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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 avr. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5ST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CRCAM DES SAVOIE (CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE)
immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 302 958 491, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [X] [M] [Z] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 20 mai 2020 acceptée électroniquement le 1er juin 2020, la société CRCAM des Savoie a consenti à Monsieur [B] [S] et à Madame [X] [M] [Z] [J] un prêt immobilier Tout habitat Facilimmo numéro 00001875660 d’un montant de 187 851 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,60 % hors assurance, et un prêt immobilier Tout habitat Facilimmo numéro 00001875661 d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,50 % hors assurance, afin de financer l’acquisition d’une résidence principale située [Adresse 5] à [Localité 7] (Ain).
Monsieur et Madame [S] ont cessé de rembourser les prêts en septembre et octobre 2023.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 21 juin 2024, délivrées le 24 juin 2024, la société CRCAM des Savoie a mis en demeure Monsieur et Madame [S] de lui régler les mensualités impayées des prêts (7 662,06 euros et 651,94 euros), dans le délai de trente jours à compter de la réception du courrier, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 6 août 2024, délivrées le 10 août 2024, la société CRCAM des Savoie a notifié à Monsieur et Madame [S] la déchéance du terme des prêts et les a mis en demeure de lui régler la somme globale de 200 680,56 euros avant le 9 septembre 2024.
*
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la société CRCAM des Savoie a fait assigner Monsieur et Madame [S] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 février 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1342 et suivants du même code,
Vu la défaillance de Monsieur [B] [S] et de Madame [X] [J] épouse [S] dans leurs obligations contractuelles de remboursement,
Vu l’article 1224 du Code civil,
Vu l’article L313-51 du Code de la consommation,
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE les sommes suivantes :
— Au titre du prêt n°00001875660 : la somme de 181.816,84 euros selon décompte arrêté au 06 août 2024 outre intérêts au taux de 4,60 % à échoir à compter de cette date jusqu’à parfait règlement, capitalisés par année entière
— Au titre du prêt n°00001875661 : la somme de 18.863,72 euros selon décompte arrêté au 06 août 2024 outre intérêts au taux de 3,50 % à échoir à compter de cette date jusqu’à parfait règlement, capitalisés par année entière.
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur et Madame [S], assignés par dépôt de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 20 février 2025, le président a renvoyé l’affaire au 20 mars 2025 pour éventuelle constitution d’un avocat par les défendeurs.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 31 mars 2025, la décision étant mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
1 – Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
En l’espèce, la société CRCAM des Savoie produit la copie des contrats de prêt conclus les 20 mai et 1er juin 2020 avec Monsieur et Madame [S]. Elle justifie avoir mis en demeure les débiteurs de régulariser les échéances impayées des prêts par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 21 juin 2024 délivrées le 24 juin 2024, à peine de déchéance du terme, avant de leur notifier la déchéance du terme des prêts par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 6 août 2024 délivrées le 10 août 2024.
La déchéance du terme des prêts a été prononcée dans le respect des conditions stipulées dans les conditions générales au paragraphe “Déchéance du terme Exigibilité du présent prêt”.
Les conditions générales prévoient, au paragraphe “Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme”, que “En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance.”
Les sommes réclamées dans les décomptes arrêtés au 6 août 2024 (pièces numéros 7 et 9) ont été calculées conformément aux stipulations contractuelles.
En application du contrat, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui des prêts, c’est-à-dire un taux non majoré, soit 1,60 % pour le prêt numéro 00001875660 et 0,50 % pour le prêt numéro 00001875661.
Par suite, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à la société CRCAM des Savoie :
— la somme de 181 816,84 euros, selon décompte arrêté au 6 août 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,60 % l’an à compter du 7 août 2024 jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt numéro 00001875660,
— la somme de 18 863,72 euros, selon décompte arrêté au 6 août 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,50 % l’an à compter du 7 août 2024 jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt numéro 00001875661.
2 – Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article L. 313-52 du code de la consommation, “Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.”
La règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil (Cour de cassation, 1re Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 11-14.605, Bull. 2012, I, n° 27 ; 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-11.807 ; 1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617, publié).
Les contrats de prêts conclus entre les parties mentionnent expressément qu’ils sont soumis aux règles des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation.
Par suite, la société CRCAM des Savoie sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts au titre des deux contrats de prêts immobiliers.
3 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
La SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [X] [M] [Z] [J] épouse [H] à payer à la société CRCAM des Savoie :
— la somme de 181 816,84 euros, selon décompte arrêté au 6 août 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,60 % l’an à compter du 7 août 2024 jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt numéro 00001875660,
— la somme de 18 863,72 euros, selon décompte arrêté au 6 août 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,50 % l’an à compter du 7 août 2024 jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt numéro 00001875661,
Déboute la société CRCAM des Savoie de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [X] [M] [Z] [J] épouse [S] à payer à la société CRCAM des Savoie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [X] [M] [Z] [J] épouse [S] aux dépens de l’instance,
Autorise la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société CRCAM des Savoie du surplus de ses demandes.
Prononcé le dix avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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