Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 22/09454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/09454
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEZS
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 1er Juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [O] épouse [T]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 18]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentés par Maître Quitterie BEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1549
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Olivier BESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0686
********
Décision du 01 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/09454 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEZS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025 ; avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
____________
EXPOSE DES FAITS
[K] [A] est décédée le [Date décès 2] 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Mme [P] [O],
— M. [Y] [O],
— M. [S] [O].
L’actif successoral se composait principalement d’un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 17] (03), d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 21] et des meubles meublants présents dans ces deux biens.
Par exploits d’huissier en date des 03 et 17 mars 2014, Mme [P] [O] a fait assigner M. [Y] [O] et M. [S] [O] devant le tribunal de grande instance de Paris en partage judiciaire de la succession de leur mère.
Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le partage judiciaire de la succession de [K] [A] et désigné le président de la [14] Paris pour procéder aux opérations.
Par arrêt du 18 janvier 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 1er juin 2015 et y ajoutant, a :
• Fixé la valeur vénale de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 21] à 731 325 euros et la valeur vénale du bien situé [Adresse 9], à [Localité 17] (03) à 89 451 euros,
• Ordonné la licitation desdits biens,
• Dit que M. [S] [O] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 380 euros,
• Fixé à la somme de 51 060 euros la somme due par M. [S] [O] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2016.
M. [S] [O] s’est pourvu en cassation.
Le 11 avril 2018, la Cour de cassation a censuré partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 janvier 2017 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [S] [O] au titre des souvenirs de famille.
Le 13 juillet 2018, le juge commis a transmis un premier rapport au tribunal.
Le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 21] a fait l’objet d’une vente aux enchères publiques par jugement d’adjudication du 18 avril 2019.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a principalement :
• Débouté M. [S] [O] de sa fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par Mme [P] [O] et M. [Y] [O],
• Débouté M. [S] [O] de sa demande visant à considérer que le procès-verbal de dires du 16 mai 2017 vaut partage de la succession de [K] [A],
• Débouté Mme [P] [O] et M. [Y] [O] de leur demande visant à ordonner le partage des biens meubles selon leurs propositions d’attribution,
• Débouté Mme [P] [O] et M. [Y] [O] de leur demande visant à enjoindre sous astreinte à M. [S] [O] de libérer le bien immobilier situé à [Localité 19],
• Débouté M. [S] [O] de sa demande tendant à ordonner le sursis à l’exécution de la procédure de licitation,
• Débouté M. [S] [O] de sa demande de remplacement du notaire commis,
• Débouté M. [S] [O] de sa demande visant à ordonner une conciliation,
• Renvoyé les parties devant le notaire commis pour établir un projet d’état liquidatif conforme à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 janvier 2017, une fois la licitation mise en œuvre.
Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d’appel de renvoi a confirmé le jugement du 1er juin 2015 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [S] [O] tendant à voir constater l’existence de souvenirs de famille.
Par arrêt du 14 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 16 mai 2019 et y ajoutant a :
• Débouté M. [S] [O] de sa demande de nullité de la licitation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 21] et de sa demande de report de la licitation du bien situé à [Localité 17],
• Dit que le partage des meubles dépendant de la succession devra donner lieu à tirage au sort, à défaut de meilleur accord des parties,
• Condamné M. [S] [O] à payer à Mme [P] [O] et M. [Y] [O] une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au Trésor Public une amende civile de 3 000 euros.
Le bien immobilier situé à Le Donjon (03) a fait l’objet d’une vente aux enchères publiques le 21 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Cusset.
Maître [J] [G], notaire au sein de la SCP [G] [15], a dressé un nouveau projet d’état liquidatif le 14 septembre 2021, a constitué trois lots comprenant les meubles aux fins de tirage au sort et a annexé les dires des parties à un procès-verbal en date du 30 novembre 2021.
Les parties ont également repris leurs dires dans des courriers ou observations adressés au juge commis les 10 décembre 2021 et 12 décembre 2021.
Le notaire commis a par ailleurs adressé le 10 décembre 2021 aux parties et au juge commis les « fiches individuelles » de compte de rétablissement de chaque indivisaire au soutien de son projet d’état liquidatif.
Le juge commis a transmis son rapport au tribunal le 20 décembre 2021.
Par jugement du juge commis rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 5 janvier 2023, M. [S] [O] s’est vu accorder une avance en capital à valoir sur ses droits dans l’indivision d’un montant de 6 000 euros à prélever sur le produit de la vente des biens indivis situés [Adresse 7] à [Localité 20] et [Adresse 10] à [Localité 17] (03).
