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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/58006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES, La société AVA, AVA, La MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/58006
et
N° RG 25/50055
N° : 2
Assignation du :
20, 21 novembre 2024,
23 décembre 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/58006
DEMANDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
Monsieur [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Quentin LAUNAY, avocat au barreau de PARIS – #D1014
DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société AVA
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Isabelle WIEN, avocat au barreau de PARIS – #D1999
La MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS – #B0474
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Léonard DAILLY, avocat au barreau de PARIS – #E1814
N° RG 25/50055
DEMANDEURS A L’INTERVENTION FORCEE
Monsieur [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Quentin LAUNAY, avocat au barreau de PARIS – #D1014
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES (es qualité d’assureur de la société AVA)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1289
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par assignation en référé délivrée les 20 et 21 novembre 2024 par Madame [M] [Z] et Monsieur [G] à leur architecte, Monsieur [F] [U] et à son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et la société spécialisée en bâtiments, la SAS AVA, afin notamment de déterminer les causes des désordres survenus à la suite de travaux effectués dans la maison des requérants située au [Adresse 5] à [Localité 11] (HAUTS DE SEINE) et sous la maîtrîse d’oeuvre.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous le numéro : 24/58006.
Par assignation en intervention forcée signifiée par acte de commissaire de justice le 23 décembre 2024 à la demande de Monsieur [G] et Madame [Z] à la société d’assurance WAKAM, ès qualités d’assureur de la société de travaux SAS AVA.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous le numéro : 25/50055.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, les deux affaires précitées ont été entendues à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, Madame [M] [Z] et Monsieur [G] soutiennent oralement les termes de leurs assignations et sollicitent du juge des référés de :
— joindre les deux procédures qu’ils ont initiée,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la société AVA de sa demande reconventionnelle en paiement,
— ordonner à la société AVA de leur communiquer l’attestation d’assurance obligatoire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— voir désigner un expert avec mission classique eu égard aux non-conformités décrites dans leur assignation.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société AVA sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu l’article 1104 du code civil
Vu les articles 1792 du code civil et suivants
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé de :
DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [Z] de toutes leurs demandes,
fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes
In limine litis :
— Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE
A titre principal
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire
— Dire que l’attestation d’assurance décennale en cours de validité de la société
AVA a été versée aux débats
A titre subsidiaire
— Juger recevable les protestations et réserves formulées par la société AVA sur la
demande d’expertise sollicitée
— Dire que les frais de consignation d’expertise seront à la charge Monsieur [G] et Madame [Z]
Demande reconventionnelle :
— Condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [Z] à régler à la société AVA par provision la somme de 62 875,50 euros
En toutes hypothèses
Condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [Z] à régler à la société AVA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Les autres parties défenderesses représentées ont formé des protestations et réserves quant aux prétentions des requérants.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS,
Sur la jonction
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous les références 25/50055 à la procédure 24/58006, dès lors qu’elles ont pour objet de solliciter une expertise judiciaire qui soit opposable au maître d’oeuvre, Monsieur [U], à la société ayant effectué lesdits travaux, la société AVA, et leurs assureurs respectifs corrélativement au chantier au sein duquel sont allégués les désordres.
Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de PARIS
La société AVA sollicite que la juridiction présentement saisie se déclare incompétente au bénéfice de celle de [Localité 12], dès lors que l’immeuble se situe dans ce ressort.
De leurs côtés, les demandeurs à l’instance s’opposent à cette demande au visa des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
En l’espèce, deux des trois défendeurs ont leur siège social à PARIS, de sorte que le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS est territorialement compétent pour statuer sur les demandes sollicitées aux termes de la présente audience.
Sur la mesure d’expertise
Monsieur [G] et Madame [Z] sollicitent une expertise judiciaire notamment pour déterminer avec précision les désordres nés après la réalisation de leurs travaux par la société AVA sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [U].
La société AVA s’oppose à cette demande d’expertise, dès lors notamment que le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement est forclos, que les désordres dénoncés ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale.
