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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 21/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 21/00615 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOKW
N° de minute : 25/412
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
1FE Me GULMEZ
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, avocats au barreau de MEAUX, substitué par Maître VAN-DAMME Sophie, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société ENTREPRISE PETIT
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS,
LA [11]
[Localité 4]
Représenté par Madame [F] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE :
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 10 avril 2019, M. [S] [Y], salarié de la société ENTREPRISE PETIT en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident, survenu le 09 avril 2019 dans les circonstances suivantes : « lors du levage d’un prémur, la victime aurait eu le doigt coincé entre le rack de stockage et le prémur ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait : « écrasement main droite. Chirurgie en urgence main droite le 09.04.19 ».
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [9] (ci-après, la Caisse), par décision du 23 avril 2019.
Par courrier du 19 novembre 2020, la Caisse a notifié à M. [Y] sa décision de fixer à 29% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au 28 octobre 2020, date de consolidation de ses lésions, compte tenu de « séquelles indemnisables d’un traumatisme grave par écrasement de la main droite avec lésion tendineuse des fléchisseurs des 2ème et 3ème doigts, chez un droitier, opéré, consistant en une raideur majeure des 2ème et 3ème doigts entraînant une altération fonctionnelle globale de la main. »
Par courrier daté du 9 avril 2021, la société ENTREPRISE PETIT a informé M. [S] [Y] d’un avis d’inaptitude définitive au poste avec proposition de reclassement.
Puis, après plusieurs échanges de lettres, l’entreprise [15] a notifié M. [Y] d’un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, par courrier recommandé daté du 26 mai 2021.
Par courrier recommandé expédié le 23 novembre 2021, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en reconnaissance de la faute inexcusable de la sociétéentreprise PETIT dans la survenance de son accident du travail du 9 avril 2021.
À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 03 avril 2023.
Par jugement mixte rendu le 05 juin 2023, le tribunal a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [S] [Y] le 09 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société ENTREPRISE PETIT ;
— Dit que la société [13] sera tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable ;
— Ordonne à la Caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [S] [Y],
— Ordonné une expertise judiciaire et désignée pour procéder le Docteur [L] [E] ;
— Fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais de l’expertise à la somme de 1 200 euros ;
— Dit que la Caisse fera l’avance des frais d’expertise ;
— [Localité 6] à M. [S] [Y] une provision d’un montant de 2 500 euros à valoir sur son indemnisation ;
— Condamné la société [13] à rembourser à la Caisse les sommes versées directement à M. [S] [Y] ;
— Condamné la société ENTREPRISE PETIT à payer à M. [S] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le docteur [L] [E] a déposé son rapport d’expertise le 29 décembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er juillet 2024, puis renvoyée au 17 février 2025.
À l’audience, M. [Y], la société [12] venant aux droits de la société [13] et la Caisse étaient représentés.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [Y] demande au tribunal de bien vouloir :
— Juger que le taux du déficit fonctionnel temporaire de M. [Y] est de 50 % jusqu’à la date de consolidation ;
— Juger que les souffrances endurées avant consolidation correspondent à une cotation de 5,5/7 ;
— Juger que les souffrances endurées après consolidation correspondent à une cotation de 4/7 ;
— Juger que le préjudice esthétique temporaire correspond une cotation de 2/7 ;
— Juger que le préjudice esthétique permanent correspond une cotation de 2/7 ;
— Juger que le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [Y] est de 40 % ;
Par conséquent, condamner la société [13] au paiement au profit de M. [Y] des sommes suivantes à titre de réparation des préjudices subis :
*45 360 euros à titre d’indemnisation pour les frais divers engagés ;
*13 430,15 euros à titre d’indemnisation pour perte de gains professionnels actuels ;
*50 000 euros à titre d’indemnisation pour incidence professionnelle ;
*57 447,95 euros à titre d’indemnisation pour des pertes de gains professionnels futurs ;
*2000 euros à titre d’indemnisation pour l’achat d’un véhicule adapté ;
*50 000 euros à titre d’indemnisation pour les souffrances endurées ;
*40 000 euros à titre d’indemnisation pour les souffrances endurées après consolidation ;
*4000 euros à titre d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
*200 000 euros à titre d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
*4000 euros à titre d’indemnisation du préjudice esthétique permanent ;
*20 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
*20 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice sexuel.