Par exploit d’huissier en date du 23 juin 2022, Mme [P] [O] et M. [Y] [O] avaient aussi fait assigner M. [S] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de le voir condamner à payer à chacun d’eux la somme de 48 616,81 euros. Il s’agit de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/09454.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par jugement du 1er mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 18/04353, relative à la succession de [K] [A] :
— dit que les dettes personnelles de M. [S] [O] et en conséquence, les hypothèques inscrites en garantie des dettes personnelles de M. [S] [O] ou les mesures d’exécution (saisies-attribution ou saisies à tiers détenteur) mises en œuvre par ses créanciers personnels ne doivent pas être prises en compte dans le cadre des opérations de partage de la succession de [K] [A],
— rejeté les demandes de M. [S] [O] tendant à :
* déclarer prescrites les créances invoquées par Mme
[P] [O] et M. [Y] [O] figurant au poste « notaire », au poste « fonctionnement de l’indivision » et au poste " [Localité 19] « dans les » fiches indivisaires ", et les créances relatives au bien situé à [Localité 17], antérieures à 2016,
* rejeter les créances de Mme [P] [O] et M. [Y] [O] au titre des dépenses exposées pour les travaux de « Toiture, portillon, raccordement eaux usées » sur le bien situé à [Localité 17],
* fixer sa créance à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation pour le bien de [Localité 19],
* fixer une créance de l’indivision sur Mme [P]
[O] d’un montant de 4 039,20 euros au titre des mandats cash versés par le compte de [K] [A] à M. [J] [R],
* ordonner à Mme [P] [O] de justifier de
sa créance à l’égard de la défunte, justifiant ce versement à M. [J] [R],
— rejeté les demandes de Mme [P] [O] et M. [Y] [O] tendant à fixer leur créance :
* au titre des dépenses d’eau, électricité et espaces verts exposées
par eux pour le bien situé à [Localité 17],
* au titre des frais de déclaration de succession,
* au titre des droits de succession,
— fixé la créance de Mme [P] [O] à l’encontre de l’indivision au titre du « fonctionnement de l’indivision », à la somme arrondie de 18 584,78 euros,
— fixé la créance de M. [Y] [O] à l’encontre de l’indivision au titre du « fonctionnement de l’indivision », à la somme arrondie 17 872,97 euros,
— fixé la créance de M. [S] [O] à l’encontre de l’indivision au titre du « fonctionnement de l’indivision » à la somme de 11 123,68 euros,
— fixé la créance de Mme [P] [O] à l’encontre de l’indivision au titre des versements effectués sur le compte du notaire pour le fonctionnement de l’indivision à la somme de 3 319,18 euros,
— fixé la créance de M. [Y] [O] à l’encontre de l’indivision au titre des versements effectués sur le compte du notaire pour le fonctionnement de l’indivision à la somme de 2 350 euros,
— fixé la créance de M. [S] [O] à l’encontre de l’indivision au titre de l’entretien du caveau familial à la somme de 185 euros,
— fixé la créance de de M. [S] [O] à l’encontre de l’indivision au titre des frais exposés pour le déménagement des meubles indivis de [Localité 19] à [Localité 17] à la somme de 2 724 euros,
— fixé la créance de l’indivision à l’encontre de M. [S] [O] au titre de l’indemnité d’assurance perçue de la société [16] à la somme de 2 973 euros,
— fixé la créance totale de l’indivision à l’encontre de M. [S] [O] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 109 996,58 euros arrêté au 13 février 2023 (93 288 euros au principal + 16 708,58 au titre des intérêts),
— fixé la créance de Mme [P] [O] aux titres des versements effectués pour le paiement des dépens à la somme de 9 040,62 euros,
— rejeté la demande de M. [Y] [O] tendant à fixer sa créance aux titres des versements effectués pour le paiement des dépens,
— rejeté les demandes de M. [S] [O] tendant à :
* Annuler ou rejeter le procès-verbal de constat de Maître
[F] du 9 octobre 2019,
* « Retenir » le procès-verbal de constat de Maître [E], valorisé
par Maître [U] ",
* Ordonner la désignation d’un expert commissaire-priseur pour
estimer les biens et proposer une composition des lots,
— dit que le coût du procès-verbal de Maître [I] [F] du 9 octobre 2019 demeurera à la charge de Mme [P] [O] et M. [Y] [O],
— rejeté la demande d’homologation du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal du 30 novembre 2021,
— rejeté la demande de M. [S] [O] tendant à ordonner un sursis à statuer sur le partage et le tirage au sort,
— fixé la date de jouissance divise au 13 février 2023,
— attribué à Mme [P] [O], à titre de prélèvement, la somme de 135 830,48 euros à prélever sur le produit de la vente aux enchères du bien situé [Adresse 5] à [Localité 21] (article 1er),
— attribué à M. [Y] [O], à titre de prélèvement, la somme de 125 108,87 euros à prélever sur le produit de la vente aux enchères du bien situé [Adresse 5] à [Localité 21] (article 1er),
— arrêté trois lots et ordonné le tirage au sort par les indivisaires,
