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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 janv. 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LE BOULANGER c/ S.A.S. [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
— N° RG 25/00811 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDAC
Date : 14 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00811 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDAC
N° de minute : 26/00020
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-01-2026
à : Me Marc TOULON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-01-2026
à : Me Frank LESEUR + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE BOULANGER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frank LESEUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 20 mai 2016, la S.C.I LE BOULANGER (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S [Adresse 6] (le preneur) des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 23 320,44 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 mai 2020, la S.A.S MAISON AUCUIT a cédé son fond de commerce à la S.A.S BOULANGERIE SAINT NICOLAS laquelle a, par acte sous seing privé en date du 13 février 2024 cédé son fond de commerce à la S.A.S [Adresse 7].
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, pour une somme de 11 718,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025
— N° RG 25/00811 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDAC
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— DÉCLARER recevable et bien fondée l’action engagée par la SCI LE BOULANGER ;
— CONSTATER que dans le délai d’un mois ayant suivi la signification du commandement de payer en date du 25/07/2025, la Société [Adresse 7] n’a pas réglé le montant des loyers impayés ;
En conséquence,
— CONSTATER la résiliation du bail commercial conclu le 18/05/2016 et ce, à compter du 25/08/2025 ;
— ORDONNER L’EXPULSION de la Société MAISON SAINT NICOLAS, des lieux litigieux, ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec au besoin assistance de la force publique et ce dans un délai d’une semaine à compter de la notification ou signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde meubles du choix des demandeurs aux frais risques et périls de la défenderesse ;
— CONDAMNER la Société [Adresse 7] à payer à la SCI LE BOULANGER la somme provisionnelle de 12 889,92 euros TTC en principal au titre des loyers impayés (11 718,11 + 1 171,81 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 25/08/2025
— CONDAMNER la Société [Adresse 7] à payer au demandeur une indemnité d’occupation d’un montant de 2 143,37 € par mois à compter du 01/09/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— DIRE que le dépôt de garantie 4 089,30 € restera acquis à la SCI LE BOULANGER ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de l’ordonnance à venir ;
— CONDAMNER la Société [Adresse 7] à payer à la demanderesse la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (182,71 €) du 25/07/2025 et celui de la présente assignation.
A l’audience du 10 décembre 2025, la S.C.I LE BOULANGER a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à hauteur de 24 919,22 euros, arrêtée au 1er décembre 2025.
La S.A.S [Adresse 7], valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Recevoir la société MAISON SAINT NICOLAS en ses demandes et les déclarer bien fondées.
— Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 20 mai 2016 visée dans le commandement de payer du 25 juillet 2025.
— Juger que les loyers des mois de novembre et décembre 2025 ont été réglés par la société [Adresse 7].
— Juger que la dette locative arrêtée au 31 octobre 2025 s’élève à la somme de 18.846,12 € et qu’elle sera réglée par la société MAISON SAINT NICOLAS à la SCI LE BOULANGER en 24 mensualités d’égal montant le 10 de chaque mois, la première mensualité étant exigible le mois suivant la décision à intervenir.
— Débouter la SCI LE BOULANGER de sa demande en paiement de 10 % des sommes dues en vertu de la clause pénale et juger que celle-ci ne pourra excéder la somme de 50 €.
— Débouter la SCI LE BOULANGER de ses demandes par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S [Adresse 7] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I LE BOULANGER n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 11 718,11 euros, arrêtée au 1er juillet 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S [Adresse 7] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S MAISON SAINT NICOLAS depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I LE BOULANGER, l’obligation de la S.A.S [Adresse 7] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er décembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 24 919,22 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S MAISON SAINT NICOLAS, avec intérêts au taux légal à hauteur de 11 718,11 euros à compter du 25 juillet 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
En outre, conformément aux stipulations contractuelles, au demeurant non contestées par le défendeur, le montant du dépôt de garantie de 4089,30 euros restera acquis au demandeur.
Sur la demande de délais de paiement
La société preneuse sollicite l’octroi de délais de paiement, invoquant diverses difficultés financières pour en justifier la nécessité. Cependant, les éléments avancés ne permettent pas de caractériser une situation temporaire ou réversible susceptible de justifier une mesure de faveur.
La société reconnaît elle-même l’existence d’une difficulté structurelle.
Or, le délai de grâce prévu à l’article 1343-5 du code civil constitue un instrument de relance ponctuelle, destiné à accompagner une reprise d’activité viable.
La demande de délai sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S [Adresse 7], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025 et de l’assignation.
En considération de l’équité, la S.A.S MAISON SAINT NICOLAS sera condamnée à payer à La S.C.I LE BOULANGER la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 août 2025,
Rejetons la demande de délais de paiement,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S [Adresse 7] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S MAISON SAINT NICOLAS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S [Adresse 7] à payer à la S.C.I LE BOULANGER la somme de 24 919,22 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 11 718,11 euros et à compter du 11 septembre 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Disons que le dépôt de garantie d’un montant de 4089,30 euros restera acquis à la S.C.I LE BOULANGER,
Condamnons la S.A.S [Adresse 7] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025 et de l’assignation,
Condamnons la S.A.S MAISON SAINT NICOLAS à payer à la S.C.I LE BOULANGER la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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