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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 26 janv. 2026, n° 25/04158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
26 Janvier 2026
RG N° RG 25/04158 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2CY3 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [P] [S] [V] épouse [E]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [C] [P] [S] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie SANIOSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1073
Et
Monsieur [W] [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 896
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Valérie SANIOSSIAN, vestiaire : 1073
Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 10 juin 2025 ;
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées les 28 mai et 5 juin 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W], [F] [E], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3] ([Localité 4])
et de
Madame [C] [P] [S] [M], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, dans la commune de [Localité 3] ([Localité 4]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 6 décembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 24 octobre 2025 par Maître [Y] [X], notaire de la SCP [A] [J] titulaire d’offices à SALLANCHES, THYEZ et CHAMONIX MONT-BLANC et DIT qu’il demeurera annexé au présent jugement ;
CONDAMNE Madame [C] [M] à verser à Monsieur [W] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 36 000 € euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [U] [E], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7] (RHÔNE), et [D] [E], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 8] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [C] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [E] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* en période scolaire,
une semaine sur quatre, à savoir la deuxième sauf meilleur accord entre les parties, du vendredi 19 heures au vendredi suivant à 19 heures ;
un week-end sur deux du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ;
le parent qui débute sa période d’accueil va chercher les enfants ;
* en période de vacances scolaires : partage des vacances scolaires, première moitié les années paires (mois de juillet) et inversement les années impaires (mois d’août) ;
le parent qui débute sa période d’accueil va chercher les enfants ;
* s’agissant des vacances de Noël, celui qui a les enfants la semaine de Noël passera le 24 avec eux jusqu’au lendemain à 11 heures, le parent ne bénéficiant pas de Noël les ayant la journée du 25 décembre de 11 heures à 18 heures ;
la charge des trajets incombe à celui qui exerce son droit le 25 décembre ;
* s’agissant de la fête des pères et de la fête des mères : chaque parent passera la journée qui le concerne avec les enfants, de 11 heures à 18 heures ;
la charge des trajets incombe à celui qui exerce son droit ce jour-là ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances ou les semaines complètes, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que Monsieur [W] [E] ne contribuera pas à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
ORDONNE une prise en charge, après accord sur le principe et le montant de la dépense, par Monsieur [W] [E] à hauteur d’un tiers et par Madame [C] [M] à hauteur de deux tiers des frais afférents aux enfants :
— frais de scolarité,
— cantine,
— activités extrascolaires,
— voyages scolaires,
— transports scolaires,
— frais d’études supérieures et éventuel logement et frais de logement afférents,
— téléphones et abonnements,
— dépenses exceptionnelles (permis de conduire, conduite accompagnée, véhicule, voyages de perfectionnement ou de césure etc.),
— dépenses de santé restant à charge,
au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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