déclaré irrecevable la demande de M. [S] [O] tendant à la vérification des honoraires de Maître [J] [G], notaire commis,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes tendant à "l’annulation de toutes les saisies pratiquées par le [23] [Localité 22] ou encore des parties adverses ou enfin par les services fiscaux ou en tout état de cause les rendre inopposables" et à annuler les saisies administratives à tiers détenteur,
— ordonné le renvoi des parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes tendant à " l’annulation de toutes les saisies pratiquées par le [23] SARREGUEMINES ou encore des parties adverses ou enfin par les services fiscaux ou en tout état de cause les rendre inopposables " et à annuler les saisies à tiers détenteur,
— déclaré irrecevable la demande de M. [S] [O] tendant à l’annulation des inscriptions hypothécaires sur les biens indivis,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— rejeté l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Un tirage au sort a eu lieu le 29 avril 2024.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Mme [P] [O] et M. [Y] [O] demandent au tribunal de :
« Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 18 janvier 2017,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 1er mars 2024, Vu l’article 815-9 du Code Civil,
Vu l’article 815-10 alinéa 2 et 3 du Code Civil,
Vu l’article 815-11 alinéa 4 du Code Civil,
Vu l’article 815-17 du Code Civil,
Vu l’article 1153-1 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu, l’article 1343-1 du Code Civil,
Vu l’article 2331 du Code Civil, Vu l’article 32-1 du CPC,
Vu l’article 480 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1351 du Code Civil,
Vu l’article L 313-3 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 397 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
— DECLARER Madame [P] [O], épouse [T] et Monsieur [Y] [O] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER Monsieur [S] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER Monsieur [S] [O] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— CONDAMNER Monsieur [S] [O] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [S] [O] au paiement de la somme de 10.000 € pour demande reconventionnelle abusive et dilatoire,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, M. [S] [O] demande au tribunal de :
« Vu les articles :
• 31 du code de procédure civile
• 100 du code de procédure civile
• 56 du code de procédure civile
• 4 du code de procédure civile
• 1364 à 1376 du code de procédure civile
• 31 du code de procédure civil
• 32-1 du code de procédure civile
• 480 du Code de Procédure Civile
• 815 et suivants du code civil
• 825 et suivants du code civil
• 867 et suivants du code civil
• 864 et suivants du code civil
• 865 et suivants du code civil
• 866 et suivants du code civil
• 1380 du code de procédure civile
• 1355 du code civil
• 480 du code de procédure civile
• 481-1 du code de procédure civile
• 1240 du code civil
• 1343-5 du code civil
• 1345 du code civil
• 1380 du code civil
• 2224 du code civil
• L 313-3 du Code monétaire et financier
A titre principal
Décision du 01 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/09454 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEZS
Déclarer nulle l’assignation des parties adverses pour défaut de base légale.
Déclarer irrecevable la procédure et les demandes des parties adverses pour autorité de la chose jugée.
Déclarer irrecevable la procédure et les demandes des parties adverses pour défaut d’intérêt légitime à agir.
Se déclarer incompétent.
Rejeter la demande des parties adverses en condamnation de monsieur [S] [O] en paiement la dette étant réglée suite au partage intervenu par jugement du 1ier mars 2024.
Rejeter la demande des parties adverses de majoration de 5 points des intérêts sur les échéances d’indemnités d’occupation suite à défaut de condamnation à payer l’indemnité d’occupation.
A titre subsidiaire
Rejeter la demande de la partie adverse aux bénéfices annuels
A titre reconventionnel
Condamner chacune des parties adverses et solidairement pour procédure abusive à payer 10.000€ à titre de dommages intérêts à Monsieur [S] [O]
Condamner les parties adverses au titre de l’article 700 du code de procédure civil à 8.000€.
En tout état de cause
Débouter [Z] [O] et [Y] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Débouter [Z] [O] et [Y] [O] de leur demande de condamnation en paiement de Monsieur [S] [O]
Condamner chacune des parties adverses à une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive
Ordonner l’exécution provisoire "
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024.
A l’audience du 3 juin 2025, le tribunal a mis au débat l’irrecevabilité de la demande de l’exception de nullité, d’incompétence et les fins de non-recevoir formées par M. [S] [O], en ce qu’il résulte de l’article 789 du code de procédure civile applicable en l’espèce qu’elles auraient du être formées devant le juge de la mise en état. Le tribunal a également mis au débat l’irrecevabilité de la demande de [S] [O] aux fins de condamnation d’une amende civile. Les parties ont été autorisées à adresser une note en délibéré avant le 15 juin 2025.
