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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 30 mars 2026, n° 23/04023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/04023 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SH3C
NAC : 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 9 mars 2026, puis prorogé au 30 mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [N] [L] agissant à titre personnel et en qualité
d’ayant droit de Madame [C] [J] épouse [U]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Mme [T] [L] agissant à titre personnel et en qualité
d’ayant droit de Madame [C] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
M. [Q] [L]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
M. [V] [U] agissant à titre personnel et en qualité d’ayant-droit de Madame [C] [J] épouse [U]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 558
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 4] 542 110 291, prise en la personne de son Directeur Général,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88
Caisse CPAM Haute-Garonne,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Caisse CNRACL,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 mars 2022, Madame [K] [U] épouse [L] a été victime d’un accident, suite à la chute d’un arbre qui s’est abattu elle alors qu’elle se promenait avec sa fille aux abords d’un terrain de rugby situé sur la commune d'[Localité 5].
Transportée en urgence absolue par le Samu au CHU de [Localité 1], elle est décédée le [Date décès 1] 2022 à l’hôpital des suites d’un traumatisme crânien.
Monsieur [Q] [L], son époux, a sollicité l’application de la « garantie accident de la vie » souscrite auprès de la Compagnie ALLANZ.
Selon courriel en date du 6 juillet 2023, l’assureur a formulé une offre définitive, laquelle a été refusée par les consorts [L].
Par exploits d’huissier en date du 25 septembre 2023, Monsieur [N] [L], Madame [T] [L], Monsieur [Q] [L], Monsieur [Z] [U], Madame [C] [J], épouse [U], Monsieur [V] [U] ont fait délivrer assignation à la S.A. Allianz IARD, à la CPAM de la HAUTE-GARONNE et à la Caisse des Dépôts Direction des Retraites et de la solidarité (CNRACL) aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en se prévalant du contrat souscrit.
Suivant ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a condamné la Société ALLIANZ Iard à payer à Monsieur [Q] [L] la somme de 79.829,13 euros, à Monsieur [N] [L] celle de 38.252,76 euros, à Madame [T] [L] celle de 34.791,02 euros, à Monsieur et Madame [Z] [U] et [C] [U] celle de 22.000 euros chacun et à Monsieur [V] [U] celle de 8.000 euros.
Madame [C] [U], mère de la victime, est décédée le [Date décès 2] 2024 et ses héritiers, son fils Monsieur [V] [U] et ses deux petites enfants, Monsieur [N] [L] et Madame [T] [L], ont repris l’action.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, et au visa des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du Code civil Monsieur [N] [L], Madame [T] [L], Monsieur [Q] [L], Monsieur [Z] [U], et Monsieur [V] [U], demandent au tribunal de :
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement des sommes suivantes à Monsieur [Q] [L] :
▪ Préjudice d’affection : 30.000 euros
▪ Préjudice économique : 980.101,62 euros
▪ Frais d’obsèques : 18.363 euros
▪ Frais divers : 1.677 euros
Sous déduction de la provision obtenue de 79.829,13 euros suivant ordonnance du Juge de la mise en état du 9 septembre 2024
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement des sommes suivantes à Madame [T] [L] :
▪ Préjudice d’affection : 30.000 euros
▪ Préjudice économique : 24.696,51 euros
Sous déduction de la provision obtenue de 34.791,02 euros suivant ordonnance du Juge de la mise en état du 9 septembre 2024
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement des sommes suivantes à Monsieur [N] [L] :
▪ Préjudice d’affection : 30.000 euros
▪ Préjudice économique : 34.877,23 euros
Sous déduction de la provision obtenue de 38.252,76 euros suivant ordonnance du Juge de la mise en état du 9 septembre 2024
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 30.000 euros à Monsieur [Z] [U] au titre de son préjudice d’affection, sous déduction de la provision obtenue de 22.000 euros suivant ordonnance du Juge de la mise en état du 9 septembre 2024 ;
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 30.000 euros aux ayants droits héritiers de Madame [C] [U] au titre de son préjudice d’affection, chacun à hauteur de leurs droits dans la succession, sous déduction de la provision obtenue de 22 000 euros suivant ordonnance du Juge de la mise en état du 9 septembre 2024 ;
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 15.000 euros à Monsieur [V] [U] au titre de son préjudice d’affection, sous déduction de la provision obtenue de 8.000 euros suivant ordonnance du Juge de la mise en état du 9 septembre 2024
— RESERVER les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause et leur déclarer la décision à intervenir opposable ;
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ceux de l’incident ;
— DÉBOUTER la Compagnie d’assurance ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la S.A. Allianz IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du Code Civil, de :
• JUGER les offres indemnitaires de la Compagnie ALLIANZ suffisantes et satisfactoires ;
• JUGER y avoir lieu à application du Barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 reposant sur un taux d’actualisation de 0,3% ;
• CHIFFRER, en conséquence les indemnités allouées aux sommes suivantes :
o Préjudice d’affection :
Monsieur [Q] [L] (époux) : 25.000 euros
Madame [T] [L] (fille) : 25.000 euros
Monsieur [N] [L] (fils) : 25.000 euros
Monsieur [U] (père) : 20.000 euros
Madame [U] (mère) : 20.000 euros
Monsieur [V] [U] (frère) : 8.000 euros
o Préjudice économique : 110. 978, 47 euros
o Frais d’obsèques :
Frais de concession : 540 euros
Frais d’obsèques : 4.516 euros
Devis cavurne et monument funéraire : Sous réserve de production de la facture.
