Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 28 juin 2024, n° 13/03573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ entreprise régie par le code des assurances, S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK ( la SELARL BLANC, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 13/03573 – N° Portalis DBW3-W-B65-PQTS
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SCP JACQUIER & ASSOCIES)
C/
[C] [D] (décédé le [Date décès 4] 2013)
[U] [O] veuve [D] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK (la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : ROUX Olivia
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
entreprise régie par le code des assurances, société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 262 391 274,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 382.506.079 (SIRET 38250607900054), dont le siège social est [Adresse 13] représentée par son Directeur général domicilié ès qualité audit siège
Venant aux droits de la Compagnie européenne de garanties immobilières elle-même venant aux droits de la SACCEF, par suite de sa fusion par absorbtion
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (ALGERIE), décédé le [Date décès 4] 2013
Madame [U] [O] veuve [D]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK
société en commandite par actions, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340, dont le siège social est [Adresse 29], représentée par ses dirigeants en exercice
représentée par Maître Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
[C] [D] et [U] [D] née [O] ont acquis vingt biens à l’aide de quatorze emprunts auprès de huit établissements bancaires différents pour un montant total en principal de 4.291.004 €, comme suit :
— 13.12.2007 : un prêt d’un montant de 750.939 € auprès de la banque CIFRAA pour un logement au sein de la « Résidence de [14] » à [Localité 19],
— 17.12.2007 : deux prêts d’un montant de 367 272€ auprès de la banque CIFRAA et de 108 146€ auprès du CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY pour quatre logements au sein de la résidence « [11] Hôtel » à [Localité 25],
— 18.12.2007 : un prêt d’un montant de 389.728€ auprès de la banque UCB pour deux logements au sein de la résidence « [Adresse 15] » à [Localité 12],
— 27.12.2007 : deux prêts d’un montant 260 697€ chacun auprès de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE pour deux logements (et deux parkings) au sein de la résidence « [16] » à [Localité 23],
— 15.01.2008 : un prêt n°10207589240 d’un montant de 168 462€, dont 27 607€ de TVA, auprès de la banque GE MONEY BANK pour un logement (lot 58, logement 121) au sein de la résidence « [28] » à [Localité 24],
— 16.01.2008 : un prêt d’un montant de 508 740€ auprès de la BPI pour trois logements au sein de la résidence « [17] » à [Localité 27],
— 20.02.2008 : un prêt d’un montant de 161 883 auprès de la CAGEFI pour un logement au sein de la résidence « [Localité 8] » à [Localité 8],
— 26.02.2008 : un prêt d’un montant de 336 924€ auprès de la banque UCB pour deux logements (lots 25 et 24) dans la résidence « [28] » à [Localité 24],
— 07.03.2008 : un prêt d’un montant de 161 883 auprès de la BPI pour un logement au sein de la résidence « [Localité 8] » à [Localité 8],
— 21.04.2008 : un prêt d’un montant de 167 440€ auprès CIFMED pour un logement au sein de la résidence « [10] » à [Localité 6],
— 16.05.2008 : un prêt d’un montant de 327 642€ auprès de la CIFMED pour un logement au sein de la résidence « [22] » au [Localité 20],
— 16.07.2008 : un prêt d’un montant de 320 551€ auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE pour un logement au sein de la résidence « [18] » à [Localité 26].
Afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier dans la résidence les « [28] » à [Localité 24], [C] [D] et [U] [D] née [O] ont accepté par acte sous seing privé du 28.12.2007, une offre de prêt n° 1020 758 324 0, émise le 14.12.2007 par la société GE MONEY BANK d’un montant de 168 462 €.
La société SACCEF, aux droits et actions de laquelle vient à présent la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), s’est portée caution dudit prêt.
[C] [D] et [U] [D] née [O] n’ont pas honoré toutes les échéances du prêt, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 18.09.2009.
