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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 oct. 2025, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01593 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSSV
MINUTE n° :2025 / 633
DATE : 15 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. FENETRES ET PORTES DU SOLEIL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS SI TECH INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Octobre 2025 prorogée au 15 Octobre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Angélique FERNANDES-THOMANN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
Me Angélique FERNANDES-THOMANN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis du 6 mai 2024, accepté le 22 mai 2024, Monsieur [E] [G] a commandé un abri de voiture à la SAS FENETRES ET PORTES DU SOLEIL SERVICES pour un montant totale de 21 442,45 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 6 août 2024 avec réserves.
Le service après-vente TRYBA est intervenu le 30 août 2024 pour changer les cornières aluminium non conformes.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (infiltrations d’eau) et de finitions non conformes et suivant exploit de commissaire de justice du 25 février 2025, auquel il se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [E] [G] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS FENETRES ET PORTES DU SOLEIL SERVICES, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01593.
Exposant que le carport a été fabriqué par la société SI TECH INDUSTRIE qui serait intervenue également dans le cadre des SAV au domicile de Monsieur [G], et par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, la SAS FENETRES ET PORTES DU SOLEIL SERVICES a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS SI TECH INDUSTRIE, aux fins, de voir joindre la présence instance avec l’instance RG 25/01593 ; de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SAS SI TECH INDUSTRIE, outre de voir condamner la SAS SI TECH INDUSTRIE à relever et garantir la SAS FENETRES ET PORTES DU SOLEIL SERVICES de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts, ainsi que de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03433.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2025 après jonction des deux instances, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS FENETRES ET PORTES DU SOLEIL SERVICES sollicite du juge des référés de voir prononcer la jonction de l’appel en cause de la société SI TECH à la présente instance et elle formule ses protestations et réserves d’usage, demandant en outre de déclarer commune et opposable à la SAS SI TECH INDUSTRIE l’ordonnance à intervenir, ainsi que de voir condamner Monsieur [G] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2025 après jonction des deux instances, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS SI TECH INDUSTRIE demande au juge des référés de voir joindre la procédure RG 25/01593 et la procédure RG 25/03433. Elle formule ses protestations et réserves d’usage et sollicite en outre du juge des référés de voir débouter la SAS FENETRES ET PORTES DU SOLEIL SERVICES de sa condamnation à être relevée et garantie par la société SI TECH INDUSTRIE de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, outre de voir réserver les dépens.
La jonction de la procédure RG 25/01593 avec la procédure RG 25/03433 a été prononcée sous le même numéro RG 25/01593 à l’audience du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [E] [G] verse aux débats la facture n°00073 établi par la société FENETRES ET PORTES DU SOLEIL SERVICE en date du 30 juillet 2024, le procès-verbal de réception de travaux du 6 août 2024, ainsi que les procès-verbaux d’intervention du SAV établis en date des 30 août 2024, 10 septembre 2024, 15 novembre 2024 et 20 novembre 2024, concernant le changement de cornière en aluminium sur pergotoit, la création d’une évacuation de l’eau du pergotoit, l’intervention pour une fuite constatée et la reprise des joints.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 janvier 2025 produite aux débats, le conseil de Monsieur [E] [G] a adressé une mise en demeure à la SAS FP2S FENETRES ET PORTES DU SOLEIL SERVICES aux fins de remplacer à ses frais le carport défectueux par un carport de marque TRYBA, soit de retirer à ses frais le carport mis en place et de procéder au remboursement de la somme payée.
Par ailleurs, la SAS SI TECH INDUSTRIE produit notamment aux débats la facture n° 5374 qu’elle a établie en date du 30 juillet 2024 pour la société FENETRES ET PORTES DU SOLEIL SERVICE.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [E] [G].
Il sera donné acte à la SAS FENETRES ET PORTES DU SOLEIL SERVICES et la SAS SI TECH INDUSTRIE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert judiciaire sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant pour l’essentiel les éléments sollicités par le requérant, à l’exception des notions juridiques relatives au défaut de conformité et aux manquements contractuels pour lesquels l’expert n’a pas compétence. Le requérant sera débouté du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Par ailleurs, dans l’attente des opérations d’expertises judiciaire, la demande de la SAS FENETRES ET PORTES DU SOLEIL SERVICES tendant à voir condamner la SAS SI TECH INDUSTRIE à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation à son égard, sera rejetée.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens de référé dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à la charge de la partie ayant intérêt à la mesure sollicitée, soit :
— Monsieur [G] pour les dépens de l’instance RG 25/01593 ;
— la SAS FENETRES ET PORTES DU SOLEIL SERVICES pour les dépens de l’instance RG 25/03433, étant rappelé que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06.03.78.13.05
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, notamment les documents contractuels ou tout élément de nature contractuelle, publicitaire, les échanges intervenus entre les parties ainsi que les justificatifs des fournitures de matériaux nécessaires à la construction du carport, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [E] [G], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [E] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 15 DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 MARS 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS FENETRES ET PORTES DU SOLEIL SERVICES et la SAS SI TECH INDUSTRIE de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS la SAS FENETRES ET PORTES DU SOLEIL SERVICES de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS SI TECH INDUSTRIE ;
LAISSONS les dépens :
— de l’instance RG 25/01593 à la charge de Monsieur [E] [G] ;
— de l’instance RG 25/03433 à la SAS FENETRES ET PORTES DU SOLEIL SERVICES,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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