o Frais divers :
Frais de fleuriste : 600 euros.
• DEBOUTER les Consorts [L] du surplus de leurs injustifiées prétentions ;
• RAMENER l’indemnité susceptible d’être allouée au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile à de plus justes proportions ;
• STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de la HAUTE-GARONNE et la CNRACL n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026, ce délai ayant été prorogé au 30 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.
MOTIVATION
A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » ou les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués et il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Sur l’absence de comparution de la CPAM et de la CNRACL
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [N] [L], Madame [T] [L] et Monsieur [V] [U] en qualité d’ayants droit de Madame [C] [J], épouse [U]
En application des articles 370 et 373 du Code de procédure civile, et le décès de Madame [C] [J], épouse [U] ayant été notifié aux autres parties, accompagné de l’acte de notoriété, Monsieur [N] [L], Madame [T] [L] et Monsieur [V] [U] sont recevables à intervenir volontairement dans cette instance en leur qualité d’ayants droit de la défunte.
Sur la demande principale en paiement
Les consorts [L] et [U] se prévalent des dispositions du contrat souscrit auprès de la S.A. Allianz IARD et formulent des demandes indemnitaires calculées sur la base du référentiel MORNET de septembre 2024 et du barème de la gazette du Palais de 2022 taux -1.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Q] [L] a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ un contrat Garantie accident de la vie le 22 août 2017, dont les conditions générales prévoient la prise en charge des préjudices suivants :
— Les frais d’obsèques : frais d’obsèques et de sépulture assumés par les proches de l’assuré victime à la suite de son décès, survenu à la suite d’un événement garanti par le contrat,
— Les pertes de revenus des proches,
— Les frais divers des proches : frais engagés par les proches à l’occasion du décès de l’assuré victime,
— Le préjudice d’affection des proches.
Les préjudices allégués ne sont pas contestés en leur principe et seront examinés ci-après.
* Sur le préjudice d’affection
Les demandeur font valoir que Madame [K] [G] résidait avec son époux et ses deux enfants [T] et [N], âgés respectivement de 20 et 18 ans au moment de son décès et que les époux partageaient leur vie commune depuis 28 ans, étant mariés depuis 22 ans.
Ils soutiennent que leur famille était très soudée et que la défunte était également très proche de ses parents et de son frère.
En réponse à la S.A. Allianz IARD, ils relèvent que les sommes offertes sont inférieures à celles initialement proposées par la compagnie à titre amiable le 6 juillet 2023 et soulignent les conditions brutales et dramatiques dans lesquelles le décès de Madame [L] est survenu.
La S.A. Allianz IARD ne motive pas son offre.
En droit, le préjudice d’affection s’entend du préjudice moral causé par le décès de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, le couple et leurs enfants vivaient ensemble et les liens d’affection entre la défunte et les demandeurs, allégués mais non documentés, ne sont pas contestés.
En l’absence d’autre éléments, il y aura donc lieu d’allouer les sommes suivantes :
— Monsieur [Q] [L] (époux) : 25.000 euros
— Madame [T] [L] (fille) : 25.000 euros
— Monsieur [N] [L] (fils) : 25.000 euros
— Monsieur [U] (père) : 22.000 euros
— Madame [U] (mère) : 22.000 euros
— Monsieur [V] [U] (frère) : 10.000 euros.
* Sur le préjudice économique de Monsieur [N] [L], Madame [T] [L] et Monsieur [Q] [L]
Les parties s’accordent sur l’existence de ce préjudice en son principe mais s’opposent sur la méthode d’évaluation.