La CEGC, en sa qualité de caution, a versé à GE MONEY BANK la somme de 110 487,68 € le 22.12.2009.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [S] [I] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [I] [W] LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de non-lieux partiels, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue le 15 avril 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
*
[C] [D] et [U] [D] née [O] ont assigné la société APOLLONIA, la société FRENSH RIVIERA INVEST (FRI) et plusieurs établissements bancaires, dont la société GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK, Me [I] [S] et Me [W] [G], devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier des 05, 08, 09, 11,12 et 16 juin 2009, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 09/8955.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 08.02.10, a ordonné le sursis à statuer “jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés” et ordonné la radiation de l’affaire.
*
Par acte d’huissier en date du 19.03.2010, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner [C] [D] et [U] [D] née [O] devant le tribunal d’instance de PERPIGNAN aux fins de les voir condamner à titre principal, à lui payer diverses sommes dues au titre du prêt que la GE MONEY BANK leur a consenti et qu’elle a été contrainte de régler le 22.12.2009 à cette dernière, suite à leur défaillance dans le paiement desdites sommes.
Par acte d’huissier en date du 03.12.2010, [C] [D] et [U] [O] épouse [D] ont attrait en la cause la société GE MONEY BANK, afin que celle-ci les relève des éventuelles condamnations à leur charge.
Par ordonnance en date du 07.04.2011, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Par ordonnance en date du 07.06.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PERPIGNAN a fait droit à l’exception de connexité et s’est dessaisit au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de MONTPELLIER le 21.02.2013.
*
[C] [D] est décédé le [Date décès 4]2013.
*
Par actes d’huissier du 09.07.2014, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE [U] [D] née [O], [A] [R] née [D], [F] [C] [D] et [N] [D], en leur qualité d’ayants droit de feu [C] [D].
Cette procédure a été enregistrée sous le n° 14/10204.
*
Par ordonnance en date du 26.02.2015, le juge de la mise en état de céans a joint les instances n°13/3573 et n° 14/10204.
*
Les enfants de feu [C] [D] ont renoncé à sa succession.
*
Par ordonnance en date du 13.10.2016, le juge de la mise en état a :
— Donné acte à [U] [D] [O] qu’elle reste seule en cause dans la procédure, les enfants héritiers ayant renoncé à la succession de [C] [D] ;
— DIT n’y avoir lieu à jonction avec l’affaire 09/8955,
— ORDONNE qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée ait été rendue sur l’action engagée par la CEGC le 30 octobre 2014 par devant le tribunal de commerce de PARIS,
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— RESERVE les dépens.
Le 03.10.2019, la cour d’appel de PARIS a définitivement débouté la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) de ses demandes d’annulation de ses engagements de caution.
La CEGC n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cette décision.
*
Par ordonnance en date du 16.03.2023, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée [U] [D] née [O];
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique et avisé les parties que pour cette date, elles devraient avoir conclu au fond afin que l’affaire soit en état d’être clôturée ;
— Condamné [U] [D] née [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
— Condamné [U] [D] née [O] à payer à la société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
— Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— Condamné [U] [D] née [O] au paiement des dépens de l’incident. ;
*
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 04.04.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 12.04.2024.
*
Par conclusions en date du 26.03.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) demande au tribunal au visa des article 1154 et 2305 du code civil, de :
« A titre principal
— Débouter Madame [U] [Y] [O] de l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner Madame [U] [Y] [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 110.487,68 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
A titre subsidiaire, et si par impossible la présente juridiction venait, soit à considérer que le formalisme légal applicable au financement octroyé par la société MY MONEY BANK n’a pas été respecté ; soit à constater l’existence de divergences entre un document ou justificatif remis par l’emprunteur et l’information transmise par la requise à la concluante dans les conditions contractuelles prescrites à l’article 6.1 ; ou à considérer que le recours de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est impossible du fait du préteur ou de tout manquement directement imputable à celui-ci ; ou d’une perte des droits a recours de la concluante :
— Condamner la société MY MONEY BANK à restituer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de l10.487,68 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009, et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
— Condamner la société MY MONEY BANK à relever et garantir indemne la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
En tout état de cause
