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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 11 déc. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître DE RUFFRAY #R21
— Maître DEREUX #P127
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/00091 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6VMN
N° MINUTE :
Assignation du :
03 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GRANIOU AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Guy DE RUFFRAY de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0021
DEFENDERESSE
S.A.S. AFELEC
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric DEREUX de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0127
_____________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 décembre 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 11 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Graniou Azur a pour objet le développement d’infrastructures de télécommunication.
La société Afelec a pour objet la conception, la fabrication et l’installation de matériels et accessoires de support de câbles pour la distribution d’énergie basse et moyenne tension.
Le 5 décembre 2024, la société Graniou Azur a fait réaliser dans les locaux de la société Afelec situés à Saint-Sulpice (81730) une mesure de saisie-contrefaçon autorisée par le président du tribunal judiciaire de Paris selon ordonnance du 12 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, la société Afelec a fait assigner la société Graniou Azur devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d’assurer la protection du secret des affaires des données et documents copiés le 5 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la société Graniou Azur a fait assigner la société Afelec devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Afelec a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 13 août 2025, le juge des référés s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige relatif à la protection du secret des affaires et a renvoyé l’affaire au juge des requêtes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société Afelec demande au juge de la mise en état de :-surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de référé-rétractation pendante devant le président de la 3e chambre du tribunal judiciaire de Paris, référencée n° RG 25/50266,
— juger que les pièces gardées sous séquestre par l’étude SCP Lenoir Bergé doivent être maintenues sous séquestre,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société Graniou Azur demande au juge de la mise en état de : -rejeter la demande de sursis à statuer,
— enjoindre à la société Afelec de notifier ses conclusions au fond dans un délai d’un mois,
— condamner la société Afelec aux dépens,
— condamner la société Afelec à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
La société Afelec expose, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, qu’elle a initié une procédure en référé rétractation qui est toujours pendante, et par laquelle le juge se prononcera sur l’aménagement de la mesure d’instruction et le séquestre ordonné en application du secret des affaires. Elle ajoute que le sursis est nécessaire afin que l’affaire ne soit pas débattue et jugée sur des pièces dont le sort n’est pas encore fixé. Elle souligne que sa demande formée auprès du juge des requêtes est pleinement recevable, qu’il n’appartient au juge de la mise en état d’en préjuger, et que le présent tribunal ne peut lever le séquestre alors que l’instance sur son aménagement est pendante.
La société Graniou Azur oppose que la société Afelec est en mesure de répondre aux moyens soutenus dans son assignation et qui ne reposent pas sur les pièces saisies puisqu’elle n’y a jamais eu accès en raison du séquestre. Elle ajoute que la société Afelec ne remet pas en cause le bien-fondé de l’ordonnance du 12 novembre 2024 et que son recours n’est que dilatoire.
Réponse du tribunal
Il ressort des articles 378 et suivants du code de procédure civile qu’hors les cas où il est imposé par la loi, le juge peut ordonner discrétionnairement le sursis à statuer s’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 5 décembre 2024 (pièce n°4 de la société Afelec), le commissaire de justice a notamment procédé à la copie de nombreux fichiers informatiques mis sur clé USB, qui ont été placés sous séquestre dès lors que le représentant de la société Afelec a opposé l’atteinte à des secrets d’affaires.
Consécutivement à la mise en œuvre de la mesure de saisie-contrefaçon, la société Afelec a fait assigner la société Graniou Azur afind’assurer la protection du secret des affaires. Elle entend solliciter, selon ses dernières conclusions notifiées (sa pièce n°5) la mise en place d’une procédure de levée de séquestre permettant, après la réalisation d’un tri au sein d’un cercle de confidentialité, la préservation du secret des affaires des pièces saisies.
En l’état de l’assignation du 3 janvier 2025, la société Graniou Azur ne mentionne pas, pour démontrer l’existence d’une contrefaçon de son brevet, desdits fichiers informatiques dont elle n’a pas eu connaissance conformément à la mesure de placement sous séquestre. Comme elle l’indique justement, la société Afelec est donc en capacité de se défendre sur les moyens invoqués par la société demanderesse qui ne reposent pas sur ces données informatiques.
Néanmoins, la procédure de protection du secret des affaires porte, selon le procès-verbal du commissaire de justice (page 6) sur plus de 8.000 fichiers informatiques qui ont été copiés à la demande de la société Graniou Azur, précisément puisque qu’ils sont susceptibles de contenir des éléments de nature à étayer la contrefaçon qu’elle allègue.
Or et d’une part, s’il n’était pas sursis à statuer, les conseils des parties échangeraient des jeux de conclusions relatif à la contrefaçon du brevet à partir d’éléments de fait potentiellement tronqués puisque ces nombreuses pièces complémentaires sont susceptibles d’être produites par la société Graniou Azur à l’issue de la procédure engagée devant le juge de la requête.
D’autre part, il n’apparaît pas concevable que l’instruction de l’affaire soit clôturée, et celle-ci jugée, tant qu’une décision définitive n’a pas statué sur le sort desdites pièces.
Enfin, si la société Graniou Azur fait valoir que la procédure initiée par la société Afelec est vouée à l’échec, il n’appartient pas au présent juge de statuer sur les demandes et moyens de défense dont est présentement saisi le juge de la requête, ou d’évaluer leur probabilité de succès.
Par conséquent, il sera jugé qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes formées par la société Graniou Azur à l’encontre de la société Afelec dans l’attente de la procédure initiée par la société Afelec en protection du secret des affaires des données et documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon du 5 décembre 2024.
Il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de juger que « les pièces gardées sous séquestre par l’étude SCP Lenoir Bergé doivent être maintenues sous séquestre » dès lors qu’une demande en ce sens est formée auprès du juge de la requête.
Sur les dépens et sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. En l’espèce, compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de réserver les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu du sens de la présente décision, la société Graniou Azur sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne qu’il soit sursis à statuer sur les demandes formées par la société Graniou Azur à l’encontre de la société Afelec dans l’attente de la procédure initiée par la société Afelec en protection du secret des affaires des données et documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon du 5 décembre 2024,
Déboute la société Afelec du surplus de ses demandes,
Réserve les dépens,
Déboute la société Graniou Azur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2026 ans l’attente de la survenance de l’événement constituant la cause du sursis.
Faite et rendue à [Localité 5] le 11 décembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Quentin SIEGRIST
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