Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 sept. 2025, n° 22/04738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EURL TOITURE [ Localité 10 ], La société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/04738 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WJWY
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
M. [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
La société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emmanuel PERREAU avocat plaidant au barreau de LILLE
Me [W] [P] , pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TOITURE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
EURL TOITURE [Localité 10], immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE, prise en la personne de ses représentants légaux, élisant domicile audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré
Greffier : : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mars 2025.
A l’audience publique du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025.
Sarah RENZI, juge rapporteur , entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 25 juillet 2019, M. [T] [K] a confié à la SARL Toiture [Localité 10] des travaux de couverture sur sa propriété, impliquant le démontage de l’installation existante, la fourniture et la pose d’une nouvelle toiture et de l’ensemble des équipements.
M. [T] [K], se plaignant de diverses malfaçons, a assigné la SARL Toiture [Localité 10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par acte signifié le 4 novembre 2020 et a obtenu par ordonnance du 12 janvier 2021 la désignation d’un expert judiciaire. Les opérations ont été étendues au contradictoire de la SA MIC Insurance par ordonnance de référé du 12 octobre 2021.
L’expert a rendu son rapport définitif le 8 juin 2022.
Par actes d’huissier signifiés le 20 juillet 2022, M. [T] [K] a assigné la SARL Toiture [Localité 10] et la SA MIC Insurance devant le tribunal judiciaire de Lille.
Suivant ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, invité les parties à se prononcer sur une éventuelle irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la demande de M. [T] [K] tendant à condamner la SA MIC Insurance à garantir le paiement des sommes mises à la charge de la SARL Toiture [Localité 10], renvoyé l=affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2023.
Selon jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 4 octobre 2023, la SARL Toiture [Localité 10] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [W] [P] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 août 2024, M. [T] [K] a assigné Me [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille. Me [P] n’a pas constitué avocat.
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 février 2024, M. [T] [K] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances, que :
DIRE la SARL TOITURE [Localité 10] responsable des désordres tirés des ouvrages réalisés au sein de l’immeuble de Monsieur [K],DIRE la garantie décennale de la Compagnie MIC INSURANCE acquise,CONDAMNER la Société MIC INSURANCES COMPANY à régler et porter à Monsieur [K] la somme de 44 676,50 € au titre des travaux de reprise des ouvrages réalisés au sein de son immeuble,DIRE que cette somme sera indexée et réactualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction au moment du jugement à intervenir, CONDAMNER la Société MIC INSURANCES COMPANY à régler et porter à Monsieur [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels et de jouissance, INSCRIRE en tant que besoin et à titre subsidiaire au passif de la Société TOITURE [Localité 10] l’ensemble de ces sommes, CONDAMNER la SARL TOITURE [Localité 10] et la Société MIC INSURANCES COMPANY, outre aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à verser à Monsieur [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELER y a voir lieu, comme de droit, à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société MIC Insurance sollicite, au visa de l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
JUGER la clause de déchéance de garantie de la police d’assurance de la compagnie MIC INSURANCE opposable à la société TOITURE [Localité 10] ; En conséquence, CONDAMNER la société TOITURE [Localité 10] à relever et garantir la compagnie MIC INSURANCE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ; A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes de condamnation au titre de la garantie Responsabilité Civile de la compagnie MIC INSURANCE ; JUGER que la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la société TOITURE [Localité 10], notamment les franchises ; Par conséquent, DEDUIRE DE TOUTES CONDAMNATIONS prononcées à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY la franchise contractuelle de 3.000 euros ; CONDAMNER la société TOITURE [Localité 10] à payer à la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ; En tout état de cause,
CONDAMNER la société TOITURE [Localité 10] à payer à la compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société TOITURE [Localité 10] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL Toiture [Localité 10] n’a pas constitué avocat avant d’être placée en liquidation judiciaire ; le liquidateur judiciaire n’a pas davantage constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation formée par Monsieur [K]
Monsieur [K] dénonce des défauts affectant les travaux réalisés en toiture et se fonde, pour en solliciter réparation, sur les dispositions relatives à la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur la réception
L’application de la garantie décennale suppose que l’ouvrage ait fait l’objet d’une réception.
