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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 12 juin 2025, n° 25/04441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/04441 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXU5.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation en péril imminent en l’absence de tiers du Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 10] du 10 juin 2025
concernant:
Monsieur [G] [S]
né le 26 Mai 1998 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [T] [R] du 5 juin 2025
— du Docteur [E] [M] du 6 juin 2025
— du Docteur [L] [I] du 8 juin 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [O] [Y] [N] du 10 juin 2025 ;
Vu le certificat de situation du Docteur [L] [I] du 11 juin 2025 ;
Vu la saisine en date du 10 Juin 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Juin 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 11 juin 2025 à :
Monsieur [G] [S]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Vu l’avis du 11 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Sabrina AMEUR-MEDDAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [G] [S]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [G] [S] a été hospitalisé sous contrainte par le Directeur de l’Etablissement le 05 juin 2025 sur le fondement de l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique (péril imminent) ; qu’en l’état des pièces fournies, le certificat médical d’admission est illisible et porte le tampon d’un « médecin remplaçant service des accueil d’urgences SMUR Centre hospitalier de Dracénie » ; qu’il est mentionné dans la décision d’admission que ce certificat émanerait du Docteur [R], médecin au CHI de [Localité 7] ;
Attendu que figure au dossier une attestation de recherches infructueuses de tiers, mentionnant qu’il n’existe aucun membre de la famille connu ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 24 heures du Docteur [M], que l’hospitalisation est consécutive à une idéation suicidaire dans un contexte de détresse psycho-sociale ; qu’il était à ce stade préconisé un maintien de la mesure « au vu de l’impulsivité et de l’idéation suicidaire » ;
Que le Docteur [I], à 72 heures, a cependant certifié que le patient ne souffrait d’aucun trouble psychiatrique, et présentait une grande théâtralité avec impulsivité faisant partie de son caractère ; que, si aucun trouble n’a été mentionné, ce médecin a cependant demandé à la fois le maintien d’une mesure d’hospitalisation complète contrainte, et la mise en œuvre d’un programme de soins, mesures ne pouvant pourtant par définition être concomitantes ;
Attendu que la lecture de l’avis motivé du Docteur [N] révèle que Monsieur [S] a été hospitalisé pour des idées suicidaires après un épisode de violences envers sa compagne ayant mené à son interpellation par la police ; qu’au terme de son évaluation, le médecin n’a, comme le Docteur [I], relevé aucune pathologie psychiatrique ainsi qu’une absence d’idéation suicidaire, expliquant que le patient souhaitait malgré tout poursuivre l’hospitalisation en psychiatrie pour mieux gérer ses accès de colère ; que le médecin a conclu à un trouble de la personnalité de type dissocial, et a noté que «l’examen clinique met en évidence une personne qui minimise les actes qu’il a commis, n’arrive pas à se détacher de la consommation de substance toxiques et d’ont l’accès à l’autocritique est minimal » ;
Attendu ainsi que, malgré plusieurs certificats médicaux attestant de l’absence de pathologie psychiatrique et n’évoquant nullement la nécessité de soins, la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte prise et maintenue par le Directeur de l’hôpital n’a pas été levée par ce dernier, qui a préféré nous saisir aux fins de contrôle, sans justifier, à l’instar des médecins rédacteurs, des motifs d’un tel maintien ;
Qu’au contraire, un certificat de situation du Docteur [I] communiqué après cette saisine le 11 juin 2025, fait état d’un patient ayant simulé des troubles épileptiques et psychiatriques dont l’existence a été écartée après examen, notamment EGG ; qu’il est précisé que le patient cherche par son comportement de manière consciente à échapper à la loi, et qu’en l’état aucune pathologie psychiatrique n’est décelée ; que le maintien de la mesure n’est plus demandé, étant remarqué que ni l’équipe soignante, ni la direction, n’a pourtant pris l’initiative de lever d’initiative cette mesure ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [S] a indiqué qu’il voulait rentrer chez lui, chez son père ; que son conseil a soulevé de multiples irrégularités tirés de l’illisibilité du certificat initial, de l’impossibilité de déterminer la qualité même du médecin prescripteur, de l’existence de tiers qui auraient pu être contactés et de l’insuffisance de motivation des certificats médicaux ;
Attendu qu’au-delà des irrégularités pouvant être tirées de l’absence de possibilité d’identifier le médecin ayant rédigé le certificat médical aux fins d’admission, de celle de déterminer les motifs médicaux ayant motivé cette mesure, ou encore de l’absence d’identification de tiers, alors qu’est évoqué au dossier que celui-ci a une compagne, aucun motif médical n’est développé à l’appui de la demande de maintien de la mesure ; que les médecins concluent que l’intéressé est exempt de tout trouble psychiatrique ou même neurologique, et sollicite dans le cadre de formulaires pré remplis le maintien de la mesure sans expliquer l’impérieuse nécessité de recourir à ce dispositif exceptionnel de surveillance constante sans consentement du patient ;
Qu’enfin, il sera remarqué que le certificat de situation du Docteur [I] du 11 juin 2025, ne conclut pas au maintien de l’hospitalisation complète contrainte ; qu’il en résulte que la procédure est irrégulière et qu’aucun motif médical ne justifie son maintien ; qu’il y a dès lors lieu d’ordonner la mainlevée avec effet différé à 24 heures pour mise en œuvre éventuelle d’un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [G] [S]
né le 26 Mai 1998 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programe de soins puisse le cas échéant être établi;
Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hopitalisation complète contrainte prendra fin ;
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 12 Juin 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Juin 2025 par courriel à :
Monsieur [G] [S]
Maître Sabrina AMEUR-MEDDAH
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 10]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 12 Juin 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
□ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures
Le 12 Juin 2025
Le Greffier
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