Monsieur [N] [L], Madame [T] [L] et Monsieur [Q] [L] sollicitent l’application de la méthode de calcul de réintégration, avec application du barème de la Gazette du Palais de 2022 et prise en compte d’une part d’autoconsommation de Madame [K] [L] de 15 %.
La S.A. Allianz IARD sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais de 2020 et propose un calcul en deux temps en distinguant deux périodes, avant et après les 25 ans de l’enfant le plus jeune.
En droit, il est constant que le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto. Le processus d’évaluation de ce préjudice pour le conjoint survivant et les enfants consiste alors à rechercher la perte annuelle pour les survivants et à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre.
Il convient ainsi dans un premier temps de rechercher le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès, tel qu’il ressort notamment de l’avis d’imposition, et comprenant les revenus professionnels annuels du défunt avant impôts, éventuellement les avantages en nature et tenant compte des chances de promotion, mais pas la « perte d’industrie » (capacité de bricolage), ainsi que les revenus professionnels du conjoint (ou concubin) survivant. Si le conjoint survivant n’exerçait pas d’activité professionnelle avant le décès, les revenus professionnels qu’il pourra percevoir après le décès ne doivent pas être pris en compte, pas plus que la circonstance qu’il a reconstruit un foyer avec un tiers ([Etablissement 1]., 29 juin 2010, n° 09-82.462).
La Cour de cassation a récemment jugé que l’évaluation du préjudice économique de la victime indirecte doit prendre en compte la date prévisible d’accession à la retraite du défunt, ce qui implique de distinguer deux périodes de revenus: le revenu de référence perçu par la victime directe avant la date prévisible de la retraite, puis le revenu de référence postérieur à cette date (Civ. 1, 13 mars 2019, n° 18-14.647).
Une fois ce revenu global identifié, il y a lieu de déduire :
— la part de dépenses personnelles de la victime décédée (30% à 40% pour un couple sans enfant ; 15% à 20% pour un couple avec plusieurs enfants).
— puis les revenus du conjoint survivant : revenus existant avant le décès et subsistant après le décès mais aussi les revenus consécutifs au décès : une pension de réversion doit être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de revenus de la veuve et des enfants (Civ. 2, 8 juillet 2004, n ° 03-12.323), sauf s’il s’agit d’une prestation ouvrant droit à recours (Civ. 2, 3 mai 2018, n° 16-24.099) ; le capital décès ne doit pas être pris en compte comme une ressource, mais s’il s’agit d’une prestation sociale versée par l’organisme de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice (Civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-14.465).
Le solde constitue la perte annuelle patrimoniale du foyer (conjoint survivant et enfants). Il convient alors de capitaliser la perte patrimoniale du foyer en multipliant la perte annuelle du foyer par le prix de l’euro de rente viagère) et il convient ici de prendre en compte l’âge et le sexe de celui des deux époux qui serait décédé en premier (l’homme si la différence d’âge entre les deux conjoints est marginale, la femme si celle-ci est nettement plus âgé que son conjoint).
Le préjudice économique des enfants, temporaire, se calcule ensuite en pourcentage de la perte annuelle du foyer : 10% à 25 % chacun selon le nombre d’enfant et le niveau de vie de la famille. Ce préjudice économique annuel de chaque enfant sera multiplié par le prix de l’euro de rente temporaire limitée à l’âge auquel l’enfant sera autonome (18, 21 ou 25 ans, voire 29 ans selon les situations et justificatifs produits) ; s’agissant d’un enfant dont rien n’indique qu’il ne fera pas d’études supérieures, on retient en général l’âge de 25 ans ; si le défunt était débiteur d’une pension alimentaire, le préjudice est au moins égal au montant de cette pension et peut être supérieur s’il est établi qu’il contribuait à l’entretien de l’enfant de manière plus importante.
Enfin, le préjudice économique du conjoint survivant correspond à la différence entre le préjudice économique du foyer et le préjudice économique des enfants.
Les tiers payeurs peuvent exercer un recours subrogatoire au titre des prestations versées lorsqu’elles indemnisent le préjudice économique. C’est le cas de la pension de réversion lorsqu’elle est versée par un organisme de sécurité sociale ou du capital décès versé par l’organisme de sécurité sociale.
Ces indemnités peuvent être allouées en capital ou sous forme de rente. La capitalisation se fait à l’aide des barèmes de capitalisation des rentes viagère ou temporaires.
