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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 18 mars 2026, n° 23/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. c/ URSSAF DE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me CENNAMO par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02911
N° Portalis 352J-W-B7H-,C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Requête du :
01 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U., [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
URSSAF DE, [Localité 1] RECOUVREMENT, [Localité 1] I, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur GUEZ, Assesseur,
Madame IBRAHIM, Assesseuse,
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Sursis à statuer
EXPOSE DU LITIGE
La société, [2] exerce une activité de restauration. Elle a changé de dénomination sociale pour, [3]. Le siège social est situé, [Adresse 3].
Le 10 août 2021, les gendarmes ont procédé au contrôle de son établissement sis, [Adresse 4] à, [Localité 2], un restaurant portant l’enseigne «, [2] ». Ce contrôle s’est effectué en présence d’un inspecteur du recouvrement de l’URSSAF PACA, M., [V].
Le 24 février 2022, l’URSSAF PACA a adressé une lettre d’observations à la CAS AMOR l’information des redressements suivants :
— auprès de l’URSSAF PACA : 267925 € de cotisations et contributions obligatoires et 107083 € de majorations ;
— auprès de l’URSSAF ILE DE FRANCE : 18957 € de cotisations et contributions obligatoires et 1402 € de majorations.
Le 23 juin 2022, l’URSSAF PACA a notifié à la société, [2] une mise en demeure pour un montant total de 393763 €, 267926 € de cotisations sociales, 18754 € de majorations de retard et 107083 € de majoration pour travail dissimulé.
Le 3 août 2022, la société, [2] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) de l’URSSAF PACA d’un recours gracieux à l’encontre de la mise en demeure précitée.
Le 1er décembre 2022, la société, [2] a saisi le tribunal judiciaire de MARSEILLE d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA.
Le 12 septembre 2022, l’URSSAF ILE DE FRANCE a notifié à la, [3] une mise en demeure pour un montant total de 20359 €, 18957 € de cotisations sociales et 1402 € de majorations de retard.
Le 6 octobre 2022, la, [3] a saisi la, [4] d’un recours à l’encontre de la mise en demeure précitée.
Le 30 janvier 2023, la, [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la, [4] (RG n°23/231). Par ordonnance du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 23/2911).
Le 17 février 2023, la, [4] a rendu une décision explicite de rejet.
Le 11 juin 2024, l’URSSAF IDF a fait signifier une contrainte à la, [3] pour un montant total de 20587,19 € afférent au mois d’août 2021 et consécutive au redressement précité pour travail dissimulé. La contrainte avait été émise par le directeur de l’URSSAF le 7 juin 2024.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 24 juin 2024, la, [3] a formé opposition à la contrainte précitée (RG n° 24/2823).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Les deux parties demandent au tribunal, outre la jonction des deux instances, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement portant sur le principal et devant être rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la, [3] pour un exposé complet de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, la contrainte porte sur la mise en demeure objet de la première instance. Les deux instances ont par conséquent le même objet, le redressement par l’URSSAF IDF consécutif au procès-verbal de travail dissimulé du 20 août 2021 et à la lettre d’observation qui a suivi, émise par l’URSSAF PACA, le 12 septembre 2022.
Il y a dès lors lieu de joindre, ce qui est au demeurant demandé par les deux parties.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 du code de procédure civile dispose :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Sur ce,
La, [4] énonce dans sa décision de rejet du 17 février 2023 que :
— la contestation du constat de travail dissimulé échappe à sa compétence, elle relève de la seule compétence de la CRA de l’URSSAF PACA, dans la mesure où c’est l’URSSAF PACA qui a exploité le PV de travail dissimulé n° 04554/00434/2021 du 20 août 2021 rédigé par la gendarmerie et qui a établi la lettre d’observation contestée du 24 février 2022 ;
— les sommes réclamées par les services de l’URSSAF IDF à la, [3] par mise en demeure du 12 septembre 2022, soit 18957 € de cotisations et 1402 € de majorations de retard au titre de la période du 17 mai 2021 au 16 août 2022, ne sont que la conséquence du constat de travail dissimulé.
Il s’ensuit que le fondement juridique de la mise en demeure et de la contrainte en cause repose sur la lettre d’observation du 12 septembre 2022 dont la contestation relève de la compétence du tribunal judiciaire de MARSEILLE, l’instance étant en cours.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, comme demandé par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instances RG n° 23/2911 et 24/2823 sous le RG n° 23/2911 ;
SURSOIT à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’instance portée devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE à l’encontre de la mise en demeure établie le 23 juin 2022 par l’URSSAF PACA pour un montant de 393763 € et de la lettre d’observation qui l’a précédée du 24 février 2022 concernant un redressement pour travail dissimulé à l’encontre de la, [3] ;
RAPPELLE aux parties que, quelle que soit l’issue du contentieux précité, il leur incombe de faire diligence et d’informer la juridiction dès qu’une décision définitive sera rendue, afin que la présente affaire soit réinscrite au rôle.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 18 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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