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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 22/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 22/02335 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 22/02335 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMF2
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE5, [Adresse 7] ès qualité de la société [J] FIBRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée,
M. [B] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représenté,
/
N° RG 22/02335 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMF2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [J] FIBRE qui exerce une activité de télécommunication internet, est titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX04] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BANQUE POPULAIRE).
Le 30 janvier 2021, Monsieur [B] [J] s’est porté caution dans la limite de 13 000 euros concernant tous engagements consentis à la société [J] FIBRE.
Le 02 septembre 2021, la BANQUE POPULAIRE a octroyé un prêt garanti par l’État n°06040938 à la société [J] FIBRE d’un montant de 30 000 euros au taux de 0,25% et d’une durée de 12 mois.
La BANQUE POPULAIRE a interrompu le concours à durée indéterminée du compte courant par courrier du 14 février 2022. En raison d’un solde se maintenant en état débiteur, la banque a mis en demeure la société [J] FIBRE par courrier du 15 juin 2022.
Par courrier du même jour, elle a également mis en demeure la caution de rembourser le solde débiteur du compte courant.
Suite à des impayés d’échéances, la banque a résilié le prêt garanti par l’État. Puis, elle a mis en demeure la société [J] FIBRE de rembourser la somme de 30 119,61 euros par courrier du 22 juillet 2022, montant actualisé à 30 283,86 euros dans un second courrier en date du 19 septembre 2022.
Par acte délivré par huissier de justice remis à personne à Monsieur [B] [J] et selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile à la SASU [J] FIBRE, respectivement le 29 septembre 2022 et le 7 décembre 2022, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 12 mai 2023.
Par la suite, la société [J] FIBRE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2023 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG et la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [M] [Y] a été désignée en qualité de liquidatrice.
Par jugement avant-dire droit du 22 septembre 2023, le Tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et l’instance à l’encontre de la société [J] FIBRE a été interrompue afin de permettre la mise en cause des organes de la procédure.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a donc assigné aux fins de fixation de créance la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître [M] [Y], devant la juridiction de céans par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale le 10 octobre 2023.
Par courrier du 12 octobre 2023, Maître [M] [Y] a fait savoir au Tribunal et au conseil de la demanderesse qu’elle ne constituait pas avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
— fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au passif de la SASU [J] FIBRE à la somme de 33 443,72 euros ;
— condamner Monsieur [B] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2 122,86 euros augmentée des intérêts au taux de 14,96% à compter du 22 juillet 2022 ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécutoire provisoire.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, M. [J] et la SELARL MJ SYNERGIE n’ont pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article L. 622-22 du Code de commerce prévoit notamment que les instances en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Après mise en cause des organes de la procédure, l’instance est reprise de plein droit, mais tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
* Sur la créance au titre du compte courant professionnel
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société [J] FIBRE, la BANQUE POPULAIRE produit la mise en demeure datée du 15 juin 2022, le relevé de compte courant de juillet 2022 comportant des intérêts au taux de 14,96% et le décompte de cette créance au 22 juillet 2022. Suite à la liquidation judiciaire de la société, et comme en atteste le courrier adressé au liquidateur judiciaire le 4 juillet 2023, la banque a procédé à la déclaration de sa créance au titre du compte courant pour un montant de 2 416,49 euros, soit 2 113,33 euros au 11 juillet 2022 et 303,16 euros d’intérêts conventionnels du 11 juillet 2022 au 26 juin 2023.
À l’encontre de M. [J] en sa qualité de caution solidaire, la banque produit l’acte de cautionnement « Tous engagements » contracté le 30 janvier 2021 dans la limite de 13 000 euros, ainsi que le courrier de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte courant daté du 15 juin 2022.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde du compte courant professionnel de la société [J] FIBRE, est en découvert à hauteur du montant de 2 122,86 euros à la date du 22 juillet 2022.
Les défendeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de s’être acquittés des sommes dues au titre du compte courant professionnel, malgré la mise en demeure qui leur a été respectivement adressée.
Dès lors, et eu égard à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [J] FIBRE, la demande de la BANQUE POPULAIRE tendant à la fixation au passif de la somme de 2 416,49 euros au titre du solde débiteur du compte courant est fondée et il y a lieu d’y faire droit.
En outre, la demande de la BANQUE POPULAIRE tendant à la condamnation de M. [J] à lui payer le solde débiteur de ce compte courant professionnel est fondée et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant de 2 122,86 euros avec intérêts au taux de 14,96% à compter du 23 juillet 2022, dans la limite de 13 000 euros.
* Sur la créance au titre du prêt garanti par l’État
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société [J] FIBRE, la BANQUE POPULAIRE produit notamment :
— le contrat de prêt de 30 000 euros souscrit le 02 septembre 2021 pour une durée de 12 mois ;
— le décompte des sommes dues au 22 juillet 2022 ;
— la déclaration de créance à la procédure collective en date du 4 juillet 2023 pour un montant de 31 027,23 euros.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société [J] FIBRE étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles.
La défenderesse ne fait valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
Eu égard à la procédure collective ouverte à l’encontre de la débitrice, la demanderesse est fondée à réclamer la fixation au passif de la procédure du montant de sa créance au titre du prêt garanti par l’État, soit 31 027,23 euros.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la BANQUE POPULAIRE et les défendeurs seront tenus in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront donc tenus in solidum de lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement d’un solde débiteur de compte courant et d’un prêt n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [J] FIBRE la créance de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux sommes de :
— 31 027,23 euros au titre du prêt garanti par l’État n°06040938 ;
— 2 416,49 euros au titre du compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 2 122,86 euros avec intérêts au taux de 14,96% à compter du 23 juillet 2022 au titre du compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04], dans la limite 13 000 euros ;
DIT que la SASU [J] FIBRE et Monsieur [B] [J] sont tenus in solidum au titre des frais et dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [J] FIBRE les entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux entiers frais et dépens ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [J] FIBRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande.
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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