— En cas de réduction du recours de la société CEGC contre Madame [U] [Y] [O] CONDAMNER la société MY MONEY BANK à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DEGARANTIES ET CAUTIONS une somme équivalente à la différence entre la condamnation à intervenir contre les susnommés et celle de 110 487,68 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil
— Condamner Madame [U] [Y] [O] ainsi que tout succombant, à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner Madame [U] [Y] [O] ainsi que tout succombant, aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP JACQUIER ET ASSOCIES, Avocat, sur son offre de droit. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 22.03.2024 auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [U] [D]-[O] demande au tribunal, au visa des articles 1116, 1382 et 1984 et suivants du Code Civil, tels qu’applicables au moment des faits, des articles L.121-21 et suivants du Code de la Consommation, tels qu’applicables au moment des faits, des articles L.519-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, tels qu’applicables au moment des faits, des articles L.341-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, tels qu’applicables au moment des faits et des articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil tels qu’applicables au moment des faits, de :
« A titre principal,
Prononcer la nullité des contrats consentis selon offres en date du 14 décembre 2007, et des contrats de cautionnement de CEGC y afférents,
Débouter CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de GE MONEY BANK,
Débouter GE MONEY BANK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
Condamner in solidum MY MONEY BANK et CEGC au paiement de la somme de
200 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés à Madame [D],
Condamner GE MONEY BANK à garantir et relever indemne Madame [D] de toutes condamnation mise à sa charge,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamner MY MONEY BANK et CEGC au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 10.01.2024 auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la société GE MONEY BANK anciennement dénommée MY MONEY BANK demande au tribunal de :
« – Débouter Madame [U] [O] veuve [D] de sa demande de nullité du prêt comme irrecevable et infondée.
— Débouter Madame [U] [O] veuve [D] de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre du formalisme des articles L.312-7 et suivants du Code de la consommation, comme irrecevable et infondée.
— Débouter Madame [U] [O] veuve [D] de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre de prétendues irrégularités du TEG comme irrecevable et infondée.
— Débouter Madame [U] [O] veuve [D] de sa demande de dommages et intérêts comme infondée.
— Débouter Madame [U] [O] veuve [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner Madame [U] [O] veuve [D] à payer à la Sté MY MONEY BANK une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— La Condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Marie-Noelle BLANC-GILLMANN dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
A l’audience de plaidoirie du 12.04.2024, la présidente a demandé aux parties de produire, dans le cadre d’une note de délibéré contradictoire, l’arrêt du 25.01.2018.
Deux parties se sont exécutées.
L’affaire a été mise en délibéré au. 28.06.2024.
MOTIVATION
Sur la demande de la caution au titre de son action personnelle
La caution se prévaut de ce que dans le cadre de son recours personnel, il n’est pas possible de lui opposer les moyens tirés des conditions de souscription et de la validité du crédit.
Elle souligne que la demande de nullité du prêt n’est pas motivée, est prescrite et ne pourrait pas avoir pour conséquence d’entrainer le contrat de cautionnement.
Elle indique que la demande tirée de l’estoppel serait sans effet en ce qu’il n’y aurait ni identité de nature du litige, ni de parties.
Enfin, elle se prévaut de son absence de relations avec la banque ou avec APOLLONIA, et des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil.
L’emprunteuse se prévaut en premier lieu d’une contradiction de la caution avec l’argumentation développée devant la cour d’appel de PARIS.
De seconde part, elle se prévaut de la déchéance des recours de la caution sur le fondement de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil.
Elle soulève par ailleurs l’article 2289 du Code civil et l’absence de validité du contrat cautionné.
Enfin, elle conteste la demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur l’estoppel
Nul ne peut se contredire dans ses demandes en justice au détriment d’autrui, dans le cadre d’une même procédure.
Sont irrecevables les prétentions qui induisent le contradicteur en erreur sur les intentions de leur auteur.
En la présente espèce, l’emprunteuse se prévaut d’une contradiction entre l’argumentation de la caution à la présente instance et celle développée lors de la procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 03.10.2019, se trouvant dans les pièces de la caution.
Le seul arrêt versé par la caution, rendu par cette juridiction et à cette date, est une pièce 45/4 (et non 18, inexistante) opposant l SA CEGC à [E] [X] et [B] [X] née [K].
Dans ces conditions, cette décision de justice a été rendue dans une autre procédure, survenue entre des parties différentes.
C’est donc à tort que l’emprunteuse se prévaut de l’estoppel.
