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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 23/08183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 23/08183 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJ6S
Jugement du 06 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
Maître [K] [A] de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002774 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 septembre 2023, Madame [H] [D] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose avoir été victime le 27 juin 2020 d’un accident de la circulation tandis qu’elle pilotait une trottinette louée à une société assurée auprès de la compagnie assignée et a été percutée par une autre trottinette louée à la même société.
Elle a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise exécutée par le Docteur [I] [X] selon un rapport déposé le 30 juin 2022 ainsi que le bénéfice d’une provision de 5 000 €.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, Madame [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à réparer son dommage comme suit :
— dépenses de santé actuelles = 660 €
— frais divers = 1 200 €
— tierce personne temporaire = 2 496 €
— incidence professionnelle = 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 2 312, 80 €
— souffrances endurées = 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 5 880 €
— préjudice esthétique permanent = 4 000 €
— préjudice d’agrément = 5 000 €,
avec doublement des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29 octobre 2020 jusqu’au jugement définitif,
outre le paiement à son avocat d’une somme de 2 500 € au titre de ses honoraires en sus des dépens.
L’intéressée conteste avoir commis une quelconque faute de nature à justifier de ne pas consacrer son droit à une indemnisation intégrale.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie ALLIANZ conclut au rejet des prétentions adverses au motif que Madame [D] a commis une faute de nature à exclure son droit à réparation dès lors qu’elle transportait un passager et qu’elle était dépourvue d’équipements de sécurité.
Subsidiairement, arguant d’une réduction du droit à indemnisation de 50 %, elle entend que les préjudices soient fixés ainsi, avant application de la décote :
dépenses de santé actuelles = 660 €
— frais divers = 1 200 €
— tierce personne temporaire = 1 664 €
— déficit fonctionnel temporaire = 2 065 €
— souffrances endurées = 4 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 500 €
— déficit fonctionnel permanent = 5 880 €
— préjudice esthétique permanent = 1 000 €,
sans qu’il y ait lieu de satisfaire les demandes relatives à l’incidence professionnelle et au préjudice d’agrément.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile dès lors qu’elles consistent à développer des moyens.
Sur le droit à indemnisation de Madame [D]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a créé un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de ce texte prévoit cependant que la faute commise par le conducteur revêtant également la qualité de victime est susceptible de limiter voire d’exclure l’indemnisation des préjudices qu’il a subis.
Cette faute doit s’apprécier abstraction faite du comportement de l’autre conducteur en présence.
L’article R412-43-3 du code de la route, pris dans sa version applicable du 26 octobre 2019 au 1er septembre 2023, énonce en son III que “Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu’un conducteur”.
En l’espèce, il est admis par la compagnie ALLIANZ que Madame [D] a loué auprès de son assuré la société LIME une trottinette électrique et qu’elle a été victime d’un accident survenu le 27 juin 2020 à l’occasion d’une collision avec une autre trottinette appartenant au même loueur, cette circonstance suffisant à établir le droit à indemnisation de la demanderesse.
Afin d’appréhender les circonstances du sinistre susceptibles de l’exclure ou à tout le moins de le restreindre, les écritures en défense renvoient à une attestation rédigée par Madame [D] elle-même le 20 juillet 2020 ainsi qu’à une attestation datée du 8 juillet 2020 émanant de Monsieur [R] [W], ces deux documents respectant scrupuleusement les formalités requises par l’article 202 du code de procédure civile.
Il en ressort que Madame [D] circulait à bord d’une trottinette sur laquelle se trouvait également Madame [P] [Y] et qu’elles étaient suivies par la trottinette pilotée par Monsieur [W], sur laquelle avait pris place Monsieur [J] [L].
Alors qu’ils descendaient tous la [Adresse 7] à [Localité 6], Messieurs [W] et [L] avaient crié aux autres de se pousser tandis que leur trottinette ralentissait, de sorte que la demanderesse s’était rabattue à droite alors que la seconde trottinette avait tenté en vain de ne pas la heurter.
Ces documents ne fournissent aucun renseignement exploitable relativement à une éventuelle absence d’équipements de sécurité, contrairement à ce que prétend l’assureur.