— Ordonner à la Caisse de faire l’avance des sommes allouées à charge pour elle de récupérer le montant auprès de la société ENTREPRISE PETIT ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement la société ENTREPRISE PETIT entreprise petit et la Caisse à payer à M. [Y] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement la société [13] la Caisse aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande au tribunal :
« A TITRE PRINCIPAL, LIQUIDER les préjudices comme suit :
— 7.136 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne
— 3.470,5 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
— 4.000 euros en réparation des souffrances endurées
— 400 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
— 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent
A TITRE SUBSIDIAIRE, LIQUIDER les préjudices comme suit :
— 7.136 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne
— 3.470,5 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
— 4.000 euros en réparation des souffrances endurées
— 400 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
— 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent
— LIQUIDER le préjudice sexuel à la somme de 3.000 euros
— LIQUIDER le DFP à hauteur de 66. 260 euros
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEDUIRE la provision de 2.500 euros déjà versée par la société défenderesse de la somme finale liquidée par le tribunal au titre de l’indemnisation des préjudices personnels
DEBOUTER M. [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC ".
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse indique qu’elle a déjà réglé la somme de 19 662 euros de rappel de majoration de la rente et la somme de 2500 euros à titre de provision qui doit venir en déduction. Elle demande à ce que les préjudices soient liquidés selon les conclusions du rapport d’expertise.
Elle s’oppose à la condamnation solidaire demandée par M. [Y] concernant l’article 700 du code de procédure civile rappelant qu’elle fait juste une avance. Elle sollicite que la société ENTREPRISE PETIT soit condamnée à lui rembourser l’ensemble des sommes avancées.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation complémentaire de M. [Y]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur, sous réserve de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l’objet d’une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
A titre liminaire il est rappelé que l’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 28 octobre 2020 et qu’un taux d’IPP de 29 % lui a été attribué.
Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Dans son rapport, l’expert a évalué les souffrances endurées physiques, psychiques et morales imputables à l’accident du travail du 9 avril 2019 à 3/7 compte tenu des lésions initiales, de l’intervention chirurgicale, de la durée des soins infirmiers et de l’immobilisation, de la suspicion d’algodystrophie, de la durée de prise des antalgiques et de l’ensemble des souffrances psychiques et morales.
M. [Y] demande la somme de 50 000 euros en réparation des souffrances endurées estimant que contrairement au rapport d’expertise celle-ci doit être évaluée à 5,5/7, alors que l’employeur sollicite que le taux retenu par l’expert judiciaire de 3/7 soit appliqué permettant l’allocation d’une somme de 4000 euros de ce chef.
En l’espèce, M. [Y] se base sur les mêmes éléments que ceux retenus par l’expert pour évaluer les souffrances endurées à 5,5/7 sans rapporter d’éléments supplémentaires qui justifient l’augmentation sollicitée. De même, si M. [Y] entendait contester le rapport d’expertise il lui appartenait de solliciter une contre-expertise ce qu’il n’a pas fait.
Il y a donc lieu de retenir une évaluation des souffrances physiques et psychiques endurées à 3/7, ce qui correspond à des souffrances modérées indemnisées entre 4000 et 8000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [Y] a subi un traumatisme de la main droite par écrasement de la main droite entre une pièce métallique et un pré-mur en béton sur son lieu de travail, à la suite duquel il a subi une opération par un chirurgien orthopédiste de la main, laquelle a consisté en une réparation de la plaie de l’appareil extenseur par suture sur un rayon de la main par rapport direct avec réparation de la perte de substance par un lambeau local cutané un pédicule vasculaire anatomique. Le compte rendu opératoire mentionne une perte de substance cutanée avec section complète de l’extenseur du troisième et quatrième doigt de la main droite. Dans son rapport, l’expert indique que M. [Y] a dû porter une attelle pendant 6 semaines dont un mois en permanence et 15 jours uniquement la nuit, qu’il a dû faire réaliser des pansements infirmiers jusqu’à cicatrisation complète et qu’il a dû se rendre à une consultation postopératoire 15 jours après l’opération. L’expert indique que M. [Y] a quitté l’établissement hospitalier le 9 avril 2019 avec un gros pansement niveau de la main droite et a dû suivre 30 séances de kinésithérapie à raison de trois séances hebdomadaires qui se sont arrêtées en mars 2020 en raison d’une suspicion d’algodystrophie. Il apparaît également que M. [Y] a dû prendre des antalgiques puissants pendant plusieurs mois, le chirurgien orthopédiste ayant renouvelé sa prescription le 3 juillet 2019.
