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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox retab personnel, 24 mars 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 25/00235 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22IL
Minute n° : 26/
JUGEMENT
DU : 24 MARS 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 2026
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par la SOCIETE, [1] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers en matière de rétablissement personnel pour traiter le surendettement de :
Madame, [T], [U]
née le 09 Juin 1977 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non comparante,
Vis à vis des créanciers suivants :
Société, [1],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
Représentée par Madame, [R], [P], présente en personne,
Société, [2]
CHEZ INSTRUM JUSTITIA-Pole surendettement,
[Adresse 6],
[Localité 5]
Société, [3]
Chez, [4] SERVICE SURENDETTEMENT,
[Adresse 7],
[Localité 6]
Non comparantes,
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 25 février 2025 Mme, [T], [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde qui l’a déclaré recevable le 27 mars 2025 puis l’a orienté le 28 mai 2025 vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 mai 2025 à la débitrice et aux créanciers, ces courriers ont été réceptionnés le 6 juin 2025 mais la débitrice n’a pas réclamé le sien.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2025, adressée au service de surendettement de la, [5] qui l’a reçu le 10 juillet 2025, la société, [1] a formé un recours contre la décision rendue par la commission en précisant les motifs de sa contestation.
Ainsi, suivant contrat de location en date du 3 mai 2017 passé entre elle et Mme, [T], [U], un bail lui a été consenti pour un logement situé à, [Localité 7], [Adresse 8]), [Adresse 9] que cependant suite à une dette locative un commandement de payer lui a été délivré le 2 septembre 2021 que le 10 octobre 2022 la résiliation du bail était judiciairement prononcée et que la débitrice était expulsée le 25 avril 2025.
La société, [1] précise que la dette locative est de 12 832,15 € actualisée au 19 novembre 2025 et sollicite qu’il soit constaté que la situation de Mme, [U] n’est pas irrémédiablement compromise car même si elle est actuellement au chômage elle peut, vu son âge retrouver un poste d’auxiliaire de puériculture.
Dès lors, son dossier doit être renvoyé devant la commission afin que soit mis en place un moratoire de 24 mois et qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 15 septembre 2025 à l’audience du mardi 25 novembre 2025.
A cette audience Mme, [T], [U] n’a pas comparu. La société, [1] représentée par Mme, [R], [P] maintient les termes de sa contestation.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des parties
L’oralité des débats dont le principe est la règle devant la juridiction du surendettement implique selon les dispositions de l’article 446-1 alinéa 1er du code de procédure civile que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Ce principe d’oralité impose aux parties de comparaître en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrits sauf respect des facultés prévues aux dispositions de l’article R713-14 du Code de la consommation.
Cependant le juge doit respecter et faire respecter le principe général de la contradiction posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Devant le juge de la contestation, l’article R713-4 précise que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 de code de procédure civile. En toute circonstance le juge doit s’assurer que les parties se sont communiqué leurs observations écrites à défaut de présence à l’audience.
La société, [1] est présente à l’audience, elle justifie avoir adressé les moyens de sa contestation sur la situation du débiteur et les mesures préconisées par la commission. La société, [1] représentée par Mme, [R], [P] maintient les termes de sa contestation à l’audience. Elle demande que le dossier soit renvoyé devant la commission pour la mise en place d’un moratoire de 24 mois et que la débitrice soit condamnée au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le recours du créancier comparant peut être accueilli.
Mme, [T], [U] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître sa réponse à la contestation soulevée.
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi des mesures imposées en date du 6 juin 2025, la contestation formulée par la société, [1] datée du 4 juillet 2025 et reçu au secrétariat de la, [5] le 10 juillet 2025 dans les délais légaux, sera déclarée recevable.
Sur les mesures imposées
Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d’échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
En application de l’article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.
En l’espèce, la Commission a retenu les ressources de Mme, [T], [U] à hauteur de 672,00 € et ses charges pour un montant de 1 367,00 €. Il a été déterminé un minimum légal à laisser à sa disposition de 635,71 €, une capacité de remboursement de -695,00 € et un maximum légal de remboursement de 36,29 €.
Elle a retenu une mensualité de remboursement de 0,00 €. Elle a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme, [T], [U] n’a pas souhaité comparaître pour s’expliquer sur la réalité de sa situation.
Il apparaît cependant que la débitrice est âgée de 53 ans, qu’elle vit seule et a exercé la fonction d’auxiliaire de puériculture, bien qu’actuellement au chômage, elle devrait pouvoir se réinsérer cette une activité.
Le bailleur estime à juste titre qu’elle doit pouvoir améliorer sa situation et envisager le remboursement de sa dette.
Il apparaît également que la débitrice est âgé de 53 ans, qu’elle n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre du surendettement, et que ses dettes sont presque essentiellement des locatives.
Que le 4° de l’article L. 733-1 du Code de la consommation autorise la commission à : «suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
En l’espèce, il paraît pertinent, sans nuire aux droits des créanciers, au regard des perspectives d’amélioration de la situation de Mme, [T], [U] d’ordonner en application de l’article L 733-1 4° du code de la consommation la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires sur une durée de 24 mois pour permettre à Mme, [T], [U] de trouver un emploi. L’effacement total de ses dettes n’étant pas d’actualité au regard de son âge et de sa capacité au travail.
Le moratoire ayant pour but de faciliter le retour à l’emploi de de Mme, [T], [U] sereinement étant précisé qu’elle devra reprendre spontanément attache avec la commission au terme des 24 mois.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable et fondée la contestation formée par la société, [1] sur la décision de la commission du 28 mai 2025 d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme, [T], [U] ;
CONSTATE que Mme, [T], [U] n’a pas comparu ;
Vu l’article L 733-1 4° du code de la consommation ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une période de 24 mois au taux de 0,00% ;
DIT que pendant ce délai les intérêts des créances ne seront pas dus ;
DIT que Mme, [T], [U] devra reprendre attache avec commission au terme du moratoire de 24 mois.
DIT que ces mesures sont subordonnées à l’abstention de Mme, [T], [U] d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier Le Président
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