Sur la validité du cautionnement
Les articles 2305 et 2306 du Code civil dans leur version applicable à la date du contrat, disposent que :
— « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
— « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
L’article 2308 du Code civil dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que :
« La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
L’article 2308 alinéa 2 susvisé impose la réunion de trois conditions cumulatives pour priver la caution de son recours contre les emprunteurs :
Le fait de ne pas avoir averti le débiteur principal,Le fait d’avoir payé sans être poursuivi,Le fait qu’au moment du paiement, les emprunteurs devaient avoir les moyens de voir leur dette éteinte.La poursuite au sens de ce texte s’entend d’une simple mise en demeure.
Aux termes de l’article 1234 du Code civil, applicable de 1804 jusqu’à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
« Les obligations s’éteignent :
Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier. »
En l’état, il apparaît que les emprunteurs ne pouvaient, au moment du paiement, se prévaloir d’aucune de ces causes d’extinction de la dette. La seule soulevée à ce jour est la prescription ; elle n’était évidemment pas acquise le 22.12.2009.
Ce moyen ne pourra donc être retenu.
Sur la nullité consécutive à la nullité du contrat de prêt pour dol
Sur la prescription
L’emprunteuse se prévaut de la nullité du contrat de prêt pour dol, et, sur le fondement de l’article 2289 du Code civil de la nullité subséquente du cautionnement.
L’article 2289 du Code civil, dans sa version applicable jusqu’à l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 , dispose que :
« Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé ; par exemple, dans le cas de minorité. »
La caution se prévaut de la prescription de ce moyen ; ce sur quoi l’emprunteuse ne répond pas.
[C] [D] et [U] [D] née [O] ont assigné la société APOLLONIA, la société FRENSH RIVIERA INVEST (FRI) et plusieurs établissements bancaires, dont la société GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK, Me [I] [S] et Me [W] [G], devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier des 05, 08, 09, 11,12 et 16 juin 2009, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
L’exception de nullité tirée du dol a été soulevée pour la première fois par l’emprunteuse dans ses premières conclusions au fond notifiées par RPVA le 17.03.2022.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation dus refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
Par ailleurs, l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue.
Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
C’est donc a minima à compter du 05 juin 2009, date de la première assignation en responsabilité qu’il est démontré de façon certaine que les emprunteurs avaient connaissance des manœuvres qu’ils allèguent à l’appui de leur demande en nullité pour dol et qu’a couru le délai quinquennal de prescription de l’action comme de l’exception.
Dans ces conditions, le moyen tiré du dol, soulevé pour la première fois postérieurement au 06.06.2014, est prescrit.
Conséquence
Il ne saurait, dès lors, être statué sur le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit, qui ne saurait être annulé.
Par voie de conséquence, l’article 2289 du Code civil ne trouve pas à s’appliquer au contrat de cautionnement.
Sur la condamnation au paiement
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caution demande que l’emprunteuse soit condamnée à lui rembourser les sommes avancées dans le cadre de son engagement de caution, assorties des intérêts au taux légal à compter du paiement, soit 110 487,68 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22.12.2009.
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de condamnation de la banque
Sur l’applicabilité du Code de la consommation
Sur l’application de plein droit du code de la consommation
L’article L312-3 du code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
[C] [D] et [U] [D] née [O] exerçaient respectivement les professions de cardiologue et sans profession.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis 14 biens immobiliers, pour un montant total en principal de 4.291.004 €, destinés à la location, dont les loyers acquis cumulés devaient leur procurer la somme minimale de 26 000 € au titre des loyers annuels.
Les revenus professionnels annuels du couple, tels que déclarés dans la demande de prêt, étaient alors évalués à 573 € au titre des revenus salariaux de l’époux et « 13022 €/ mois sur 20m » au titre des revenus non salariaux de l’époux.
[C] [D] et [U] [D] née [O] ont été inscrits au registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité de loueurs de meublés professionnels à compter du 22.02.2008.
Dans ces conditions, les acquisitions financées par les prêts en cause s’analysent en des prêts destinés à financer une activité professionnelle de personnes qui à titre habituel, quoi qu’accessoire à une autre activité, procurent des fractions d’immeuble bâtis en jouissance.
