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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 13 mai 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRD2
AFFAIRE : [O] [D] C/ S.A.S.U. [Localité 7] [Y]
NAC : 50C
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 MAI 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
née le 17 Août 1963 à [Localité 9] (31), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélien DELECROIX, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [Localité 7] [Y]
immatriculée sous le numéro SIRET 891 414 591 00018, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, société bénificiant d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de FOIX du 29 juillet 2024 et ayant désigné Maître [E] [V], de la société SELAS EGIDE, sis [Adresse 4]
défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 8 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat d’entreprise revêtu de signature du 21 mai 2021, Mme [O] [D] sollicitait la SASU LES [Localité 7] [Y] aux fins de réalisation de travaux de construction – formule éco avec délégation de travaux sur les lots de terrassement, fondations, maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie, enduits de façade, menuiseries extérieures, assainissement pluvial et raccordement aux réseaux, [Adresse 8], contre paiement du prix de 134.200,61 euros TTC.
Selon attestation d’assurance – assurance de responsabilité civile décennale obligatoire, la SASU LES [Localité 7] [Y] est titulaire auprès de la société d’assurance GROUPAMA d’un contrat d’assurance N° 417434140001 à effet du 04 janvier 2021 au 31 décembre 2021 et couvrant, notamment, les activités professionnelles de [Localité 6].
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SASU MAISONS HABITAT- LES MAISONS [Y] et de la société GROUPAMA, commettant pour y procéder M. [S] [H]. Il a également ordonné à la SASU LES [Localité 7] [Y] de fournir son attestation d’assurance responsabilité professionnelle concernant ses activités d’isolation placoplâtre/doublage et isolation des murs, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et a condamné Mme [O] [D] au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00161.
Selon jugement du tribunal de commerce de FOIX en date du 29 juillet 2024, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée était ouverte à l’encontre de la SASU LES MAISONS [Y].
Le 02 septembre 2024, Mme [O] [D] effectuait une déclaration de créance pour un montant global de 305.350 euros auprès du liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SASU LES [Localité 7] [Y].
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Mme [O] [D] a assigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [E] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LES MAISONS [Y], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 11 mars 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00035.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 11 mars 2025, le juge a constaté que cette obligation n’avait pas été respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 avril 2025.
La partie défenderesse a été informée de ce renvoi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le conseil de Mme [O] [D].
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 08 avril 2025.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, Mme [O] [D] a demandé au juge des référés de :
Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 325 et 331 du Code de procédure civil
JOINDRE la présente affaire à l’affaire enregistre au rôle sous le n°23/00161,
JUGER que l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 dans l’affaire n°23/00161ainsi que les opérations d’expertise à venir soient déclarées opposables et communes à La société MAISONS [Y], SASU immatriculée sous le numéro SIRET 89141459100018, dont le siège social se situe au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, société bénéficiant d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Foix du 29 juillet 2024 et ayant désigné, Me [E] [V] de la société SELAS EGIDE ([Adresse 3]) en tant que mandataire judiciaire de ladite société,
Réserver les dépens,
Au soutien de ces prétentions, la demanderesse fait valoir qu’en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judicaire simplifiée de la SASU LES MAISONS [Y], prononcée par le jugement du 29 juillet 2024 du tribunal de commerce de FOIX, il convient d’étendre les opérations d’expertise judiciaire, initialement ordonnées le 19 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de ce siège, aux organes de la procédure collective, afin que les décisions relatives à cette expertise soient considérées comme communes et opposables.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, bien que l’assignation ait été régulièrement remise à personne, la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [E] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LES [Localité 7] [Y], n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
I- Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/00161 et RG 25/00035
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 23/00161, relative à l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la SASU LES [Localité 7] [Y] et de son assureur GROUPAMA, avec celle enrôlée sous le numéro RG n° 25/00035, relative à l’appel en cause de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [E] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LES [Localité 7] [Y], étant produits des justificatifs suffisants pour établir le lien entre lesdites affaires.
II- Sur la demande d’appel en cause
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des alinéas 2 et 3 de cet article, que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal (Civ.2e, 17 novembre 1982, n°80-41.248 : Bull. civ. II, n°147 ; Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 102).
En l’espèce, il est justifié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU LES [Localité 7] [Y], mise en cause, dans le cadre de la décision du juge des référés du 19 décembre 2023 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire. La mise en cause de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [E] [V], celui-ci étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire, permet de rendre le jugement commun et de garantir que ce dernier puisse défendre les intérêts de la société en liquidation.
Dès lors, il est justifié de l’intérêt et de la légitimité d’étendre les opérations d’expertise actuellement en cours à la partie appelée en cause et de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise actuellement réalisées par M. [S] [H].
III- Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront supportés par Mme [O] [D], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 23/00161 avec celle enrôlée sous le numéro RG n° 25/00035,
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise, la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [E] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LES [Localité 7] [Y], régulièrement appelée dans la cause, les opérations d’expertise confiées à M. [S] [H], suivant l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023, n° RG 23/00161 ;
DISONS que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises ;
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux nouvelles parties, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
DISONS que le suivi de ces opérations d’expertise, par le juge chargé de la surveillance des expertises, s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
DÉBOUTONS la demanderesse de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [O] [D] aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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