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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 23 sept. 2025, n° 25/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01884 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMUK
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
du : 23 Septembre 2025
N° RG 25/01884 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMUK
Président : Laetitia SOLE, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 14 Mars 1952 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 206 Route des Quatre Saisons – 13190 ALLAUCH
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
Et
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me India FOURNIAL – 649
2 copies à la régie
Copie annexée à la minute du 01/04/2025
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2025, une ordonannce de référé a été rendue. Par requête en date du 17 juin 2025 et reçue au greffe le 20 juin 2025, le conseil de Monsieur [M] [N] a saisi le juge des référés d’une requête en rectification d’erreur matérielle indiquant que l’ordonnance du 1er avril 2025 mentionne de façon erronée que la SASU AUTOMATISMES SERVICES doit consigner pour l’expertise auprès de la régie en lieu et place de Monsieur [M] [N].
SUR CE :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
L’ordonnance indique dans sa motivation que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés du requérant. Par conséquent, l’ordonnance en cause est manifestement entachée d’une erreur matérielle.
Il convient donc de la rectifier comme détaillé au dispositif de ladite ordonnance, s’agissant d’une erreur purement matérielle.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Jugeant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 1er avril 2025 (minute n° 25/312) ;
DÉCLARONS Monsieur [M] [N] recevable et bien fondée en sa requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance en date du 1er avril 2025 (minute n° 25/312);
Y faisant droit, au dispositif, page 3 :
Au lieu de lire :
“DISONS que la SASU AUTOMATISMES SERVICES devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise”;
Il convient de lire :
“DISONS que Monsieur [M] [N] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise”;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et notifiée comme elle ;
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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