C’est donc à tort que [U] [D]-[O] revendique l’application de plein droit des dispositions du code de la consommation.
2.2.2. Sur la soumission volontaire de la banque au code de la consommation
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
[C] [D] et [U] [D] née [O] se prévalent de l’application volontaire par les parties de ses dispositions.
Sur le fonctionnement du GE MONEY-BANK :
Il résulte de l’ordonnance de règlement (p. 147 à 150, 194 et 195, 281 et suivantes) mentionnée dans l’exposé du litige et confirmée sur ce point par l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023 que la société FRENCH RIVIERA INVEST (FRI) a démarché la salariée de l’agence cannoise du GE MONEY-BANK début 2006, et qu’une « convention de collaboration » avait été signée le 01.08.2006. Celle-ci est versée aux débats par la banque, quoique la copie soit de très mauvaise qualité.
Les interlocuteurs de FRI au sein du GE MONEY-BANK indiquaient qu’ils n’avaient été avisés de ce que FRI était une filiale de la société APOLLONIA qu’à l’été 2006, que les agissements d’APOLLONIA n’avaient été connus qu’à compter de 2008 et que la convention avec FRI avait été dénoncée en janvier 2008, au motif que cette dernière n’avait pas de contact avec ses clients, alors même que c’était son rôle, contractuellement convenu.
Le courrier de dénonciation de la convention, en date du 14.04.2008, est versé aux débats.
FRI avait apporté des clients qui n’étaient pas des clients de la banque.
Le délai de traitement des demandes de crédits était de 8 jours au minimum.
Les dossiers étaient, dans un premier temps, contrôlés par une salariée de l’agence, puis vérifiés par la directrice de l’agence. Les dossiers retenus étaient envoyés au Centre d’acceptation immobilier à [Localité 21], où ils étaient traités par une salariée n’ayant pas de relations avec les intermédiaires en opérations de banque (IOB).
Il était notamment vérifié l’existence de précédents crédits immobiliers et le taux d’endettement, prenant en compte ces précédents emprunts. Ils pouvaient donc constituer un motif de refus.
Les calculs étaient faits à la main.
Il était interdit d’octroyer un prêt aux clients ayant plus de 5 lots en cours de financement.
Les employés ne disposaient pas de fichier centralisant les informations relatives aux « encours des clients dans les autres banques ».
Il n’était pas recouru à une garantie hypothécaire, mais à une caution bancaire, de sorte qu’un dernier contrôle était opéré par la SACCEF, organisme de cautionnement.
Le process était le suivant : les offres étaient systématiquement envoyées par Centre d’acceptation immobilier à [Localité 21] à l’adresse de l’emprunteur, qui devait retourner l’acceptation de l’offre dans un délai ne pouvant être inférieur à 11 jours à ce centre, accompagné d’une fiche signée confirmant l’exactitude et la sincérité des informations communiquées à la banque.
Il était ultérieurement déterminé que les clients apportés par FRI présentaient un taux moyen d’endettement de 32%, 95 % d’entre eux ayant un taux d’endettement inférieur à 35%.
Il était estimé que le taux de rentabilité locative des biens dans les dossiers apportés par FRI variait entre 2,5 et 4,5 %, ce qui était estimé comme relativement faible, et cohérent avec la recherche de bénéfice fiscal mise en avant.
FRI percevait dans un premier temps une rémunération d'1% sur les prêts, puis ce taux avait augmenté en fonction du volume apporté.
Il était évalué que les dossiers apportés entre 2006 et 2008 à l’agence cannoise représentaient 42 millions d’euros de chiffre d’affaires. En 2007, les dossiers apportés par FRI représentaient 25% du chiffre d’affaires de l’agence.
