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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 19 nov. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55EQ 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 4]
représenté par Madame [T], munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEUR:
UDAF DU MORBIHAN es qualité de curateur de [L] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée Madame [P]
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 15 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 19/11/2025:
Exécutoire à MORBIHAN HABITAT
Copie à UDAF DU MORBIHAN, [L] [B] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par actesous seing privé en date du 17 octobre 2013 , Cap l’Orient Agglomération Habitat a consenti à Madame [L] [B] la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 5] , moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 438,05 euros, charges comprises .
Le contrat de bail n’a pas été retrouvé par les parties mais l’état des lieux d’entrée dans le logement indique une date au 17 octobre 2013. Les parties ne contestent pas cette date.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 août 2025, Morbihan Habitat venant aux droits de Cap l’Orient Agglomération Habitat a fait assigner Madame [L] [B] et l’UDAF du Morbihan service Tutelles en qualité de curateur de Madame [L] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
Morbihan Habitat venant aux droits de Cap l’Orient Agglomération Habitat demande de :
Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties pour défaut d’un usage paisible des lieux loués et pour défaut d’assurance..
Ordonner l’expulsion de Madame [L] [B] et de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique.
Condamner au paiement d’une indemnité d’occupation se substituant aux loyers et charges actuels révisable conformément à la législation en vigueur jusqu’à la libération effective des lieux occupés.
Condamner Madame [L] [B] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Bénéficier des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile..
Condamner Madame [L] [B] aux dépens.
A l’appui de sa demande Morbihan Habitat venant aux droits de Cap l’Orient Agglomération Habitat expose :
— que Madame [L] [B] malgré divers rappels à l’ordre, est à l’origine de nombreux troubles anormaux de voisinages et qu’elle ne respecte pas son engagement d’user paisiblement des lieux loués.
Madame [B] est absente à l’audience.
L’UDAF du Morbihan en sa qualité de curateur de madame [L] [B] est présente à l’audience.
A l’audience Morbihan Habitat venant aux droits de Cap l’Orient Agglomération Habitatconfirme ses demandes mais ne fait pas de demande au titre de l’absence d’assurance locative.
L’UDAF du Morbihan es qualité de curateur de madame [L] [B] , présente à l’audience, déclare reconnaître l’existence des troubles de voisinage et indique que madame [B] est victime de violences , qu’une demande mutation a été faite mais que le bailleur l’a refusée du fait de la gravité des faits reprochés à madame [B]. Elle indique que madame [B] ne souhaite plus entrer dans le logement et qu’elle loge chez des amis.
Sur interrogation du Tribunal, Morbihan Habitat venant aux droits de Cap l’Orient Agglomération Habitat déclare maintenir sa demande de résiliation du bail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du contrat de bail :
Selon les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Suivant l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 1729 du même code, si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances , faire résilier le bail.
L’article 1741 précise que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées au débat que Madame [L] [B] reçoit de nombreuses personnes bruyantes quit dégradent les parties communes. De nombreux bruits , des disputes et des hurlements proviennent de son appartement ainsi que des odeurs nauséabondes.
Le comportement de madame [B] inquiéte aussi le voisinage : elle a mis le feu à la porte d’une voisine, les pompiers ont du intervenir à plusieurs reprises du fait de l’attitude de madame [B].
Ces faits surviennent de jour comme de nuit, ils ont nécessité à plusieurs reprises l’intervention des services de police afin de les faire cesser.
Madame [L] [B] est passée outre les différentes plaintes et rappels à l’ordre effectués par son bailleur.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion de la locataire :
Madame [L] [B] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département:
Compte tenu de la situation de Madame [L] [B] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [L] [B] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions de l’article514 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de Morbihan Habitat venant aux droits de Cap l’Orient Agglomération Habitat ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Prononce la résiliation à la date du 19 novembre 2025, du bail conclu entre les parties.
Dit que l’expulsion de Madame [L] [B] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de QUATRE CENT TRENTE-HUIT EUROS ET CINQ CENTIMES ( 438,05 €) charges comprises révisable selon la législation en vigueur , à compter de la date du jugement.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [L] [B] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Rapppelle que l’exécution provisoire est de droit..
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [L] [B] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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