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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 6 juin 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
[Adresse 3] [Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTJD
N° minute : 25/00033
JUGEMENT
du 06 JUIN 2025
[C] [B]
C/
S.A. [12]
[18]
S.A.R.L. [21]
[10]
S.A. [19]
Copie conforme délivrée
le :
aux parties
Commission
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Katell BRIAND juge des contentieux de la protection de [Localité 25] statuant en matière de surendettement
Greffier : Sandra BENARD
dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [B]
né le 21 Août 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Assisté de Maître Sebastien MOREL de la SELEURL EXALEGEM, avocats au barreau de SAINT-MALO
Comparant
Agissant en qualité de curateur [7] (Curatrice), absente
ET :
S.A. [12], dont le siège social est sis
Chez [27] – [Adresse 16]
DEFENDERESSE, Absente
[18], dont le siège social est sis [Adresse 26]
DEFENDERESSE, Absente
S.A.R.L. [21], dont le siège social est sis [Adresse 23]
DEFENDERESSE, Absente
[10], dont le siège social est sis Chez [Localité 24] CONTENTIEUX – Service Surendettement
[Localité 6]
DEFENDERESSE, Absente
S.A. [19], dont le siège social est sis
[Adresse 4]
DEFENDERESSE, Absente
Date des Débats : 09 Mai 2025
Jugement : réputé contradictoire
Rendu ce jour, le 06 Juin 2025, dont la date avait été indiquée aux parties par le Juge, à l’issue des débats
***********
PROCÉDURE
Le 25 juillet 2024, la [13] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [C] [B] assisté de l’APASE, association tutélaire désignée en qualité de curateur pour la protection de ses intérêts patrimoniaux, dans le cadre d’une curatelle renforcée renouvelée par un jugement du 11 avril 2024.
Le 17 octobre 2024, la commission de surendettement a dressé l’état du passif du débiteur, notifié à ce dernier le 21 octobre 2024, et à l’APASE le 23 octobre 2024.
Le 19 décembre 2024, elle a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement de ce passif selon le versement d’une mensualité de 15.999,00 € répartie entre les différents créanciers, à l’aide d’une épargne dont elle prévoit la liquidation, puis l’effacement du reliquat des dettes à l’issue de ce versement. En effet, elle a retenu par ailleurs une capacité mensuelle de remboursement négative étant donné une évaluation des charges plus élevée que le montant des ressources du débiteur.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 20 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, M. [C] [B] a contesté ces mesures.
Le débiteur, son curateur et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 9 mai 2025.
A cette audience, assisté de son conseil, M. [C] [B] s’oppose à la liquidation de son épargne et sollicite le bénéfice d’un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il expose avoir besoin de celle-ci, en provenance de l’indemnité de licenciement pour inaptitude reçue en mai 2024 et qui s’élève à ce jour à 10.000 €, pour équilibrer son budget qui est déficitaire chaque mois, et faire face à ses charges courantes. Ayant été en arrêt de travail pendant quatre ans puis licencié en avril 2024, il indique faire face une diminution importante de ses ressources et bénéficier désormais d’une pension d’invalidité, sans possibilité de retour à l’emploi étant donné son état de santé.
Ainsi qu’il y a été autorisé, il a notamment justifié en cours de délibéré du montant actualisé de son épargne et des versements réalisés mensuellement pour l’entretien et l’éducation de sa fille, majeure mais non autonome financièrement, étant en études supérieures.
Interrogé sur la mise en oeuvre de précédentes mesures homologuées le 22 décembre 2017 pour le traitement de ce même endettement, et ayant consisté en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois selon une mensualité de remboursement de 357 € avec un effacement partiel prévu à leur issue, M. [C] [B] dit avoir réglé ces mensualités tant que son salaire le lui permettait, mais ne sait pas quand ces mesures n’ont plus été appliquées.
Egalement interrogés en cours de délibéré, le gestionnaire de la commission de surendettement a répondu que les mesures précédentes n’ont pas été suivies et considérer qu’il n’y a pas d’antériorité de mesures à prendre en compte, tandis que l’APASE, organisme curateur depuis 2019, a transmis n’avoir pas trouvé trace de versements effectués par M. [C] [B].
Les créanciers ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, certains ayant fait parvenir un simple courrier :
le [20] pour la SA [12] indique que la dette référencée 787711789311 au titre d’un crédit renouvelable Accessio, précédemment déclarée lors de la procédure de surendettement de 2017, est soldée ;
la SAS [22], pour le compte de la société [21], rappelle le montant des deux créances de celle-ci, acquises suivant un acte de cession passé le 19 janvier 2022 avec la SA [10].MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la contestation
En l’espèce, les mesures imposées élaborées par la [14] ont été notifiées à M. [C] [B] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 30 décembre 2024.