Cette méthode présente l’avantage de faire revenir au conjoint survivant la part qui était absorbée par les enfants lorsque ceux-ci sont devenus financièrement autonomes et a été validée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 octobre 2023 (Civ. 2, 12 octobre 2023, pourvoi n° 22-11.031, publié).
Il résulte enfin de l’article L.131-2 du code des assurances que dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Le texte précise cependant que, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
En tout état de cause, la Cour de cassation a récemment jugé que « dans le cas d’un décès de la victime directe ayant un conjoint et/ou des enfants à charge, le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l’indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants, n’intègre pas les prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire dès lors que celles-ci doivent ensuite être imputées sur le poste du préjudice économique de chacun des bénéficiaires de prestations, même si aucun recours ne peut être exercé par les tiers payeurs contre l’ONIAM, lequel n’est pas responsable du dommage survenu » (Civ. 1, 14 mai 2025, n° 23-23.499).
En l’espèce, à la date de son décès le [Date décès 1] 2022, Madame [K] [L], née le [Date naissance 6] 1970, était âgée de 51 ans et son époux de 50 ans.
Leur fille vivant au foyer, Madame [T] [L], était âgée de 20 ans et son fils, Monsieur [N] [L], de 18 ans. Ils sont aujourd’hui respectivement âgés de 24 et 22 ans.
Il ressort de l’avis d’imposition 2022 que Madame [K] [L] avait perçu 28 683 euros net annuels (les demandeurs retenant par erreur les salaires bruts) .
Le revenu annuel net global du ménage avant le décès était de 63 004 euros.
Au regard du niveau de vie du couple et de l’âge des enfants et des parents, on peut estimer la part de consommation personnelle de Madame [K] [L] à 20 %, de sorte qu’il y a lieu de déduire du revenu annuel global 63 004 x 20 % = 12 600, 80 euros. Il reste donc 50 403,20 euros.
Il convient ensuite de déduire de cette somme les revenus net de Monsieur [Q] [L] qu’il perçoit toujours, soit un revenu annuel de 34 321 euros, de sorte que la perte patrimoniale annuelle nette du conjoint survivant et des enfants est de 16 082,20 euros.
Il convient d’évaluer le préjudice économique global de la famille, en capitalisant cette perte annuelle, c’est à dire en multipliant le préjudice annuel par le prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge et au sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier, en l’espèce, au regard de la faible différence d’âge, l’homme qui a une espérance de vie moindre, soit 16 082,20 euros x 31,986 (prix de l’euro de rente viagère d’un homme de 50 ans dans la table prospective 2025 à 0,50%) = 514 405,25 euros. Il y a lieu en effet de faire application du barème de la Gazette du Palais 2025 qui apparaît plus adapté à la situation en ce qu’il intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt. Avec un taux de 0,5 %, cet outil de référence permet de calculer la capitalisation des coûts futurs liés à l’indemnisation des victimes pour la réparation des préjudices subis dans des conditions conformes au principe de la réparation intégrale, sans perte, ni profit pour elles.
Il convient ensuite de calculer le préjudice économique de chaque enfant au regard de leur part de consommation dans la famille ; dans notre cas, en présence d’un conjoint survivant avec deux enfants, on peut proposer une répartition de 20 % pour chacun des enfants et 60% pour le conjoint.
Le préjudice annuel de chaque enfant est donc de : 16 082,20 euros X 20% = 3 216,44 euros.
Celui-ci ne perdure que jusqu’à l’âge auquel ils seront autonomes ; en l’absence d’éléments particulier, on peut penser que des enfants scolarisés seront autonomes à 25 ans. Il convient alors de capitaliser le préjudice annuel de chacun des enfants en fonction du prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 25 ans pour chacun d’entre eux :
— Monsieur [N] [L] aura 25 ans le [Date décès 3] 2028 et était âgée de 18 ans à la date du décès si bien que son préjudice sera évalué à 3 216,44 x 6,851 = 22 035,83 euros.
— Madame [T] [L] était âgée de 20 ans à la date du décès, si bien que son préjudice sera évalué à 3216,44 x 4,923 = 15 834,54 euros.
Reste à évaluer le préjudice économique de Monsieur [Q] [L], à savoir le préjudice économique global de la famille après déduction du préjudice économique temporaire de chacun des enfants, soit : 514 405,25 euros – (22 035,83 + 15 834,54) = 476 534,88 euros.
Enfin, il y aura lieu de déduire de la somme due à Monsieur [N] [L] la pension temporaire d’orphelin estimée par la CNRACL à 5 594,14 euros, de sorte que l’indemnité mise à la charge de la S.A. Allianz IARD sera de 16 441,69 euros.
