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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/05071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/05071 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24X6
AFFAIRE : [D] [X] C/ [U] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
né le 02 Novembre 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yao Mawuena Léonard MENSAH, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [G] [Y] [Z] [W] – 3090 (expédition)
Maître [A] [E] de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – [E] – ROCHELET – 549 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [X] a assigné Monsieur [U] [C] devant le juge des référés de [Localité 6] le 23 juin 2025 aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel Expert qu’il conviendra proche du lieu où se trouve le véhicule PEUGEOT 505 GTD TURBO, immatriculé [Immatriculation 5] , c’est-à- dire proche de la Commune de [Localité 7].
Dire et juger que l’Expert désigné aura pour mission de :
— Examiner le véhicule PEUGEOT 505 GTD TURBO, immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Rechercher les causes et l’origine des dommages allégués par Monsieur [X] et dire s’ils sont antérieurs à la vente du véhicule ;
— Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
— Donner tous les éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Déterminer les travaux de remise en état et les évaluer ;
— Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [X] ;
Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert ;
Dire et juger que l’Expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartir un délai 4 mois pour déposer son rapport définitif qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations auxquelles il devra répondre ;
Réserver les dépens ;
Monsieur [D] [X] expose les éléments suivants :
Le 10 mai 2024, il a acheté un véhicule PEUGEOT 505 GTD TURBO, immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 3.500,00€ auprès de Monsieur [C].
Le 17 mai 2024, Monsieur [X] a constaté divers désordres sur ledit véhicule l’empêchant d’en faire un usage normal de sorte qu’il ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance.
Monsieur [X] a mandaté son assurance, la Société GROUPAMA PROTECTION aux fins d’expertise amiable. Le rapport d’expertise a été rendu le 30 janvier 2025 et relève :
« - Le véhicule ne démarre pas même à l’aide d’un booster chargé
— Rotule de suspension avant droit et avant gauche HS
— Soufflet de crémaillère de direction HS – Grosse fuite d’huile au niveau des durites du turbocompresseur (turbo HS)
— Roulement avant droit HS
— Faisceau Alternateur endommagé."
L’expert précise également : "Suite à nos constatations sur le véhicule, ce dernier est impropre à la circulation. Au vu du faible kilométrage parcouru, 1.128 kilomètres entre le moment de la vente et l’apparition des symptômes, ces défaillances étaient en germe au moment de la vente et relèvent de vices cachés. De plus, le véhicule a été vendu sans contrôle technique ce qui n’a pas permis à Monsieur [X] de connaître l’état réel du véhicule. Pour une vente sur un véhicule de plus de 4 ans, un contrôle technique de moins de 6 mois est obligatoire."
Monsieur [X] a mis Monsieur [C] en demeure, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 février 2025, d’avoir à lui restituer la somme payée contre restitution du véhicule ;
Monsieur [X] a ensuite saisi le conciliateur de justice qui a rendu un constat de carence le 9 avril 2025 ;
Monsieur [U] [C] demande dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, notifiées par voie RPVA au demandeur le 14 novembre 2025, de :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse, tenant à l’absence de preuve de vice caché et au refus explicite de contrôle technique de la part de Monsieur [X] ; Rejeter la demande de Monsieur [X] tendant à la désignation d’un expert judiciaire ; Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions; Condamner Monsieur [X], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser à son Conseil, Maître Gaëtan BEKALE, la somme de 1500€, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] aux dépens.
Monsieur [C] relève en premier lieu que l’acheteur ne peut prétendre que le vendeur avait connaissance du vice au moment de la vente. Monsieur [C] indique avoir insisté auprès de Monsieur [X] afin que le contrôle technique soit réalisé sur le véhicule ce que ce dernier a refusé.
Aussi, Monsieur [C] indique que Monsieur [X] a accepté en toute connaissance de cause de recevoir le véhicule en l’état en refusant le contrôle technique, il a donc accepté le risque que le véhicule puisse connaitre des défaillances.
Enfin, Monsieur [C] fait valoir l’existence de contestations sérieuses du fait de son statut de particulier, l’accord de l’acheteur pour acheter un véhicule en l’état et sans contrôle technique, l’absence de preuve de vice antérieur et l’ancienneté du véhicule.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Monsieur [X], représenté par son conseil, sollicite que soit mandaté un expert judiciaire au plus près du véhicule actuellement immobilisé dans le Nord de la France. Les parties ont procédé au dépôt.
Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable en date du 30 janvier 2025, relève plusieurs désordres sur le véhicule: le véhicule ne démarre pas même avec l’aide d’un booster. Il est en outre constaté une grosse fuite d’huile au niveau des durites du turbocompresseur. Il est indiqué que le véhicule est impropre à la circulation et que la valeur du sinistre est évaluée à 3.000€. L’expert relève que les défaillances étaient en germe au moment de la vente et relèvent de vices cachés.
Dès lors, Monsieur [D] [X] est recevable en sa demande à ce que soit ordonnée une expertise sur son automobile, sans que puissent être opposées des contestations sérieuses sur le fond alors que le juge des référés n’a pas à statuer sur les conditions de mise en oeuvre de l’éventuelle future action judiciaire devant le juge du fond.
En outre, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 du même code.
Par conséquent, Monsieur [D] [X] sera condamné aux entiers dépens.
La demande de Monsieur [U] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort, contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [B] [F], [B] EXPERTISE, [Adresse 3], expert près la cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;
— Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ;
— Se faire communiquer tous les documents de la cause ;
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;
— Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule PEUGEOT 505 GTD TURBO, immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel ;
— Dire si la cause du dysfonctionnement du véhicule est antérieure à la vente du 10 mai 2024, voire si le vice existait en germe ;
— Dire si les vices dont se plaint Monsieur [D] [X] étaient cachés lors de la vente du véhicule ;
— Dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
— Dans l’affirmative, préciser dans quelle mesure ;
— Donner son avis sur l’importance des préjudices subis, en fournir une évaluation et déterminer si le véhicule est réparable économiquement, et dans l’affirmative, indiquer les travaux de remise en état à prévoir et l’évaluation de leurs coûts ;
— Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci ;
— Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [D] [X] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 6], avant le 15 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 23 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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