Le juge d’instruction en déduisait que :
« si certains investisseurs ont vu leurs dossiers de demandes de prêts être présentés auprès de plusieurs banques par le biais de “FRI” la démarche opérée par ce courtier était, si on la considérait elle seule, régulière et respectueuse de la capacité d’endettement des clients. C’est dans l’appréhension globale de la situation des investisseurs, en y incluant les prêts sollicités et accordés directement par la société Apollonia ou son propre réseau commercial (sociétés satellites dirigées par Mme [M], MM. [V], [P] et [T]) que se révélait l’escroquerie aggravée »« Si des négligences dans le traitement des dossiers par l’agence GE Money Bank de [Localité 9] (225 lots financés), tenant notamment à la remise par le courtier et non par les clients des offres de prêt acceptées par ces derniers, ont été mises au jour, elles ne sauraient suffire à caractériser la participation consciente de l’intéressée aux manœuvres frauduleuses déployées par la société Apollonia, ses co-auteurs et complices. »Sur le contrat de crédit en cause :
La banque justifie :
* au titre de la demande de prêt :
d’une demande de prêt immobilier, pré-imprimée et remplie manuscritement, comportant des items relatifs à l’identité des emprunteurs, à leur domicile, à leur activité professionnelle et à leurs revenus (professionnels ou non), à leur patrimoine immobilier (valeur brute, capital restant dû, charges mensuelles, loyers perçus), aux autres engagements financiers (crédits, pensions), à l’adresse de l’immeuble, l’objet de l’emprunt, aux caractéristiques du bien emprunté, au plan de financement (coût total, divers frais, apport personnel « vos prêts ») prévoyant date et signature,d’un document appelé « informations fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation de ce crédit », indiquant les informations d’identité, de profession et revenus mensuels des emprunteurs, leurs autres revenus, leurs charges mensuelles (résidence principale, charges immobilières hors RPP, cumul des emprunts à court terme, autres charges, et patrimoine),des justificatifs produits au soutien de la demande de crédit : pièces d’identité des emprunteurs, avis d’impôts sur les revenus, revenus fonciers et revenus commerciaux sur deux années, bulletins de paye, relevés de comptes et plans de remboursement des précédents emprunts,d’un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement et d’une « fiche de réservation produit » datée et signée par les emprunteurs, portant la mention « LMNP »,* au titre de l’offre de prêt :
— d’un document à en-tête de la banque, annoté de diverses consignes, et intitulé « document à compléter et à renvoyer par la Poste à cette adresse », demandant de préciser la date de réception de l’offre et celle d’acceptation,
— d’une offre de prêt immobilier précisant notamment l’identité des emprunteurs et la désignation de l’opération,
— les conditions générales du contrat de prêt,
— la notice d’information relative au contrat d’assurance,
— la copie de l’enveloppe contenant l’offre signée, avec le cachet de la poste.
Il résulte de la fiche de réservation du produit datée du 17.10.2007, que les emprunteurs se déclarent loueurs de meubles non professionnels. La publication du passage au statut de loueur professionnel a eu lieu le 16.03.2008, soit cinq mois plus tard.
La demande de prêt n’est pas datée.
Il apparaît toutefois qu’à la date de la fiche de réservation du produit, au moins quatre autres demandes d’octroi de crédits avaient été rédigées concomitamment, pour un montant total de 1.768.636 €. Elles ne sont pas mentionnées au titre des autres engagements financiers sur la demande de crédit.
Il en résulte que la banque n’était pas éclairée sur le cumul de crédits sollicités simultanément ni sur leur ampleur, ni sur le fait qu’ils avaient vocation à participer à une activité de loueur de meublés professionnel, pourtant bien engagée.
Dès lors, la banque n’a pas pu accepter de façon totalement éclairée d’appliquer le Code de la consommation à des emprunteurs qui n’en relevaient pas.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le Code de la consommation au contrat régissant les relations entre les parties.
Conséquences
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
L’emprunteuse sollicite la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L313-1 du Code de la consommation, relatif au taux effectif global du prêt.
Le Code de la consommation n’étant pas applicable à la présente espèce, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes indemnitaires et de relevé de condamnation
Sur le périmètre des demandes indemnitaires
L’emprunteuse, par une prétention formulée dans les motifs de ses dernières conclusions, mais non reprise dans le dispositif, demande 500 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son engagement de caution à la banque, au motif qu’elle n’aurait pas dû lui accorder le prêt.
Au titre de l’article 753 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 mars 1999 au 11 mai 2017 : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.»
