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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00344 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYHF
AFFAIRE : [I] [M], [J] [Z] épouse [M] C/ [S] [V], [O] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M]
né le 04 Août 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [J] [Z] épouse [M]
née le 21 Mai 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Madame [S] [V]
née le 06 Mai 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL AUDREY RAVIT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 545
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Juillet 2025, avancé au 03 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [Z] et son époux M. [I] [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] [Localité 10].
La propriété voisine appartient à Mme [S] [V] et M. [O] [C], qui l’ont acquis au cours de leur mariage.
M. [C] et Mme [V] sont séparés depuis le 12 octobre 2013, date des effets du divorce fixée dans le jugement de divorce du 7 avril 2017. Si M. [C] et Mme [V] sont divorcés, ils n’ont pas encore liquidé leur régime matrimonial.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [M], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [S] [V] et de M. [O] [C], et l’a confiée à M. [L] [G].
L’expert a rendu son rapport le 27 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 mai 2025, les époux [M] ont fait assigner Mme [S] [V] et M. [O] [C], afin de les voir :
— Condamner solidairement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à :
o Faire procéder à la mise en sécurité du site telle que préconisée dans le rapport de l’expert,
o Justifier des devis obtenus et du calendrier de travaux retenu pour faire réaliser les travaux rendus nécessaires par l’état de dégradation du site, et préconisés dans le rapport de l’expert,
— Dans l’hypothèse où les consorts [T], nonobstant l’astreinte demandée, n’auraient pas fait réaliser la mise en sécurité du site dans le mois suivant la signification de l’ordonnance,
o Autoriser à faire procéder par eux-mêmes, aux frais des consorts [T], à ladite mise en sécurité,
— Condamner à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 juin 2025.
Les époux [M] maintiennent leurs demandes et exposent que :
— Ils fondent leurs demandes sur l’article 835 du Code de procédure civile,
— L’expert préconise, avant toute intervention, la mise en sécurité du site, par l’instauration d’un périmètre d’interdiction de passage et d’usage, délimité par des barrières continues et solidaires, et que les travaux débutent dans les plus brefs délais pour pallier au risque d’effondrement partiel ou total du bâtiment,
— Ils ont fait connaitre à la mairie de [Localité 11] les conclusions expertales, qui n’a pris aucune mesure ni aucun arrêté de péril ou mise en sécurité,
— Aucune mesure ni intervention des professionnels, ni mise en sécurité du site n’ont été effectuées par les consorts [T],
— Les consorts [T] sont propriétaires indivis du bien, le contentieux privé qui les oppose ne les exonère pas de leur obligation d’entretien et de conservation du bâtiment.
M. [O] [C] sollicite de voir débouter les époux [M] de leurs demandes, en l’absence de trouble manifestement illicite ou de danger imminent et de voir débouter Mme [V] de sa demande d’être relevée et garantie par M. [C]. A titre subsidiaire, il demande de voir débouter les époux [M] de leur demande visant à obtenir une astreinte assortie des condamnations prononcées à l’encontre de M. [C] ; et de voir condamner Mme [V] à relever et garantir M. [C] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge. Enfin, il sollicite la condamnation solidaire des consorts [M] et de Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [O] [C] expose que l’expert judiciaire a rendu un rapport très alarmant, alors que dans le même temps des entreprises d’un futur acquéreur ont visité le bien et inspecté le toit pour faire des devis sans percevoir un risque d’effondrement ; qu’il a trouvé un acquéreur en décembre 2024, qui a confirmé son intention d’acquérir le bien pour un prix ferme de 180 000 euros ; que cet acquéreur a proposé de réaliser rapidement les travaux de sécurité et de confortement, ce qui aurait permis de mettre fin à l’expertise ; que l’offre d’achat a été réitérée à plusieurs reprises, mais que Mme [V] n’a pas souhaité donner suite ; qu’il a toujours entretenu le bien et pris des mesures concrètes pour limiter sa dégradation ; que le bâtiment a particulièrement bien résisté aux intempéries du 02 juin 2025 ; que le toit ne risque pas de s’effondrer et que les demandes des époux [M] ne sont pas fondées et que la résistance abusive de Mme [V] est la cause principale de la non réalisation des travaux.