Il en résulte au vu du rapport d’expertise que les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 8000 euros afin de prendre en compte les souffrances importantes subies par M. [Y] du jour de l’accident du travail jusqu’à la consolidation.
— Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Dans son rapport, l’expert retient un taux de 2/7 au titre du préjudice esthétique temporaire pour les plaies, pansements, cicatrices et port d’orthèse au niveau de la main droite et un taux de 1/7 au titre du préjudice esthétique permanent pour les cicatrices constatées au jour de l’expertise.
M. [Y] sollicite la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et la somme de 4000 euros sur le préjudice esthétique permanent.
La société [13] évalue le préjudice esthétique temporaire à la somme de 400 euros et le préjudice esthétique définitif à la somme de 1000 euros.
En l’espèce, en se référant au référentiel Mornet applicable au préjudice esthétique permanent, le taux de 2/7 correspond à un préjudice léger indemnisé entre 2000 et 4000 euros et le taux de 1/7 correspond à un préjudice très léger indemnisé jusqu’à 2000 euros.
Comme précédemment et pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de modifier le taux retenu par l’expert s’agissant du préjudice esthétique permanent.
Il ressort du rapport d’expertise qu’avant consolidation, M. [Y] a porté de gros pansements au niveau de la main droite sur plusieurs semaines puis une attelle et enfin à compter du 19 avril 2019 une orthèse thermo-formée sur-mesure palmaire de repos. L’expert fait état d’une cicatrice importante, de sorte que l’évaluation de ce préjudice fait par la société ENTREPRISE PETIT est largement sous-estimée et qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 3000 euros.
Concernant le préjudice esthétique définitif, il ressort du rapport d’expertise que l’accident du travail subi par M. [Y] lui a laissé des cicatrices chirurgicales au niveau des deuxième et troisième doigt de la main droite chez un droitier, dont chacune mesure 6 cm de long sur 3 mm de large, ainsi qu’une discrète cicatrice à la face palmaire de la main droite. L’expert mentionne que ces cicatrices sont dysesthésiques au toucher et que la sous-utilisation de la main droite imputable aux faits de l’instance se traduit par une amyotrophie relative.
Il y a donc lieu d’évaluer au vu de ces éléments l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 2000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 – 29 mars 2018 – n°17-14.499].
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Dans son rapport d’expertise, l’expert indique que M. [Y] est devenu inapte aux activités d’agrément antérieurement pratiquées nécessitant la main droite comme la boxe, la lutte, le vélo, l’équitation et les compétitions canines.
M. [Y] demande que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 20 000 euros faisant valoir qu’il pratiquait avant son accident de la boxe, la lutte, le vélo et l’équitation.
De son côté, la société ENTREPRISE PETIT demande que M. [Y] soit débouté de sa demande mentionnant qu’elle n’est pas caractérisée.
En l’espèce, en dehors d’une attestation rédigée par son épouse, laquelle indique que M. [Y] ne peut plus exercer son sport d’avant, à savoir la boxe, M. [Y] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il pratiquait de manière régulière les sports qu’il invoque tels que la boxe, la lutte, le vélo et l’équitation, notamment en produisant des cartes d’adhésion à des associations sportives ou autres, que les séquelles de l’accident ne lui permettent plus d’exercer.