Il en résulte qu’en ce qui concerne les procédures introduites sous l’empire de ce texte, le tribunal était saisi des demandes abordées dans toute l’assignation (et à termes dans l’intégralité des conclusions récapitulatives), même s’il avait été omis de les récapituler dans le dispositif de l’assignation ou des conclusions.
Elle demande également 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes de la banque et que la banque les relève de toute condamnation, ces demandes sont reprises dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Il conviendra donc de statuer sur ces trois demandes.
Sur les prétendues fautes de la banque
L’emprunteuse se prévaut de ce qu’ils n’auraient pas rédigé de leur main divers documents tels que la demande de crédit ou l’enveloppe de retour de l’offre de prêt, qui aurait été postée de [Localité 9], qui n’est pas le lieu de leur domicile.
Elle indique également qu’un certain nombre d’éléments reportés sur la fiche « informations fournies par vous […] » ne seraient pas conformes à ceux figurant sur leur demande de prêt.
Par ailleurs, elle se prévaut de la responsabilité de la banque du fait de son mandataire FRI, de ses préposés et de son mandataire APOLLONIA.
Sur la responsabilité de la banque de son fait personnel
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d’information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l’emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d’endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Sur le devoir d’information
Il résulte de ce qui précède que les emprunteurs ont dissimulé à l’établissement préteur l’ampleur des demandes formulées simultanément à l’emprunt en cause, ce qui est constitutif de déclarations incomplètes.
L’épouse se prévaut d’anomalies dans leur dossier, résultant d’incohérences dans la fiche récapitulative adressée par la banque.
Or, la situation des emprunteurs doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par les emprunteurs.
En ce qui concerne la demande de prêt, l’emprunteuse considère que le fait qu’elle ne soit pas de leur main aurait dû attirer l’attention de la banque.
Au moment de la réception de ce document, rien ne permettait d’établir que le document n’avait pas été renseigné par eux, ce n’est que les investigations judiciaires qui ont permis de le confirmer ultérieurement.
Par ailleurs, dans le cadre de l’exercice de son devoir d’information, la banque à procédé à diverses vérifications sur pièces, et c’est ainsi qu’elle explique les différences qui apparaissent dans sa fiche récapitulative.
En effet, les divergences relatives aux revenus locatifs, sur la rente et la valeur brute de l’investissement locatif sont expliquées par la banque comme autant de rectifications sur la base des documents bancaires et fiscaux qui lui avaient été fournis par les emprunteurs.
Par ailleurs, la banque a soumis cette analyse rectifiée aux emprunteurs sous la forme de la fiche « informations fournies par vous […] », qu’ils ont signée.
Dans ces conditions, la banque a suffisamment exercé son devoir visant à s’informer sur leur situation patrimoniale exacte.
Le fait que les emprunteurs aient signé une fiche récapitulative selon eux erronée ne vient pas entacher a posteriori le devoir qu’avait la banque de s’informer.
La banque n’a ainsi pas commis de faute.
Sur l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
Les emprunteur et co-emprunteur apparaissent respectivement dans les fiches de renseignements bancaires comme cardiologue et sans emploi.
Ils y mentionnaient deux précédents crédits immobiliers au titre de leur résidence principale et dans le cadre d’une SCI.
Les « plans de remboursement » versés aux débats permettent de déduire que ces crédits avaient été souscrits en 2001 et 2006.
Au regard de leur ancienneté relative et de la différence de cadre juridique, il pourra être considéré que les emprunteurs ne disposaient pas d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leurs engagements.
Ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis.
Dès lors, il appartenait à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Sur la base de la fiche de renseignements bancaires, [C] [D] et [U] [D] née [O] avaient :
— des revenus mensuels de 13595 €,
— des charges mensuelles de 1371 € par mois.
Dans ces conditions, les charges mensuelles, après ajout de la mensualité du crédit de 732,55 € les deux premières années et pour l’années suivante de 1213,67 €, étaient portées à 2103,55 € les deux premières années et 2584,67 € l’année suivante.
Le taux d’endettement du couple était donc au maximum de 19,01 %, avec un reste à vivre supérieur à 10 000 €.