En revanche, ils laissent effectivement apparaître que la trottinette montée par Madame [D] supportait une passagère au mépris de la réglementation en vigueur, ce qui a eu pour conséquence une moindre maniabilité de l’engin, une maîtrise approximative de sa vitesse et la réalisation d’une manoeuvre aléatoire ayant contribué à la survenue de l’accident, de sorte que le droit à réparation de Madame [D] sera amputé de 25 %.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Madame [D]
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans perte ni enrichissement.
Les renseignements médicaux figurant au dossier attestent que Madame [D] a présenté un traumatisme crânien avec oedème occipital ainsi qu’une fracture déplacée au niveau du coude droit ayant imposé un traitement chirurgical en trois temps.
Les dépenses de santé actuelles
La compagnie d’assurance défenderesse ne conteste pas l’effectivité d’une dépense à hauteur de 660 €.
Les frais divers
Il s’agit des honoraires du médecin conseil dont il est justifié par deux factures à hauteur de 480 € et 720 € émises les 17 septembre 2021 et 1er mars 2022 par le Docteur [S] [F], soit un préjudice établi pour une somme de 1 200 €.
La tierce personne temporaire
Le rapport d’expertise médicale remis par le Docteur [X] retient un besoin en aide humaine à raison de 2 heures par jour du 27 juin 2020 au 10 juillet 2020, soit une période de 14 jours et donc un volume de 28 heures, et à raison de 1 heure par jour du 11 juillet 2020 au 27 septembre 2020, soit un période de 79 heures équivalent au volume d’heures.
D’où un volume global de 107 heures.
En l’absence de recours à une structure spécialisée génératrice de frais supplémentaires, le préjudice sera réparé selon un tarif horaire de 17 € à hauteur de 1 819 €.
L’incidence professionnelle
Ce poste recouvre la dimension non patrimoniale du préjudice professionnel, tenant à une restriction du périmètre des emplois accessibles, à une fatigabilité amplifiée, à un moindre intérêt de l’activité que la victime est contrainte d’exercer consécutivement au sinistre, etc.
Le Docteur [X] conclut à une gêne dans l’activité professionnelle, en considération des séquelles liées à une fracture du coude droit, côté dominant, à l’origine d’une pénibilité accrue au titre des tâches manuelles.
Madame [D] se présente comme étudiante et justifie d’un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu le 8 octobre 2022 en qualité de vendeuse ainsi que d’un autre à temps complet conclu le 15 mai 2023 en qualité de serveuse, dont elle précise qu’ils sont destinés au financement de ses études.
Elle indique que les missions qui lui ont été confiées impliquent notamment le port de charges lourdes source de douleurs en fin de journée.
Si la réalité de la gêne ressentie par la victime tout comme sa relation de causalité avec l’accident du 27 juin 2020 sont établies, il n’en demeure pas moins que le poste de préjudice en question requiert un caractère définitif qui n’est pas avéré en ce qui concerne Madame [D] dès lors que celle-ci se contente de faire état d’une pénilibité lors d’activités qui n’ont pas vocation à remplir l’intégralité de sa carrière professionnelle, mais qui auraient pu donner lieu à une demande spécifique au titre d’un dommage exceptionnel.
Dans la mesure où la demanderesse ne justifie pas que son état séquellaire générera un dommage lorsqu’elle exercera l’activité qui sera la sienne à l’achèvement de ses études et au sujet de laquelle elle est parfaitement taisante, il n’y a pas matière à indemnisation.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le Docteur [X] distingue quatre types différents de déficit qui seront réparés sur la base d’une indemnité quotidienne de 28 € fixée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 100 % le 29 juin 2020, le 21 septembre 2020 et le 25 janvier 2022, soit une période de 3 jours justifiant une indemnité de 84 €
— déficit de 50 % du 27 juin 2020 au 28 juin 2020 (2 jours) puis du 30 juin 2020 au 10 juillet 2020 (11 jours), soit une période globale de 13 jours justifiant une indemnité de 182 €
— déficit de 25 % du 11 juillet 2020 au 20 septembre 2020 (72 jours) puis du 22 septembre 2020 au 27 septembre 2020 (6 jours) et enfin du 26 janvier 2022 au 8 février 2022 (14 jours), soit une période globale de 92 jours justifiant une indemnité de 644 €
— déficit de 10 % du 28 septembre 2020 au 24 janvier 2022 (484 jours) puis du 9 février 2022 au 25 février 2022, terme qui sera exclu comme étant le jour de consolidation, soit une période de 16 jours et donc une période globale de 500 jours justifiant une indmenité de 1 400 €,
d’où une réparation totale de 2 310 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec le sinistre lui-même comme avec les soins que l’état de la victime a requis, étant observé que Madame [D] a dû se soumettre à plusieurs gestes opératoires ainsi qu’à des séances de kinésithérapie.