Les autres parties en défense émettent des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il sera relevé que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas à envisager le bien-fondé des éventuelles demandes indemnitaires au regard notamment des garanties applicables. Par suite, et à ce stade, ces moyens développés par la société AVA pour s’opposer à la mesure d’expertise sont inopérants.
Au vu des pièces versées par les demandeurs à l’instance et notamment du rapport électrique de la société BENELEC, de la note de Monsieur [N], du procès-verbal de constat en date du 21 juillet 2024, des courriers adressés à la société AVA qu’un litige est en germe dont l’issue pourra dépendre d’une expertise judiciaire, et ce, d’autant plus que les parties s’opposent sur les comptes entre elles.
Dans ces conditions, une expertise sera ordonnée et un expert désigné dont la mission sera définie aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Toute autre demande sera rejetée.
Il sera relevé que le bien immobilier, objet de l’expertise, se situe à [Localité 11] (HAUTS DE SEINE), en sorte qu’un expert inscrit dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 15] sera désigné à cet effet.
Cela étant posé, le tribunal précise qu’en application des dispositions de l’article 155 du code de procédure civile, le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction peut être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1.
L’article 155-1 du même code souligne que le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232.
Et, en application de l’article 157, lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l’éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
En l’espèce, la mesure d’expertise va être exécutée à [Localité 11] s’agissant du lieu où se situe le bien de la demanderesse à l’instance.
Dans ces conditions, pour limiter les coûts et dès lors qu’il sera désigné un expert exerçant au sein de la commune de MALAKOFF, il apparaît, en conséquence, justifié de charger le tribunal judiciaire de NANTERRE, s’agissant de la juridiction dont dépend ladite commune, du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par la présente ordonnance, le juge de cette juridiction étant au surplus le plus à même à assurer le contrôle de cette mesure.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle de provision au titre du solde du chantier
La société AVA sollicite la condamnation des demandeurs à l’instance à lui payer la somme de 62.875,50 euros à titre de provision au regard des sommes lui restant dues.
Les demandeurs à l’instance s’opposent à cette demande.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dès lors que les parties s’opposent sur l’exécution avec ou sans désordre des travaux effectués et au vu de la seule facture de fin de chantier en date du 20 mai 2023 telle que produite par la société AVA, il existe une contestation sérieuse, à ce stade, sur les sommes sollicitées.
Par suite, il convient de rejeter sa demande de provision.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il sera relevé que Monsieur [G] et Madame [Z] sollicitent, dans leur dispositif, qu’il soit ordonné sous astreinte la communication de son attestation d’assurance par la société AVA à la date de l’ouverture du chantier, soit au mois de novembre 2022 alors que dans le corps de la motivation de son assignation en intervention forcée délivrée à la société WAKAM à la date sus-énoncée, elle indique que “la société AVA a communiqué dans le cadre de l’instance en cours une attestation, de responsabilité civile décennale souscrite auprès de LA PARISIENNE ASSURANCES/WAKAM à compter du 18 juillet 2023, avec une reprise du passé pour les chantiers ouverts entre le 17 juin 2022 et le 18 juillet 2023.”
Au vu de ces éléments, la demande de communication d’attestation par la société AVA sera, en l’état, rejetée.
Sur les dépens
La partie demanderesse sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée sous les références RG 25/50055 à la procédure enregistrée sous les références RG 24/58006 ;
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société AVA ;
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[S] [P]
Diplôme d’architecte DPLG
[P] [S] [Adresse 6]
[Localité 10]
Port. : 06.62.35.17.95
Mèl : [Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la régie du tribunal judiciaire de NANTERRE au plus tard le 15 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Chargeons le tribunal judiciaire de NANTERRE du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ainsi ordonnée jusqu’à son achèvement, en ce compris la taxation des honoraires de l’expert, en application de l’article 157 du code de procédure civile ;
Disons qu’en application de l’article 157 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise avec tous documents utiles par le greffe du tribunal judiciaire de PARIS au tribunal judiciaire de NANTERRE ;
Disons qu’en application de l’article 267 du code de procédure civile l’expert devra faire connaître sans délai au tribunal judiciaire de NANTERRE son acceptation ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de NANTERRE avant le 31 janvier 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 13] le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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