Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 oct. 2025, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00986 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJXN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me PASCOT
— Me LE LAIN
—
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-4837 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE :
Madame [D] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me de ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, avocat plaidant,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 12 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 17 avril 2024, Monsieur [V] [J] a fait assigner Maître [D] [P] aux fins que celle-ci, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, 411 et 412 du code de procédure civile, 26 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, soit condamnée à lui payer, dans le cadre de sa responsabilité professionnelle d’avocate, la somme de 306.933,49 euros en réparation d’un dommage causé au titre de sa défense dans un litige l’ayant opposé à la [3] ayant abouti à un arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] prononcé le 23 octobre 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018, et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiée par RPVA le 5 novembre 2024, Maître [P] demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action adverse, au regard des prescriptions de l’article 2224 du code civil, l’assignation ayant été délivrée le 17 avril 2024, alors que le délai de prescription quinquennal, démarré selon elle à la date du 23 octobre 2018 a expiré le 23 octobre 2023, et de condamner Monsieur [J] au paiement d’une indemnité de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 29 avril 2025, Monsieur [J] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, le rejet de l’exception de prescription, la demande d’aide juridictionnelle déposée le 30 août 2023 ayant interrompu le délai de prescription, outre la condamnation de Maître [P] aux dépens.
L’incident a été examiné à l’audience du 12 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 25 septembre 2025, date prorogée au 2 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission (l’article 2225, spécial, l’emporte sur l’article 2224 du code civil, de caractère général).
Il n’est pas contesté que le point de départ du délai de prescription quinquennal applicable aux rapports contractuels ayant existé entre Monsieur [J] et Maître [P] dans le cadre du mandat d’assistance et de représentation au titre de la procédure judiciaire ayant abouti au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] le 23 octobre 2018, est précisément cette date du 23 octobre 2018 marquant l’aboutissement de ladite procédure.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
[…] »
Il ressort de la décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 5] le 14 septembre 2023 en vue d’une procédure judiciaire en responsabilité professionnelle de Maître [P] que la demande d’aide juridictionnelle a été présentée par Monsieur [J] le 30 août 2023, soit avant l’expiration du délai quinquennal de prescription afférent au rapport contractuel les ayant liés.
L’action en responsabilité ayant été délivrée le 17 avril 2024, soit avant l’expiration du délai de 5 ans ayant démarré à compter du dépôt de la demande ou 5 ans avant la notification de la décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle rendue le 14 septembre 2023, il sera jugé que l’action n’est pas prescrite.
L’exception de prescription sera rejetée et Maître [P] condamnée aux dépens de l’incident.
Condamnée aux dépens, la demande de Maître [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat,
REJETONS l’exception de prescription opposée par Maître [D] [P],
DISONS que Maître [D] [P] sera tenue aux dépens de l’incident,
DISONS n’y avoir à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que l’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 4 décembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître [P].
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrainte
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention
- Banque ·
- Adresses ·
- Chèque ·
- Fichier ·
- Incident ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Haïti ·
- Juge ·
- Demande ·
- Titre
- Administrateur provisoire ·
- Saisie immobilière ·
- Chêne ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Assistance ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Gestion ·
- Parc de stationnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.