En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande de condamnation de la société [13] à lui payer la somme de 20 000 euros d’indemnisation du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
Dans son rapport, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total le jour du fait accidentel, soit le 9 avril 2019, puisqu’il a été hospitalisé et opéré en chirurgie ambulatoire, un déficit fonctionnel temporaire à 50 % sur les quatre premiers mois, soit du 10 avril 2019 au 9 août 2019 dès lors qu’au cours de cette période il a bénéficié de gros pansements sur la main droite dominante non fonctionnelle, subi des douleurs et porté une attelle et un déficit fonctionnel temporaire à 33 % du 10 août 2019 jusqu’à la consolidation au 28 octobre 2020.
M. [Y] considère que le taux retenu par l’expert est sous-estimé et demande que celui-ci soit fixé à 50 % jusqu’à la date de consolidation au 28 octobre 2020, soit une indemnisation de 567 jours sur la base d’un forfait journalier de 25 euros correspondant à la somme de 14 175 euros.
La société ENTREPRISE PETIT soutient qu’il convient de retenir les périodes visées par l’expert pour procéder au calcul de cette indemnité sur une base d’un forfait journalier de 25 euros.
En l’espèce, il est relevé que les parties s’accordent sur le montant du forfait journalier de 25 euros à retenir pour calculer le déficit fonctionnel temporaire mais pas sur les périodes, et qu’elles contestent également les taux retenus par l’expert.
Comme précédemment et pour les mêmes motifs, il y a lieu de prendre en compte les taux retenus par l’expert judiciaire.
Dès lors, en retenant une base journalière de 25 euros, le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à la somme suivante :
*un déficit fonctionnel temporaire total le 9 avril 2019, soit un jour : 25 euros (25x1) ;
*un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 10 avril 2019 au 9 août 2019, soit sur 121 jours : 1512,5 euros (121 x 25 x 50 %) ;
*un déficit fonctionnel partiel à 33 % du 10 août 2019 au 28 octobre 2020 (date de la consolidation), soit pendant 445 jours : 3671,25 euros (445 x 25 x 33%).
Soit la somme totale de 5208,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel positionnel et de baisse de libido.
M. [Y] demande que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 20 000 euros. La société ENTREPRISE PETIT conteste l’existence d’un tel préjudice faisant valoir qu’aucun élément objectif du dossier ne permet de corroborer le rapport d’expertise, mais à titre subsidiaire elle demande à ce que cette indemnité soit limitée à 3000 euros.
Comme le retient la société ENTREPRISE PETIT, M. [Y] ne verse aux débats aucun élément démontrant la réalité de ce préjudice. Toutefois il ressort du rapport d’expertise que M. a subi une perte de mobilité de sa main droite justifiant le préjudice sexuel positionnel et qu’il a été licencié pour inaptitude, ce qui a entraîné des troubles dépressifs chez M. [Y] corroborant une baisse de libido.
En conséquence, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en allouant à M. [Y] la somme de 3000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans son rapport d’expertise, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent global imputable aux faits de l’instance à 22 % pour les séquelles au niveau des deuxième et troisième doigt droit avec pince pouce-index droite impossible chez un droitier, pince pouce-troisième doigt possible mais non efficace, entraînant une diminution de la fonction de la main droite, les dysesthésies et les douleurs dysesthésiques au niveau du dos du deuxième et troisième doigt droit avec les phénomènes vasomoteurs et les séquelles psychiques avec sentiment d’injustice, syndrome de répétition chez un salarié qui présente une perte totale du grip fin et grossiers.
M. [Y] demande à ce que le taux soit fixé à 40 % faisant valoir que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité mentionne des empaumements et des prises qui ne sont plus possibles avec certains doigts et réduites avec d’autres, une raideur des deuxième et troisième doigt entraînant une altération fonctionnelle globale de la main.
