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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/15393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me BENILLOUCHE
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me LEBATTEUX SIMON, Me MOULIN
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/15393
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DRA
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Novembre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0877
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CARRE [Localité 18] sis [Adresse 8] [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 14] RIVE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
S.A.S. FONCIA [Localité 14] RIVE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0837
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La résidence Carré [Localité 18] sise [Adresse 10] [Adresse 2] à [Localité 15] est un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI [Adresse 17] est propriétaire des lots n° 210 et 307 de l’immeuble précité, consistant notamment en des parkings, actuellement donnés à bail à la société SIXT.
Lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2017, les résolutions n°18 et 18-1 ont été votées.
La résolution n°18 de l’assemblée générale du 14 décembre 2017 était rédigée comme suit :
« A la demande de la société dénommée SCI [Adresse 17] représentée par M. [L] [O], autorisation d’aménager l’issue de secours existante permettant d’évacuer le premier sous-sol du lot n° 307, le tout conformément au rapport de présentation établi par le Groupement [Localité 18] Ingenierie-We Are Architecture, dont le siège est sis à [Adresse 11], joint à la convocation à ladite assemblée générale.(…) "
La résolution n°18-1 était rédigée comme suit :
« Autorisation de rénover et de modifier le système de ventilation naturelle pour permettre une meilleure ventilation des gaz d’échappement, avec l’aménagement de grille d’air, selon plan joint à la convocation et contenu dans le rapport établi par le Groupement [Localité 18] Ingenierie-We Are Architecture. (…) "
Par jugement en date du 22 juillet 2022, la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de céans a rejeté les demandes de nullité des résolutions n°18 et 18-1 de l’assemblée générale du 14 décembre 2017, précitées ; ce jugement a fait l’objet d’un appel, la procédure étant pendante devant la cour d’appel de Paris sous le N° de RG 22/16938.
Lors de l’assemblée générale du 26 juin 2023, par l’adoption de la résolution n°19 bis, les copropriétaires ont voté en faveur de
l’ « annulation de la résolution n°18 du procès-verbal de l’assemblée générale en date du 14 décembre 2017 » ; la résolution n°20, portant sur l’ « annulation de la résolution n°18-1 du procès-verbal de l’assemblée générale en date du 14 décembre 2017 » a en revanche été rejetée.
Par acte d’huissier délivré le 07 novembre 2023, la SCI [Adresse 17] a assigné devant la présente juridiction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité ainsi que son syndic la SAS Foncia [Localité 14] Rive [Localité 13], en annulation de la résolution n°19 bis de l’assemblée générale du 26 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 03 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 377, 378 et suivants du code de procédure civile,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le Pôle 4 Chambre 2 de la Cour d’Appel de Paris, sous le N° de RG 22/16938,
— Réserver les dépens. "
Le syndicat des copropriétaires soutient en substance que le projet d’aménagement de la SCI [Adresse 16] présenté à l’assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2017, ne mentionnait pas que les travaux ainsi votés auraient pour conséquence de modifier les parties communes de l’immeuble, et de porter atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires, et il en déduit que c’est la raison pour laquelle les résolutions autorisant les travaux ont été adoptées.
Il prétend que ce n’est qu’en cours de procédure d’appel qu’il a pris conscience, grâce aux investigations de son architecte, que la société demanderesse au fond avait caché la gravité de l’impact des travaux projetés sur les parties communes, ce qui explique son changement de positionnement.
Il soutient que si le jugement du 22 juillet 2022 précité est infirmé en appel, et que les résolutions n°18 et 18-1 de l’assemblée générale du 14 décembre 2017 sont annulées, la SCI [Adresse 16] ne pourra pas continuer à se prévaloir dans le cadre de la présente instance, d’une atteinte à des droits acquis.
Il en déduit être fondé à solliciter le sursis à statuer s’agissant de la présente instance, son issue étant liée à celle actuellement pendante devant la juridiction d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Foncia demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 377, 378 et suivants du code de procédure civile,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le Pôle 4 Chambre 2 de la Cour d’Appel de Paris, sous le N° de RG 22/16938,
— Réserver les dépens ".
Foncia se prévaut d’un risque de contrariété de décisions entre la décision à venir dans le cadre de la procédure d’appel et celle à venir concernant la présente instance, pour conclure à la nécessité du sursis à statuer.
Nonobstant une éventuelle irrecevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires, elle excipe de la recevabilité de l’appel des consorts [J] – [K], demandeur en première instance, et de l’absence d’inconvénient à surseoir dès lors que les travaux litigieux n’ont en l’état pas été réalisés, ni même engagés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la SCI [Adresse 17] demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande d’incident aux fins de sursis à statuer, dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Cour sur la procédure [K]/[J] enregistrée sous le RG N° 22/16938,
— L’en débouter, avec comme conséquence, à défaut de conclusions au fond, celle d’une clôture partielle,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI [Adresse 17] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
La SCI [Adresse 17] s’oppose au sursis sollicité, excipant de la motivation claire et précise du jugement de première instance objet de l’appel, et du caractère non-suspensif de la procédure d’appel.
Elle prétend en outre que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter, devant les juges d’appel, l’annulation des résolutions querellées de l’assemblée générale de 2017, à rebours de sa position en première instance, compte tenu de l’absence de réelles circonstances nouvelles et de la survenance de l’assemblée générale de 2023 au cours de laquelle l’une des résolutions critiquées devant la cour a été annulée.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 03 février 2025, puis mise en délibéré au 18 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 377 du code de procédure civile, « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
Sur ce,
Bien qu’ils le soutiennent, le syndicat des copropriétaires et Foncia échouent à démontrer le prétendu risque de contrariété de décisions entre celle à venir dans le cadre de la présente instance et celle à venir à l’issue de la procédure d’appel du jugement du 22 juillet 2022, les assemblées générales étant autonomes les unes des autres, et les moyens d’annulation, tenant aux modalités de convocation et de tenue de ces assemblées, également.
Il sera en outre relevé que ce prétendu risque est en l’état futur et incertain, en l’absence d’informations quant au délai d’examen de la procédure d’appel, d’une part, et compte tenu de l’aléa entourant le délai d’audiencement de la présente instance.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer, infondée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombants à l’incident, le syndicat des copropriétaires et Foncia seront condamnés aux dépens de l’incident.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15] et par la SAS Foncia [Localité 14] Rive [Localité 13],
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15] et la SAS Foncia [Localité 14] Rive [Adresse 12] aux dépens de l’incident,
RESERVONS les prétentions des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 08 septembre 2025 à 10h10 pour :
— conclusions au fond des parties défenderesses, à signifier sous RPVA avant le 02 juin 2025,
— conclusions en réplique au fond de la partie demanderesse, à signifier sous RPVA avant le 02 septembre 2025,
REJETONS en l’état toutes autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 14] le 18 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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