A l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Dans les délais impartis, [S] [O] a adressé une note en délibéré.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Il ne sera pas non plus répondu aux différents moyens au soutien du rejet de prétentions qui ont été manifestement abandonnées, puisque ne saisissant pas le tribunal faute conformément à l’article 768 du code de procédure civile de figurer au dispositif des dernières écritures des parties.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence, de l’exception de nullité de l’assignation des fins de non-recevoir formées par M. [S] [O]
Aux termes de l’article 789 1° et 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
D’abord, il est précisé qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état tel que le suggère M. [S] [O] dans sa note en délibéré, celui-ci ayant déjà eu la possibilité de former devant ce magistrat ses exceptions de procédure et fins de non-recevoir.
Dès lors, l’exception d’incompétence, l’exception de nullité de l’assignation et les fins de non-recevoir formées par M. [S] [O] par conclusions adressées au tribunal postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement doivent être déclarée irrecevables.
Sur la demande de M. [S] [O] de condamner les demandeurs à une amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cependant, l’amende civile étant destinée au trésor public M. [S] [O] n’a pas qualité à agir pour solliciter la condamnation des demandeurs à leur paiement, de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes réciproques des parties de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 du code civil qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
Mme [P] [O] et M. [Y] [O] sollicitent de condamner M. [S] [O] au paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour demande abusive et dilatoire. Leurs conclusions motifs ne comprennent aucune partie dédiée à cette demande, et il n’appartient pas nécessairement au tribunal de rechercher dans leurs arguments quels moyens seraient susceptible de venir à son soutien. La seule partie des motifs des conclusions des demandeurs portant clairement sur la faute reprochée à [S] [O] et leur préjudice est celle-ci : " A l’inverse, Monsieur [S] [O] en entravant le partage judiciaire par des multiples, inutiles et dilatoires procédures depuis plus de 10 ans pour lesquelles il a été condamné, a porté un préjudice considérable tant sur le plan moral qu’au plan financier à son frère et à sa soeur (âgée de plus de 73 ans). "
Force est de constater qu’ils ne détaillent pas en quoi les actions de [S] [O] étaient abusives, se contentant de les désigner de façon générique. Par ailleurs, le jugement du 1er mars 2024 n’a pas fait droit à l’intégralité des demandes de Mme [P] [O] et M. [Y] [O]. Il s’ensuit qu’à défaut de caractériser une faute de M. [S] [O], la demande de Mme [P] [O] et M. [Y] [O] en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
M. [S] [O] sollicite de condamner solidairement Mme [P] [O] et M. [Y] [O] à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Néanmoins, il ne résulte d’aucun élément que Mme [P] [O] et M. [Y] [O], qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits et n’ont d’ailleurs pas repris leurs demandes autres que celles-de dommages et intérêts à leur dernières écritures, aient agi à l’encontre de M. [S] [O] avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire. Par ailleurs, le fait de s’opposer à une avance en capital n’est pas en lui-même constitutif d’une faute, M. [S] [O] ayant d’ailleurs pu obtenir une avance en capital du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond. Le fait d’avoir soutenu comme le prétend M. [S] [O] que sa part était nulle n’est pas non plus constitutif d’un abus, mais relève du droit de se défendre en justice dans le cadre d’un désaccord, que le jugement du 1er mars 2024 est venu trancher. Par ailleurs, M. [S] [O] n’explique pas précisément quel préjudice lui ont occasionné les agissements qu’ils prête aux demandeurs, et il n’appartient pas au tribunal de le faire à sa place.
La demande de dommages et intérêts de M. [S] [O] pour procédure abusive sera donc également rejetée.
Sur les mesures accessoires
Toutes les demandes des parties ayant été rejetées ou déclarées irrecevables, chacune d’elles conservera la charge de ses dépens.
Aucune partie n’étant condamnée aux dépens, toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes suivantes de M. [S] [O] :
« Déclarer nulle l’assignation des parties adverses pour défaut de base légale.
— Déclarer irrecevable la procédure et les demandes des parties adverses pour autorité de la chose jugée.
— Déclarer irrecevable la procédure et les demandes des parties adverses pour défaut d’intérêt légitime à agir.
Se déclarer incompétent. » ;
Déclare irrecevable la demande de M. [S] [O] de condamner Mme [P] [O] et M. [Y] [O] à payer une amende civile ;
Rejette la demande de Mme [P] [O] et M. [Y] [O] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre M. [S] [O] pour « demande reconventionnelle abusive et dilatoire » ;
Rejette la demande de M. [S] [O] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Mme [P] [O] et M. [Y] [O] pour procédure abusive ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 19] le 1er Juillet 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Durée
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Solidarité
- Abonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Accès illimité ·
- Sport ·
- Civil ·
- Certificat médical ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Majeur protégé ·
- Hospitalisation ·
- Sans domicile fixe ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Investissement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Nullité
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Légalité ·
- Interruption ·
- Juridiction administrative ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Exception d'incompétence
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Offre ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Education ·
- Conduite accompagnée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.