Il indique avoir subi d’importantes conséquences psychiques induites par l’accident précisant qu’il ne peut plus exercer son métier et qu’il n’a toujours pas retrouvé de travail. Il mentionne souffrir de troubles dépressifs et d’une algodystrophie diagnostiquée en 2023 qui aggrave les douleurs. Il soutient ne plus pouvoir accomplir les gestes de la vie de tous les jours et que celle-ci est considérablement affectée, qu’il ne peut plus pratiquer de sport avec ses enfants ni même accomplir de travaux manuels et que sa famille doit pallier son impossibilité d’accomplir une grande partie des gestes de la vie de tous les jours.
La société [13] soutient de son côté que le médecin expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 22 % sur les seules atteintes physiques dès lors que les atteintes psychologiques ne sont pas démontrées. Elle rappelle que M. [Y] bénéficie d’une rente du fait de son taux d’IPP fixé à 29 % qui est déjà élevée. Elle en déduit que selon le référentiel MORNET, la valeur du point étant de 2830 euros, l’indemnisation liée au déficit fonctionnel permanent peut être fixée à 66 260 euros.
En l’espèce, il importe de relever que pour fixer à 22 % le taux du déficit fonctionnel permanent, l’expert a tenu compte non seulement des séquelles physiologiques mais également des séquelles psychologiques et que les éléments invoqués par M. [Y] pour démontrer une hausse du taux du déficit fonctionnel temporaire ont déjà été pris en compte par l’expert, de sorte qu’il y a lieu de retenir le taux de 22 % établi par l’expert judiciaire.
Dès lors, compte tenu de l’âge de M. [Y] à la date de la consolidation, en l’espèce 37 ans, du taux retenu par l’expert et de la valeur du point du déficit fonctionnel permanent de 2830 conformément au référentiel MORNET, il y a lieu d’évaluer le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent à la somme de 62 260 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. [Y] la somme de 62 260 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent.
— Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Dans son rapport, l’expert indique que M. [Y] ayant bénéficié d’un gros pansement au niveau de la main droite la rendant non fonctionnelle, puis de l’utilisation d’une orthèse au niveau de la main droite et des doigts sur plusieurs mois et que par la suite il n’a que partiellement récupéré au niveau de cette main, il convient de retenir la nécessité d’une aide humaine non spécialisée à raison de trois heures par jour de la sortie de l’hospitalisation le 10 avril 2019 jusqu’au 9 août 2019, soit pendant les quatre premiers mois, puis la nécessité d’une aide humaine non spécialisée à raison d’une heure par jour tous les jours du 10 août 2019 jusqu’à la date de consolidation 28 octobre 2020.
M. [Y] demande la rémunération de la tierce personne pour les 567 jours entre l’accident du travail la date de consolidation, soit une somme totale de 45 360 euros à raison d’un taux horaire de 20 euros et d’une aide de 4 heures par jour en moyenne.
De son côté, la société [13] soutient qu’il convient de retenir les périodes retenues par l’expert en se basant sur un taux horaire de 16 euros aboutissant à une indemnisation de 7136 euros.
En l’espèce, il est de jurisprudence constante qu’il y a lieu de retenir un taux horaire de 16 euros même lorsque l’aide n’est pas spécialisée, et les périodes mentionnées par l’expert judiciaire.
Comme indiqué précédemment, M. [Y] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier une indemnisation d’assistance à tierce personne à raison de 4 heures par jour durant 567 jours.
Il est également relevé que si la société ENTREPRISE PETIT soutient qu’il convient de retenir les périodes mentionnées par l’expert dans son rapport les calculs qu’elle produit n’en tiennent pas compte.
Il y a donc lieu d’évaluer l’assistance à tierce personne de la manière suivante :
*du 10 avril 2019 au 9 août 2019 : 5808 euros (3 h/jours x 16 x 121 jours)
* du 10 aout 2019 au 28 conobre 2020 : 7120 euros (1h/j x 16 x 445)
En conséquence, il sera fait droit à la demande de réparation de ce préjudice à hauteur de 12 928 euros.
— Sur la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs
En droit, la victime d’une faute inexcusable ne peut obtenir réparation des préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [Y] sollicite la somme de 13 430,15 euros au titre de la perte de revenus correspondant à la différence entre son salaire avant accident et les indemnités journalières et la somme de 57 447,95 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Toutefois, la perte de gains professionnels, qu’elle soit actuelle ou future, est réparée par le livre IV, via le versement des indemnités journalières puis le capital ou la rente majorée.
