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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 22/04563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 18 Septembre 2025
MINUTE N°25/235
N° RG 22/04563 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ORQP
Affaire : [K] [X]
[R] [P]
C/ S.A.S. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
S.A.R.L. CANTUS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDEURS :
M. [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 6],
[Localité 3]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. CANTUS
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 08 Avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 8 avril 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 8 avril 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition :Me Camille BERAUD
Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO
Le 08/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 9 novembre 2022 et 18 novembre 2022, M. [K] [X] et Mme [R] [P] ont fait assigner la SARL CANTUS et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 10 septembre 2023, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 11 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 13 juin 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 56, 73, 74, et suivants du code de procédure civile, 789 et suivants du code de procédure civile, 138 et suivants du code de procédure civile, de :
juger les présentes conclusions recevables et bien fondées ;prendre acte du désistement de la demande de la compagnie LLOYD’S du fait de la production tardive des pièces sollicitées sous astreinte, malgré les demandes amiables formulées ;juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande provisionnelle formulée par les consorts [W] ;juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce qu’une obligation non sérieusement contestable est mise à la charge de la concluante ;juger que les préjudices invoqués par les consorts [W] ne sont nullement justifiés dans leur principe, ni dans leur quantum ;juger que les garanties de la compagnie LLOYD’S, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage n’ont pas vocation à être mobilisées ou à tout le moins sont sujettes à des contestations qui ne pourront qu’être tranchées par le juge du fond :par conséquent, juger la demande provisionnelle irrecevable et mal fondée ;débouter les consorts [W] de leur demande de provision dirigée à l’encontre de la compagnie LLOYD’S ;débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie LLOYD’S ;condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie LLOYD’S la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
M. [K] [X] et Mme [R] [P] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 3° du code de procédure civile, à titre principal L.242-1 du code des assurances, 1792 du code civil, 1646-1 du code civil, subsidiairement concernant la seule société CANTUS au visa de l’article 1641 du code civil, de :
condamner in solidum la compagnie LLOYDS en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et la société CANTUS en sa qualité de constructeur, ou subsidiairement en sa qualité de vendeur tenu à la garantie des vices cachés, au paiement de la somme provisionnelle de 6.360 euros venant en représentation du préjudice matériel résultant des dommages et/ou des vices affectant leurs ouvrages ;
condamner in solidum la compagnie LLOYDS en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et la société CANTUS en sa qualité de constructeur, ou subsidiairement en sa qualité de vendeur tenu à la garantie des vices cachés, au paiement de la somme provisionnelle de 51.000,00 euros venant en représentation du préjudice immatériel subi et constitué par le préjudice de jouissance subi depuis le 12 août 2021, à concurrence de 1.700,00 euros mensuels et compte arrêté au 31 janvier 2024, condamnation à parfaire à concurrence de cette somme jusqu’à parfait paiement ;condamner in solidum la société CANTUS et la compagnie LLOYDS à payer à Monsieur [X] et Madame [P] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL CANTUS a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 56, 73, 74, 394 et 395 et suivants du code de procédure civile, 788 et suivants du code de procédure civile, 138 et suivants du code de procédure civile, de :
constater que les procès-verbaux de réception ont été communiqués ;constater que les procès-verbaux de livraison n’ont pas à être émis dans le cas d’espèce ;prendre acte du désistement de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;en conséquence, donner acte à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elle se désiste ;prendre acte de l’acceptation du défendeur du désistement ;constater en conséquence l’extinction de la présente procédure ;rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de Monsieur [X], et Madame [P] ;condamner la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la société CANTUS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens ;rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Les pièces sollicitées par voie d’incident par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ayant été communiquées par la SARL CANTUS, il sera constaté son désistement à ce titre.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [K] [X] et Mme [R] [P] sollicitent une provision de 6 360 € au titre du préjudice matériel résultant des dommages et/ou vices affectant leurs ouvrages et une provision de 51 000 € au titre du préjudice de jouissance.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que dès lors que les procès-verbaux de réception ont été communiqués par la SARL CANTUS, plus rien ne s’oppose légalement à ce que la garantie dommage-ouvrage due par la compagnie LLOYD’S et la garantie décennale due par le constructeur soient mobilisées.
Toutefois, le juge de la mise en état ne peut allouer une provision qu’à la condition que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. Or, la seule communication de procès-verbaux de réception ne suffit pas à démontrer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La compagnie LLOYD’S conteste notamment le caractère décennal des désordres et il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur ce point. De la même manière, la SARL CANTUS conteste sa responsabilité et cette question relève du juge du fond.
En présence de contestations sérieuses, les demandes de provision seront rejetées.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY relatif à la demande de communication de pièces ;
REJETONS les demandes de provision formées par M. [K] [X] et Mme [R] [P] ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 18 septembre 2025 à 9 heures (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de la SARL CANTUS et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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