Sa contestation, adressée le 20 janvier 2025 en lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, a été exercée dans les formes et dans le délai de trente jours prescrit par les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
2 – Sur le bien fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prévue à l’article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En application de ces textes, il peut notamment décider des mesures suivantes :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans,
— l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées précédemment, à l’exclusion de celles dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l’article L.733-3, et sauf exceptions tenant à la présence dans le patrimoine d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
L’article L.733-13 alinéa 2 du code de la consommation prévoit par ailleurs que lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, l’endettement de M. [C] [B] est évalué à la somme de 56.225,57 €. Il est constitué exclusivement de dettes de crédits à la consommation, toutes déjà déclarées lors d’une précédente demande de traitement de sa situation de surendettement ayant abouti à des mesures recommandées homologuées le 22 décembre 2017. Celles-ci prévoyaient un rééchelonnement sur 84 mois avec un effacement du montant des dettes non intégralement soldées à l’issue.
Il ne ressort pas clairement des débats et des pièces versées à la procédure la période durant laquelle ces mesures ont trouvé effectivement à s’appliquer et si les créanciers se sont prévalus d’une caducité, en constatant néanmoins qu’à l’occasion de cette nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement par M. [C] [B], deux organismes créanciers ont déclaré que leur créance était soldée ([12] et [19]), et que certaines autres ne sont pas reprises à l’état du passif.
M. [C] [B] ne déclare pas de patrimoine sinon une épargne qui s’élève, au 12 mai 2025, à 10.000 €. Elle provient d’une indemnité de licenciement reçue en mai 2024.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, sans qu’elle ne puisse être inférieure au montant du revenu de solidarité active. Cette part des ressources à laisser au ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé.
Agé de 60 ans, M. [C] [B] est divorcé depuis 2021, et père de deux enfants nés en 2003 et 2005. Il justifie verser à sa fille la somme de 260 € par mois au titre de sa contribution à son entretien et son éducation, celle-ci poursuivant des études.
Il justifie de manière actualisée de ses ressources mensuelles et de son loyer, étant locataire d’un logement social.
Au vu des justificatifs transmis, et en tenant compte des barèmes fixés par le règlement intérieur de la commission de surendettement pour l’année 2025 conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation pour les charges courantes, les dépenses d’habitation et de chauffage pour une personne au foyer, la situation financière du débiteur peut être retenue ainsi qu’il suit :
— Ressources mensuelles nettes
pension d’invalidité : 1.170,52 €APL : 66,00 €
Soit 1.236,52 €/mois au total
— Charges mensuelles
Loyer et provisions sur charges : 513,57 €Pension alimentaire : 260,00 €frais de mesure de protection : 94,00 €forfait dépenses courantes : 632,00 €forfait dépenses d’habitation : 121,00 €forfait dépenses de chauffage : 123,00 €
Soit 1.743,57 €/mois au total
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations est de 164,57 €, mais la balance entre les ressources et l’évaluation des charges du débiteur laisse apparaître une absence de capacité de remboursement et un budget mensuel déficitaire d’environ 500 € par mois, ne permettant pas de fixer de mensualité de remboursement.
Alors que son indemnité de licenciement perçue en mai 2024 s’élevait à 16.696,69 €, il apparaît que, avec l’assistance de son curateur, M. [C] [B] l’utilise pour combler son déficit budgétaire mensuel dès lors que, après une année écoulée, il lui reste la somme de 10.000 €, étant précisé que sa baisse significative de ressources date de cette même période, à partir du moment où, licencié, il a ouvert droit à une pension d’invalidité.
Outre l’absence d’autre patrimoine particulier autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et un véhicule immatriculé pour la première fois en 2005, de valeur vénale réduite et dont M. [C] [B] a besoin pour ses déplacements courants, il n’apparaît pas de perspective d’amélioration notable de sa situation financière, sinon dans une certaine mesure lorsqu’il ne sera plus tenu à une obligation alimentaire à l’égard de ses enfants.
Ainsi la liquidation de cette épargne à titre de mesure imposée n’apparaît pas opportune, sinon à créer immédiatement les conditions pour la constitution d’un nouvel endettement à défaut pour M. [C] [B] de pouvoir honorer toutes ses charges actuelles, et à le placer dans une situation plus précaire au quotidien.
Face à ces éléments, il convient de constater que M. [C] [B] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement mentionnées aux articles précités.
En conséquence, il sera prononcé un redressement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice en application de l’article L.733-13 alinéa 2 du code de la consommation.
Les dépens de la présente instance sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de M. [C] [B] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [14] en date du 25 juillet 2024, et au fond,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M. [C] [B],
RAPPELLE que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [C] [B] arrêtées à la date du présent jugement, y compris la dette résultant de l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception :
des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [15] en application de l’article L514-1 du Code monétaire et financier,
des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT que l’état des créances dressé dans le cadre de la présente procédure restera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes de M. [C] [B] existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus,
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de M. [C] [B] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans,
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au [11] (BODACC) dans les quinze jours,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes de plein droit en application de l’article L.741-6 du code de la consommation,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur, à l’APASE, et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et communiqué à la [14] par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, y compris les frais de publication au BODACC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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