Mme [S] [V] sollicite, à titre principal, de voir débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir condamner M. [O] [C] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mise à sa charge, et de voir débouter les époux [M] de leur demande visant à voir assortir les condamnations prononcées à son encontre d’une astreinte. En tout état de cause, elle sollicite de voir débouter M. [O] [C] de l’ensemble de ses demandes formées contre elle, et de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples, de voir rejeter toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens à son encontre, et voir condamner in solidum les époux [M] et M. [O] [C] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [S] [V] expose M. [C] occupe seul et à titre exclusif la maison de [Localité 9] depuis le 1er juillet 2014 correspondant à l’échéance fixée par l’ordonnance sur tentative de conciliation du 27 mars 2014 pour qu’il quitte le domicile conjugal situé à [Localité 12] ; que concernant la vente du bien de [Localité 9], elle s’est heurtée à l’inertie de M. [C], qui n’a pas permis à l’agence mandatée de visiter le bien ; qu’aucun accord n’a pu être trouvé sur la mise en vente de la maison ; que les demandes des consorts [M] sont mal fondées car ils invoquent les dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile qui encadre les pouvoirs du président du tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de référé ; qu’elle n’a plus accès au bien de [Localité 9] depuis plusieurs années, qu’elle est donc dans l’incapacité de faire procéder à la mise en sécurité du bien et qu’elle ne peut pas faire réaliser de devis ; que le bien constitue le domicile de M. [C] depuis plus de 10 ans, et qu’il en a seul la jouissance ; qu’elle n’a jamais été en possession du double des clés ; qu’elle se trouve dépourvue de toute possibilité d’agir sur le bien.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M. [C] et Mme [V] sont propriétaires indivis du bien situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Dans son rapport du 27 mars 2025, l’expert judiciaire conclut que " l’expertise réalisée sur le bâtiment appartenant aux consorts [F] a permis de constater l’état de délabrement avancé de ces bâtisses. L’absence d’entretien prolongé et la vétusté du bâti ont conduit à des dégradations majeures touchant la toiture, la charpente et les murs, des bâtiments A et B, compromettant leurs stabilités structurelles. Les risques d’effondrement partiel ou total sont avérés, mettant en danger non seulement la propriété concernée mais également celle des consorts [M], notamment en raison des chutes potentielles de matériaux ".
L’expert préconise des « travaux très urgents pour sécuriser les structures, rétablir l’étanchéité et prévenir tout risque d’effondrement », compte-tenu de « l’état critique des bâtiments ». L’expert demande que " l’accès et l’utilisation de l’ensemble des bâtiments de ces derniers (les consorts [F]) soient interdits à toute personne de manière immédiate ".
Il précise enfin que " compte-tenu des risques avérés de déstabilisation de l’ensemble des charpentes des bâtiments, l’expert recommande qu’un délai raisonnable soit imposé à Mme [S] [V] et M. [O] [C] pour effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’ensemble de leur propriété, afin de protéger la propriété des consorts [M]. A défaut, l’expert préconise qu’un signalement soit effectué auprès de la mairie de [Localité 10], afin que soient mises en œuvre les mesures nécessaires concernant ces bâtiments qui présentent des risques pour la sécurité des biens et des personnes ".
Par conséquent le dommage imminent est caractérisé par le risque d’effondrement total ou partiel du bâti avec danger pour les personnes notamment les voisins, les époux [M].
Il convient de condamner solidairement Mme [S] [V] et M. [O] [C], à faire procéder à la mise en sécurité du site telle que préconisée par l’expert judiciaire dans son rapport daté du 27 mars 2025, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, puis passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois.
Compte tenu de la nécessité de travaux de reprise dans un délai raisonnable du fait des risques avérés de déstabilisation de l’ensemble des charpentes des bâtiments, et donc l’effondrement sur la propriété des époux [M], il est fait droit à la demande de ces derniers quant à la justification de devis et d’un calendrier de travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, puis passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
En revanche il n’y a pas lieu à référé sur la demande des époux [M] faire procéder eux-mêmes aux travaux.
Il n’y a pas lieu à référé sur les appels en garantie dont l’appréciation relève du juge du fond.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [V] et M. [O] [C], qui succombent, sont condamnés solidairement aux dépens et à payer à Mme [J] [Z] et son époux M. [I] [M] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [V] et M. [O] [C], à faire procéder à la mise en sécurité du site telle que préconisée par l’expert judiciaire dans son rapport daté du 27 mars 2025, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, puis passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [V] et M. [O] [C], à faire établir des devis conformes aux préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport du 27 mars 2025 et un calendrier de travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, puis passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation des astreintes,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [V] et M. [O] [C] à payer à Mme [J] [Z] et son époux M. [I] [M] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [V] et M. [O] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL AUDREY RAVIT
la SCP TEDA AVOCATS
COPIES-
— DOSSIER
Le 03 Juillet 2025
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