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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 janvier 2026
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01193 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKJS
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 05 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ANIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DS PIECES AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Clotilde JOVY de la SELASU CLOTILDE JOVY AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 7
non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2025, la SAS ANIA a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS DS PIECES AUTO, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 et L.145-17 du code de commerce, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et, en conséquence, dire que la SAS DS PIÈCES AUTO est déchue de tout titre d’occupation depuis le 18 octobre 2025 minuit ;
— Ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, de la SAS DS PIÈCES AUTO et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] constitués :
o d’un local commercial d’une superficie totale de 131 m2, lot n°1004 dit commerce n°1 avec 2582/1000000ème de copropriété et deux parkings au 1er sous-sol numéro 136 et 137 pour 89/1000000ème de copropriété chacun,
o d’un local de 6 pièces avec accueil, bureau, vestiaire et WC, rangement et 3 pièces. Un dégagement avec les appareils de climatisation. Le local est chauffé par un système de climatisation réversible ;
— Prononcer, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner à titre provisionnel la SAS DS PIÈCES AUTO à payer, à titre provisionnel, à la SAS ANIA, la somme de :
o 37.810.07 € TTC au titre des loyers et charges dus et échus à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit au 18 octobre 2025 (inclus),
o 3.781 € HT au titre de la clause pénale prévue au bail ;
— Condamner à titre provisionnel la SAS DS PIÈCES AUTO à payer à la SAS ANIA une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer contractuel majoré de 10 % soit 3.467,14 euros TTC et de la provision de charges de 480 euros TTC par mois jusqu’à la libération effective des lieux, à compter du 19 octobre 2025, jusqu’à la date de la libération effective des lieux et de leur restitution selon leur état initial ;
— Condamner à titre provisionnel la SAS DS PIÈCES AUTO l’ensemble des frais d’huissier engagés de 263,17 euros pour le commandement en date du 17 septembre 2025 ;
— Condamner solidairement la SAS DS PIÈCES AUTO à payer à la SAS ANIA la somme de 3.800.00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS DS PIÈCES AUTO aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025 au cours de laquelle la SAS ANIA, représentée par son conseil, a sollicité l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel.
Par message RPVA du 4 décembre 2025, la SAS DS PIECES AUTO a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué au tribunal solliciter l’homologation du protocole d’accord transactionnel convenu avec la SAS ANIA.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la SAS ANIA, d’une part, et la SAS DS PIECES AUTO, d’autre part, sont parvenues à un accord formalisé par un protocole transactionnel produit à l’audience du 5 décembre 2025 et dont elles sollicitent l’homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d’homologuer le protocole transactionnel.
Ce protocole régularisé entre les parties apparaît conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.
Chacune des parties garde la charge de ses dépens en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d’accord régularisé entre les parties le 2 décembre 2025 et lui confère force exécutoire selon ses modalités ;
DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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