En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 13 430,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
M. [Y] sera également débouté de sa demande en paiement de la somme de 57 447,95 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
— Sur l’incidence professionnelle
M. [Y] demande au tribunal l’allocation d’une somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle faisant valoir qu’il a toujours occupé le poste de grutier, qu’il était passionné par son métier et qu’il bénéficiait des compétences nécessaires pour évoluer. Il indique que l’accident a eu des répercussions professionnelles importantes puisqu’il ne pourra plus jamais exercer ce métier.
La société ENTREPRISE PETIT indique que ce préjudice ne peut faire l’objet d’une indemnisation dès lors qu’il est déjà réparé par la rente AT/MP qui tient compte de l’incidence professionnelle dans l’incapacité permanente. Elle fait valoir que seule la perte de promotion professionnelle peut être indemnisée mais qu’elle n’est nullement démontrée par M. [Y] en l’espèce.
En l’espèce, comme l’indique la société ENTREPRISE PETIT, il est constant que l’incidence professionnelle est indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) en cas de consolidation de l’état de santé et qu’il n’y a lieu à indemnisation en cas de guérison.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] a été déclaré consolidé au 28 octobre 2020 et que par décision du 19 novembre 2020 il s’est vu attribuer un taux d’IPP de 29 %, de sorte qu’il bénéficie d’une rente AT/MP qui indemnise l’incidence professionnelle de l’accident du travail. En outre, si la perte de promotion professionnelle est indemnisée, il ressort des écritures de M. [Y] que celui-ci se base exclusivement sur l’incidence professionnelle et non sur la perte de promotion professionnelle.
En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande de condamnation de la société ENTREPRISE PETIT à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice tiré de l’incidence professionnelle.
— Sur les frais de véhicule adapté
M. [Y] fait valoir qu’il a été contraint d’acquérir un véhicule avec une boîte de vitesse automatique dès lors que les séquelles résultant de son accident du travail l’empêchent de manœuvrer un véhicule avec une boîte de vitesse mécanique. Il fait valoir que même si l’expert indique qu’il ne s’agit pas d’une nécessité, le médecin du travail dans son avis d’inaptitude du 13 novembre 2020 a conclu la possibilité de conduite d’un véhicule léger avec embrayage automatique. Il en déduit que l’achat d’un véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique est induit par l’accident du travail et qu’il doit être indemnisé de la différence de prix entre un véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique et d’un véhicule doté d’une boîte de vitesse mécanique, qu’il évalue à 2000 euros.
De son côté, l’employeur se prévaut du rapport d’expertise aux termes duquel l’expert a conclu qu’il n’y avait pas lieu de retenir un supplément pour boîte de vitesses automatique en lien direct et certain avec les séquelles retenues pour s’opposer à l’indemnisation de ces chefs de préjudice.
Dans son rapport d’expertise, l’expert indique retenir une gêne de M. [Y] pour passer les vitesses avec la main droite mais pas d’impossibilité, de sorte que selon lui, si le véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique permet de diminuer les douleurs, il n’est pas indispensable à la conduite au sens médicolégal. Il en déduit qu’il n’y a pas de nécessité d’un aménagement du véhicule.
En l’espèce, M. [Y] ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire l’avis de l’expert judiciaire et il apparaît que les séquelles de l’accident du travail décrites dans le rapport d’expertise confirment que M. [Y] doit ressentir une gêne pour passer les vitesses avec un véhicule doté d’une boîte de vitesses mécanique mais que celle-ci n’est pas absolue, de sorte que si la boîte de vitesse automatique facilite la conduite de M. [Y] elle n’est pas absolument nécessaire.
En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande de condamnation de la société ENTREPRISE PETIT à lui payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice tiré des frais de véhicule adapté.
