2011 au 1er mars 2012.
Par courrier du 1er février 2014, elle a été informée que suivant décision prise en séance du 31 janvier 2014, le comité-directeur du [1] sollicitait, en application de l’article 27 de la loi RMG, la restitution de la somme de 11 309,77 euros correspondant aux allocations complémentaires indûment versées pendant la période du 1er mai 2013 au 1er novembre 2013.
Par courrier du 30 novembre 2022, Mme [S] [V] a été informée que suivant décision prise en séance du même jour, le comité-directeur du [1] sollicitait, en application de l’article 29 de la loi relative au REVIS, la restitution de la somme de 3 392,57 euros correspondant aux allocations d’inclusion indûment versées pendant la période du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2022.
Par courrier du 31 août 2023, elle a été informée que suivant décision prise en séance du même jour, le comité-directeur du [1] sollicitait, en application de l’article 29 de la loi relative au REVIS, la restitution de la somme de 7 757,05 euros correspondant aux allocations d’inclusion indûment versées pendant la période du 1er mars 2023 au 1er juin 2023.
Ces décisions ont toutes été prises après que Mme [S] [V] a été invitée à présenter ses observations.
Enfin, par courrier du 31 octobre 2024 portant la mention MISE EN DEMEURE, le [1] a rappelé à Mme [S] [V] qu’elle lui été redevable de la somme totale de 15 812,69 euros et qu’à défaut de prise de position sous 15 jours, il engagerait une procédure judiciaire afin de recouvrir ces sommes indûment touchées.
Il résulte du dernier décompte établi par le [1] le 25 février 2025 que Mme [S] [V] reste lui devoir la somme de 15 715,33 euros.
Sa créance apparaissant parfaitement fondée, il sera en conséquence fait droit à la demande formulée par le [1] à hauteur de ce montant, lequel produira des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 – date de mise en demeure.
Sur les dépens
Ainsi qu’en dispose l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [X] [S] [V] succombe à l’instance et devra en supporter les entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il prévoit que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable en l’espèce de condamner Mme [X] [S] [V] à payer au [1] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [S] [V] à payer au Fonds National de Solidarité du [Localité 2] la somme de 15 715,33 euros (quinze mille sept cent quinze euros trente-trois cents),
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024,
CONDAMNE Mme [X] [S] [V] à payer au Fonds National de Solidarité du [Localité 2] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [S] [V] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 9 avril 2026,
La greffière La vice-présidente
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