Sur la base de la fiche « informations fournies par vous […] », [C] [D] et [U] [D] née [O] avaient :
— des revenus mensuels de 15248 €,
— des charges mensuelles de 1371 € par mois.
Dans ces conditions, les charges mensuelles, après ajout de la mensualité du crédit de 732,55 € les deux premières années et pour l’années suivante de 1213,67 €, étaient portées à 2103,55 € les deux premières années et 2584,67 € l’année suivante.
Le taux d’endettement du couple était donc au maximum de 13,79%, avec un reste à vivre supérieur à 10 000 €.
Dans ces deux cas, le couple était très loin du surendettement, de sorte que la banque n’avait pas d’obligation de mise en garde. Elle n’y a donc pas manqué.
Sur la responsabilité de la banque du fait de son apporteur en opérations de banque FRI
Les parties ne contestent pas la qualification d’apporteur en opérations de banque (IOB) de FRI.
L’article L519-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2009, disposait que : « Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire. »
Il résulte des conclusions de l’emprunteuse que la banque était responsable des fautes de son IOB, que le « mandat » ne serait pas versé aux débats, de sorte qu’il serait impossible d’en connaître l’ampleur.
Elle indique : « En tout état de cause, GE MONEY BANK, qui en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer les agissements de son mandataire, a, en parfaite connaissance de cause, ratifier les actes accomplis par FRENCH RIVIERA INVEST, le contrat de prêt ayant été honoré par la banque.
GE MONEY BANK est donc tenu des agissements de son mandataire. »
Dans la mesure où il n’est fait état plus précisément d’aucune faute, la banque ne saurait être considérée comme fautive du fait des agissements de son mandataire, qui n’a par ailleurs pas été retenu dans les liens de la prévention à l’issue de l’information judiciaire.
Sur la responsabilité de la banque du fait de ses préposés
Il n’est pas contesté qu’une des salariés de la banque a été mise en examen, mais elle n’est pas plus retenue dans les liens de la prévention.
Les demandeurs ne prenant pas la peine de détailler la faute civile qu’elle aurait commise, aucune n’ayant été retenue jusqu’ici, aucune faute de la banque n’est démontrée.
Sur la responsabilité de la banque du fait de son « mandataire APOLLONIA »
La banque conteste que la société APOLLONIA ait été sa mandataire. Elle indique qu’elle ne connaissait pas les liens entre FRI et APOLLONIA et ignorait encore plus que FRI avait totalement délégué son activité à celle-ci.
Cela ne résulte pas de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ni de l’arrêt partiellement confirmatif.
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’emprunteuse ne justifie pas du moindre début de preuve en ce sens, de sorte qu’aucune faute de la banque ne sera retenue de ce chef.
Conséquences
A défaut de faute de la banque, il ne saurait y avoir lieu à condamnation à titre indemnitaire ou visant à relever les emprunteurs des condamnations dans le cadre du remboursement de la caution.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci n’étant ni nécessaire en l’état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[U] [D] née [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
5000€ à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)5000 € à la société GE MONEY BANK anciennement dénommée MY MONEY BANK.
Elle sera également condamnée au paiement des dépens de l’instance.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil ;
Constate la prescription de l’exception tirée de la nullité du contrat ;
Condamne [U] [D] née [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 110.487,68 € ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Rejette la demande d’annulation du contrat de crédit ;
Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Rejette les demandes de condamnation de [U] [D] née [O] ;
Rejette la demande de [U] [D] née [O] visant à être relevée de ses condamnations ;
Condamne [U] [D] née [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles;
Condamne [U] [D] née [O] à payer à la société GE MONEY BANK anciennement dénommée MY MONEY BANK la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
Condamne [U] [D] née [O] au paiement des dépens de l’instance ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Commune ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Ordonnance
- Etablissement public ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Période d'observation
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Lieu
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Alsace
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Structure ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction
- Remorque ·
- Espagne ·
- Société d'assurances ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Automobile ·
- Associations ·
- Tracteur ·
- Langue ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Domicile ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Accord
- Consorts ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Sécurité ·
- Astreinte ·
- Risque ·
- Site ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Référé
- Expert ·
- Accouchement ·
- Titre ·
- Faute médicale ·
- Préjudice corporel ·
- Littérature ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.