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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 18 juin 2024, n° 23/03367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
NT
REFERENCES : N° RG 23/03367 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRIE
Minute : 24/01017
S.A. COFIDIS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [R] [P]
Madame [O] [E] épouse [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [R] [P]
Mme [O] [E] épouse [P]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 9 Avril 2024 Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier,
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2024 tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2023
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS ayant son social [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eric BOHBOT, Avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté
Madame [O] [E] épouse [P], demeurant [Adresse 4], non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 26 septembre 2017, la société anonyme COFIDIS a consenti à Monsieur [R] [P] et Madame [O] [E] épouse [P] un regroupement de crédit pour un montant de 16.200 euros, remboursable en 96 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,20% et un taux annuel effectif global de 6,19%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2022 distribuée le 8 juillet 2022, mis en demeure Monsieur et Madame [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2022 revenue non signée et a mis en demeure Monsieur et Madame [P] de payer la somme globale de 10.504,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, la société COFIDIS a ensuite fait assigner Monsieur et Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir :
à défaut de déchéance du terme valablement acquise, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
la condamnation solidaire des débiteurs au paiement des sommes suivantes :
10.504,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,20% l’an à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022,
1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 4 avril 2024, la société COFIDIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. En réponse, la demanderesse a exposé que l’action n’était pas forclose et que les règles du code de la consommation avaient été respectées.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur et madame [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 septembre 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 6 décembre 2021.
Par conséquent, l’action introduite par assignation du 20 octobre 2023 n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1217 du code civil et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance des emprunteurs étaient, en outre, prévues par le contrat du 26 septembre 2017 signé par Monsieur et Madame [P]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2022 distribuée le 8 juillet 2022, la société COFIDIS a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir à l’issue du délai de 8 jours.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),
la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L. 312-21),
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation).
Il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cour de cassation, Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n° 19-18.971).
Or, ces principes n’ont pas été respectés en l’espèce, l’établissement de crédit ne produisant aucun exemplaire du bordereau de rétractation.
En conséquence, la société COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital emprunté l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte et du décompte, la créance de la société COFIDIS s’établit comme suit :
Capital emprunté : 16.200 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 12.374,70 euros jusqu’à déchéance du terme + 540 euros après déchéance du terme
Solde restant dû : 3.285,30 euros
En conséquence, Monsieur et Madame [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.285,30 euros au titre du capital restant dû, une clause de solidarité étant stipulée dans le contrat de prêt (article 1).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,87 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision sans majoration.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la société anonyme COFIDIS au titre du regroupement de crédits souscrit par Monsieur [R] [P] et Madame [O] [E] épouse [P] le 26 septembre 2017, à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [O] [E] épouse [P] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 8.649 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la société anonyme COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [O] [E] épouse [P] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois et prononcé le 18 juin 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03367 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRIE
DÉCISION EN DATE DU : 18 Juin 2024
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [R] [P]
Madame [O] [E] épouse [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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