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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 10 avr. 2025, n° 25/02752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/02752 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVFN.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 2 avril 2025
concernant:
Monsieur [F] [L]
né le 20 Juillet 2002 à [Localité 7] (ILE MAURICE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [N] [K] du 2 avril 2025
— du Docteur [C] [S] [R] du 3 avril 2025
— du Docteur [E] [Z] du 5 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [T] [A] en date du 8 avril 2025 ;
Vu la saisine en date du 8 Avril 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 Avril 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 9 avril 2025 à :
Monsieur [F] [L]
Madame [X] [Y] [B], mère du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]
Vu l’avis du 9 avril 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [F] [L]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que la situation de ce patient est déjà connu du juge des libertés et de la détention, qui a maintenu une précédente hospitalisation contrainte selon ordonnance du 3 novembre 2022 ; que Monsieur [F] [L] a été de nouveau hospitalisé le 2 avril 2025 à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que, selon le certificat d’admission du 2 avril 2025, établi par le Docteur [K], psychiatre de l’établissement d’accueil, le patient, amené par son frère aux urgences, suite à une crise d’agressivité physique, présentait à son admission un état d’agitation ayant nécessité un traitement sédatif et un placement en chambre d’isolement thérapeutique ;
Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé l’existence chez le patient d’un état de “sub-excitation psychique avec idées de grandeur”, même si une certaine amélioration de l’état était relevée en fin d’observation ;
Attendu que, lors de l’audience, le patient et son conseil, Maître [I] [W], ont sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte au vu de l’amélioration de l’état sanitaire ; que Monsieur [F] [H] SHING a de plus précisé qu’il comprenait aujourd’hui la nécessité d’être suivi sur le plan psychiatrique compte-tenu de sa pathologie ;
Attendu, toutefois, que si l’état du patient a connu une évolution favorable, il reste que la procédure fait ressortir une certaine ambivalence au niveau des soins ; qu’il convient de rappeler que Monsieur [F] [M] [B] a été hospitalisé dans un contexte de recrudescence délirante de son trouble psychotique alors qu’il avait consommé des stupéfiants et se trouvait en rupture de traitement ; que, dès lors, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte est prématurée en relevant que l’avis motivé du Docteur [A] du 8 avril 2025 conclut à la nécessité de maintenir encore l’hospitalisation complète ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [F] [M] [B]
né le 20 Juillet 2002 à [Localité 7] (ILE MAURICE),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 10 Avril 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 10 Avril 2025 par courriel à :
Monsieur [F] [L]
Maître [W] [I]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]
Madame [X] [L], mère du patient, tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 10 Avril 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 10 Avril 2025
Le Greffier
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