— Sur les souffrances endurées après la consolidation
M. [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 40 000 euros en réparation du préjudice tiré des souffrances endurées après la consolidation en retenant un taux de 4/7. Il se prévaut de deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 aux termes desquels la victime d’un accident du travail pourrait être indemnisée en cas de reconnaissance de la faute inexcusable d’une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après la consolidation.
La société ENTREPRISE PETIT s’oppose à une telle indemnisation indiquant que les souffrances endurées sont indemnisées jusqu’à la consolidation et que passé cette date, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent et ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation à part.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend M. [Y], les deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 permettent une indemnisation du déficit fonctionnel permanent qui selon la haute juridiction n’est plus indemnisé par le versement de la rente ou du capital. Ces deux décisions ne prévoient pas une indemnisation des souffrances endurées après la consolidation outre le déficit fonctionnel permanent.
Comme rappelé précédemment, le déficit fonctionnel permanent indemnise non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, de sorte que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées via le déficit fonctionnel permanent. À cet égard, dans le présent jugement, le tribunal accorde à M. [Y] une indemnisation de 62 260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande de condamnation de la société ENTREPRISE PETIT à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation des souffrances endurées post-consolidation.
**********************
En résumé, le préjudice de M. [Y] s’établit comme suit :
Chefs de préjudices
Montant
Souffrances endurées avant consolidation
8 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
3 000 euros
Préjudice esthétique permanent
2000 euros
Préjudice d’agrément
0 euros
Déficit fonctionnel temporaire
5208,75 euros
Frais d’assistance à tierce personne temporaire
12 928 euros
Préjudice sexuel
3000 euros
Déficit fonctionnel permanent
62 260 euros
Perte de gains professionnels actuels
0 euros
Perte de gains professionnels futurs
0 euros
Incidence professionnelle
0 euros
Frais de véhicule adapté
0 euros
Souffrances endurées après la consolidation
0 euros
Il résulte de ce qui précède que la société ENTREPRISE PETIT doit payer à M. [Y] la somme totale de 96 396,75 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Il y a lieu de déduire de cette somme la provision d’un montant total de 2500 euros que M. [Y] a perçue de la [10].
Par conséquent, la société ENTREPRISE PETIT sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 93 896,75 euros.
Sur l’action récursoire de la [7]
La [8] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [Y] déduction faite de la provision déjà versée à M. [Y] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société ENTREPRISE PETIT sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [8] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société ENTREPRISE PETIT le montant des indemnisations complémentaires accordées à M. [Y], ainsi que les frais d’expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. [Y].
Sur les demandes accessoires
À titre liminaire il est rappelé que le rôle de la Caisse est limité à faire l’avance des sommes dues par la société ENTREPRISE PETIT en cas de condamnation de cette dernière de sorte qu’elle ne peut être tenue au paiement des dépens ou frais irrépétibles in solidum, et non solidairement, avec la société ENTREPRISE PETIT.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société [13] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens la société ENTREPRISE PETIT sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par M. [S] [Y] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [S] [Y] comme suit :
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées après consolidation,
— 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5208,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 928 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 3000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 62 260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DEBOUTE M. [S] [Y] de condamnation de la société [12] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE M. [S] [Y] de sa demande de condamnation de la société [12] à lui payer la somme de 13 430,15 euros au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels ;
DEBOUTE M. [S] [Y] de sa demande de condamnation de la société [12] à lui payer la somme de 57 447,95 euros au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs ;
DEBOUTE M. [S] [Y] de sa demande de condamnation de la société [12] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
DEBOUTE M. [S] [Y] de sa demande de condamnation de la société [12] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
DEBOUTE M. [S] [Y] de sa demande de condamnation de la société [12] à lui payer la somme de 40 000 euros au titre d’une indemnisation pour les souffrances endurées après la consolidation ;
DIT que la [10] versera directement à M. [S] [Y] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, déduction faite de la provision de 2500 euros déjà versée ;
RAPPELLE que la [8] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire accordée à M. [S] [Y] à l’encontre de la société [12], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise et du capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. [Y] ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens ;
CONDAMNE la société [12] à payer à M. [S] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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