L’article 1792-6, 1er alinéa du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite ; la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de le recevoir, avec ou sans réserve.
*
Monsieur [K] ne produit aucun procès-verbal de réception, excluant de fait la possibilité d’une réception expresse de l’ouvrage.
Toutefois, il produit aux débats une « facture acquittée » émise par la société Toiture [Localité 10] en date du 3 décembre 2019. Il résulte par ailleurs du courrier qu’il a envoyé début janvier 2020 à ladite société qu’il a pris possession de l’ouvrage. Il convient dès lors de constater qu’au 8 janvier 2020, date du courrier en question, l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite.
Eu égard au contenu dudit courrier, il y a lieu de considérer que Monsieur [K] avait, à cette date, fait les réserves suivantes :
Réserve relative aux travaux réalisés sur la charpente : dans son courrier Monsieur [K] indique que les travaux complémentaires pour adapter la charpente aux tuiles de plus petite dimension ont nécessité la pose de bois ; il relève « j’ai donc assisté à la réfection et la mise en place des bois, […] ce n’est vraiment pas du travail de professionnel ! Des bois posés avec un clou en haut et un clou en bas […] » ;Réserve relative à l’isolation : « il était prévu de dérouler entre les bois de la laine de verre de 240 ce qui n’a pas été fait ! vous avez déroulé de la laine de 140 sur environ 2 m […] vous m’avez évoqué la laine de verre ne va pas tenir entre les bois […] vous avez préféré mettre la laine de verre au sol plutôt que sur les pans » ;Réserve quant à la pose des tuiles : « les tuiles n’étaient pas alignées ce qui est toujours le cas par endroit » ;Réserve quant aux gouttières : « les gouttières fuient toujours malgré deux interventions de votre part, les soudures ne tiennent pas ou alors c’est mal soudé ». Il conclut son courrier ainsi « Merci de venir terminer dans les règles de l’art vos travaux […] garantie de parfait achèvement, je vous mets en demeure de bien vouloir constater les malfaçons dans un bref délai et d’effectuer les réparations des désordres constatés ».
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Monsieur [K] dénonce des désordres en charpente, concernant la toiture, concernant les gouttières, concernant l’isolation et concernant son chauffe-eau.
Il convient de rappeler que, lorsque les défauts réservés lors de la réception ne sont pas levés dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement par l’entrepreneur débiteur de cette garantie, ils relèvent de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Or, en l’espèce, force est de constater que Monsieur [K] fonde ses demandes exclusivement sur la garantie décennale, laquelle ne peut s’appliquer aux désordres ayant fait l’objet d’une réserve à la réception.
Il sera, par conséquent, débouté de ses demandes formées au titre de la garantie décennale, et relatives aux désordres de la charpente, de la toiture (tuiles), des gouttières, et de l’isolation.
S’agissant du désordre relatif au chauffe-eau
Monsieur [K] sollicite, du chef du « chauffe-eau », une réparation à hauteur de 3.500 euros HT, sans être plus précis sur le désordre dont serait affecté cet élément.
Il ressort de l’expertise judiciaire que la société Toiture [Localité 10] a été chargée du démontage d’un conduit de cheminée, ce qui ressort par ailleurs de la facture émise par cette dernière.
A l’occasion de ces travaux, l’expert relève que l’entreprise a démonté un conduit de boisseau, ce qui conduit à ce que l’évacuation des gaz du chauffe-eau s’opère désormais dans le grenier, sans branchement extérieur. L’expert conclut à l’existence d’un risque pour la sécurité des habitants, les gaz de combustion rejetés pouvant conduire à l’asphyxie.
Par conséquent, le désordre relatif au chauffe-eau rend l’ouvrage impropre à sa destination en exposant les habitants à un risque sanitaire majeur.
Le désordre relève par conséquent des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil.
Sur la responsabilité des intervenants
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, le désordre relatif au dysfonctionnement du chauffe-eau, consécutif au démontage du conduit de cheminée, est imputable à la société Toiture [Localité 10].
Il résulte en effet de la facture émise par ladite société qu’elle a bien procédé à cette prestation.
