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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 25/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. STELLANTIS BANK, S.A. OPTEVEN ASSURANCES, S.A.S. CHOPARD ESTEREL SCC |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01098 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRIL
MINUTE n° : 2025/ 228
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. STELLANTIS BANK, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. OPTEVEN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (Avocat Postulant) et Me Hervé BARTHELEMY du barreau de LYON (Avocat Plaidant)
S.A.S. CHOPARD ESTEREL SCC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jessica CHATONNIER-FERRA
Me Jean-luc FORNO
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jessica CHATONNIER-FERRA
Me Jean-luc FORNO
Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 28 janvier 2025, Madame [T] [E] a fait assigner la S.A. STELLANTIS BANK ainsi que la S.A. OPTEVEN ASSURANCES et la S.A.S. CHOPARD ESTEREL SCC devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 9].
Madame [T] [E] a souscrit un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule OPEL ASTRA le 5 octobre 2021 et fait valoir que le véhicule a connu quatre pannes entre novembre 2022 et décembre 2023 avec une préconisation de remplacement du bloc moteur à l’issue du diagnostic posé le 19 décembre 2023. Elle indique qu’une première expertise amiable a attribué la panne moteur à l’utilisation d’un carburant de mauvaise qualité puis une seconde à une défaillance interne du bloc moteur. Elle soutient donc sa demande d’expertise judiciaire en raison notamment de la divergence des deux rapports d’expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2025, à laquelle la demanderesse représentée a maintenu sa demande.
La S.A. STELLANTIS BANK représentée, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La S.A. OPTEVEN ASSURANCES représentée, ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée. Elle expose que Madame [T] [E] dans le cadre de son contrat de location avec option d’achat, a souscrit une assurance pannes mécaniques auprès d’elle et qu’en raison de l’origine de la panne, elle a opposé un refus de garantie.
La S.A.S. CHOPARD ESTEREL SCC représentée, formule toutes protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise et propose des compléments de mission.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [T] [E] justifie, par la production de deux rapports d’expertise amiable réalisés par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT le 09 janvier 2024 et le cabinet IDEA CAGNES le 30 septembre 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Les deux expertises amiables ont au surplus des conclusions contradictoires et incompatibles quant à l’origine du dysfonctionnement du véhicule, totalement immobilisé et pour lequel il est préconisé le remplacement du bloc moteur. Les missions de l’expertise consisteront essentiellement à déterminer le ou la cause du dysfonctionnement du véhicule, sa nature, sa date d’apparition et ses conséquences sur l’utilisation attendue dudit véhicule.
Il sera donné acte à la S.A. STELLANTIS BANK et la S.A.S. CHOPARD ESTEREL SCC de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M [S] [C]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 11]. : 06 75 80 40 06
Mèl : [Courriel 8]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 9], se trouvant actuellement : garage AUTOSUD REPARATION [Adresse 3] à [Localité 10];
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans les deux rapports d’expertise amiables visés à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DISONS que Madame [T] [E] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 7 juillet 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 mars 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS, qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DONNONS ACTE à la S.A. STELLANTIS BANK et la S.A.S. CHOPARD ESTEREL SCC de leurs protestations et réserves ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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