Leur intensité a été évaluée par l’expert [X] à 3 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Ces éléments doivent ainsi conduire à allouer à la demanderesse une indemnité réparatrice de 8 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Evalué médicalement à 2 sur 7, il a tenu au port d’un plâtre et d’une attelle jusqu’au 10 juillet 2020, soit une période de 14 jours, outre la présence d’une cicatrice au niveau du membre traité.
Il convient de réparer ce dommage par l’allocation d’une somme de 500 € conforme à l’offre tout à fait satisfaisante.
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de Madame [D] se traduit selon le Docteur [X] par une invalidité de 3 %, étant cependant relevé que l’homme de l’art se contente de renvoyer aux doléances de la victime quant à l’existence de douleurs ponctuelles, une tendance à l’isolement et l’absence de reprise de la trottinette.
L’analyse du Docteur [X] conclut en effet à une mobilité normale du coude droit et à l’existence d’un syndrome anxieux modéré ne nécessitant ni un suivi spécialisé ni un traitement médicamenteux.
En l’état cependant d’un préjudice non contesté par le défendeur, qui atteint une victime née le [Date naissance 2] 1998 et donc âgée de 24 ans lorsque la consolidation a été acquise le 25 février 2022, et avec une valeur du point devant être fixée à hauteur de 1 960 €, une indemnité de 5 880€ sera allouée à la demanderesse.
Le préjudice esthétique permanent
D’une intensité de 2 sur 7, il résulte de la persistance d’une cicatrice hypertrophique de 10 centimètres au niveau du coude droit.
La nature, l’ampleur et la localisation de cette marque justifie d’accorder à Madame [D] une somme de 2 000 €.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu’elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Madame [D] fait état d’une pratique de l’escalade pour laquelle l’expert [X] a finalement retenu une gêne après réception d’un dire formulé pour son compte et dont elle entend justifier par la copie d’une carte de grimpeur autonome émanant du réseau Climb Up ne comportant aucun élément de datation.
En l’absence de document attestant de l’ancienneté et de la régularité de l’activité en question, la réclamation financière ne sera pas satisfaite.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Madame [D] sera fixé ainsi: 660 € + 1 200 € + 1 819 € + 2 310 € + 8 000 € + 500 € + 5 880 € + 2 000 € = 22 369 €, soit une indemnité ramenée à la somme de 16 776, 75 € après application de la décote de 25 % et dont il faut déduire la provision de 5 000 € déjà accordée, d’où un reliquat de 11 776, 75 € au paiement duquel l’assureur ALLIANZ sera tenu.
L’article L211-9 du code des assurances est libellé ainsi en ses trois premiers alinéas “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation”.
Conformément à l’article L211-13 de ce même code, tout manquement en la matière donne lieu à sanction sous forme d’un doublement du taux de l’intérêt légal.
En présence d’un sinistre survenu le 27 juin 2020 et d’une absence d’offre émise par l’assureur, l’indemnité réparatrice sera assortie d’intérêts au taux légal majorés courant à compter du 27 février 2021 jusqu’au jugement définitif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à l’avocat de la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la SA ALLIANZ à indemniser dans la limite de 75 % le dommage subi par Madame [H] [D] consécutivement au sinistre survenu le 27 juin 2020 et à lui régler après déduction de la provision reçue la somme de 11 776, 75 € avec intérêts au double du taux légal courant à compter du 27 février 2021 jusqu’au jugement définitif
Condamne la SA ALLIANZ à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA ALLIANZ à régler à l’avocat de Madame [H] [D] la somme de 1 800 €au titre des frais irrépétibles, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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