Après déduction de la pension temporaire d’orphelin perçue par Madame [T] [L], il lui revient la somme de 15 502,85 euros.
Après déduction de la pension anticipée de réversion due à Monsieur [Q] [L], il revient à celui-ci la somme de 476 534,88 – 141 880,95 = 334 653,05 euros.
* Sur les frais d’obsèques
Au vu des termes de la garantie et des factures produites, il sera fait droit aux demandes suivantes à hauteur de 18 363 euros, comprenant les frais exposés suivants :
— concession : 540 euros
— Frais d’obsèques : 4 516 euros
— Monument funéraire et cavurne : 12 857 euros
— Gravure : 450.
* Sur les frais divers
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation des frais engagés lors des obsèques, une réception ayant été organisée à l’issue des obsèques.
Ils justifient de frais de restauration et de fleuriste.
La S.A. Allianz IARD ne formule une offre qu’au titre des frais de fleuriste.
Au regard des termes de la garantie, qui ne limitent pas le poste des frais divers aux frais de fleuriste et des factures produites, lesquelles ne sont au surplus pas d’un caractère somptuaire, il y aura lieu de faire droit à la demande à hauteur de 1 677 euros, comprenant
— Frais restauration : 627 euros
— Frais pizzeria : 250 euros
— Frais fleuriste : 600 euros
— Frais gâteaux lors de la réception : 200 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A. Allianz IARD, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.»
En l’espèce, partie perdante condamnée aux dépens, la S.A. Allianz IARD sera condamnée, en équité, à verser aux demandeurs la somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de l’ancienneté du litige et de sa solution, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [N] [L], Madame [T] [L] et Monsieur [V] [U] en leur qualité d’ayants droit de Madame [K] [U] épouse [L] ;
Condamne la S.A. Allianz IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer les sommes suivantes :
— à Monsieur [Q] [L] :
▪ Préjudice d’affection : 25 000 euros
▪ Préjudice économique : 334 653,05 euros
▪ Frais d’obsèques : 18 363 euros
▪ Frais divers : 1 677 euros ;
soit la somme totale de 379 693,05 euros, dont il y aura lieu de déduire la provision de 79 829,13 euros allouée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2024, sous réserve de son paiement effectif ;
— à Madame [T] [L] :
▪ Préjudice d’affection : 25.000 euros
▪ Préjudice économique : 15 502,85 euros,
soit la somme totale de 40 502,85 euros, dont il y aura lieu de déduire la provision de 34.791,02 euros allouée par le juge de la mise en état selon ordonnance du 9 septembre 2024, sous réserve de son paiement effectif ;
— à Monsieur [N] [L] :
▪ Préjudice d’affection : 25.000 euros
▪ Préjudice économique : 16 441,69 euros,
soit la somme totale de 41 441,69 euros, dont il y aura lieu de déduire la provision de 38.252,76 euros allouée par le juge de la mise en état selon ordonnance du 9 septembre 2024, sous réserve de son paiement effectif ;
— à Monsieur [Z] [U]
▪ la somme de 22 000 euros au titre de son préjudice d’affection, dont il y aura lieu de déduire la provision de 22.000 euros allouée par le juge de la mise en état selon ordonnance du 9 septembre 2024, sous réserve de son paiement effectif ;
— à Monsieur [N] [L], Madame [T] [L] et Monsieur [V] [U], ès qualité d’ayants droit de Madame [C] [U] :
▪ la somme de 22 000 euros au titre du préjudice d’affection de celle-ci, à partager entre eux, chacun à hauteur de ses droits dans la succession, somme dont il y aura lieu de déduire la provision de 22 000 euros allouée par le juge de la mise en état selon ordonnance du 9 septembre 2024, sous réserve de son paiement effectif ;
— à Monsieur [V] [U] :
▪ au titre de son préjudice d’affection, la somme de 10 000 euros, dont il y aura lieu de déduire la provision de 8.000 euros allouée par le juge de la mise en état selon ordonnance du 9 septembre 2024, sous réserve de son paiement effectif ;
Condamne la S.A. Allianz IARD aux dépens ;
Condamne la S.A. Allianz IARD à payer à Monsieur [N] [L], Madame [T] [L], Monsieur [Q] [L], Monsieur [Z] [U] et Monsieur [V] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande réciproque de la S.A. Allianz IARD au même titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déclare la décision commune à la CPAM de la HAUTE-GARONNE et à la CNRACL ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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