En conséquence, la société Toiture [Localité 10], qui, non constituée, n’établit aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer, est responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers le maître de l’ouvrage au titre du désordre affectant le chauffe-eau.
Sur la garantie de la société Mic Insurance Company
Monsieur [K], bien qu’il ne cite pas les dispositions correspondantes, fonde sa demande sur l’action directe.
La société Mic Insurance Company soutient quant à elle :
A titre principal, que la clause de déchéance de garantie, prévue au contrat, s’applique en l’espèce ;A titre subsidiaire, que les désordres étant apparus après réception, la responsabilité civile après réception a vocation à s’appliquer ; qu’aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, la responsabilité civile après réception n’a pas vocation à réparer le travail effectué, ni à dédommager Monsieur [K] de son préjudice de jouissance ;que les franchises trouvent à s’appliquer.
*
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
*
Il résulte de l’attestation d’assurance produite par Monsieur [K] que la société Mic Insurance Company est bien l’assureur en responsabilité décennale obligatoire de la société Toiture [Localité 10].
La société Mic Insurance Company entend voir appliquer la clause de déchéance de garantie contenue dans les conditions générales qu’elle produit aux débats et laquelle constitue la reprise de l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances. Cette clause est ainsi libellée :
« L’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.
Pour l’application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le représentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l’assuré lorsque celui-ci est une personne morale.
Cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. »
Ainsi, les conditions générales du contrat mentionnent très clairement que cette clause de déchéance de garantie est opposable au seul assuré, et non au bénéficiaire des indemnités.
Il y a, dès lors, lieu d’écarter ce moyen.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’affirme la société Mic Insurance Company, le volet assurantiel applicable pour la prise en charge des travaux réparatoires concernant le désordre du chauffe-eau est celui de la « responsabilité civile obligatoire » (3.2 dans les conditions générales du contrat), et non celui de la « responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception-livraison des travaux ». Par conséquent, l’exclusion de garantie invoquée n’a pas lieu de s’appliquer.
Ainsi, il en résulte que Monsieur [K] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Mic Insurance Company sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport définitif que les travaux voués à mettre un terme définitif au désordre existant sur le chauffe-eau sont estimés à dire d’expert à la somme de 3.500 euros HT.
En conséquence, il convient de condamner la société Mic Insurance Company, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire de la société Toiture [Localité 10], à payer à Monsieur [K] la somme de 3.500 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre affectant le chauffe-eau, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels et de jouissance
Monsieur [K] sollicite de ce chef le versement de la somme de 5.000 euros.
Il fait notamment valoir que ces dommages et intérêts correspondent à l’indemnisation de l’impact subi sur le fonctionnement de son chauffe-eau depuis la réalisation des travaux, ainsi que sur la gêne à venir lors des travaux de reprise des divers ouvrages affectés de désordres.
La société Mic Insurance Company soutient que sa garantie n’est pas applicable aux dommages immatériels.
*
Le préjudice de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé le demandeur d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
*
En l’espèce, l’expert mentionne, dans son appréciation du préjudice de Monsieur [K] :
« Monsieur [K] a subi ou subira en termes de préjudice :
Un impact sur le fonctionnement de son appareil STICK depuis la réalisation de ces derniers travaux,Une gêne lors de la remise en conformité des ouvrages toitures et charpente de l’immeuble (gêne liée à la reprise des travaux estimées à plus ou moins 1,5 mois). »Si les désordres relatifs au chauffe-eau sont couverts par la garantie décennale, c’est au motif que le reflux des gaz de combustion met en péril la sécurité des personnes suite au bouchement du conduit d’évacuation par la société Toiture [Localité 10]. Aucun argumentaire, ni aucune pièce versée au débat, ne vient démontrer ou même alléguer que le chauffe-eau aurait connu des dysfonctionnements et que son utilisation a été, partiellement ou totalement, impossible. Dans ces circonstances, force est de constater que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance en lien avec l’utilisation dudit chauffe-eau.
Par ailleurs, et compte tenu de ce que Monsieur [K] a été débouté de ses demandes relatives aux reprises des ouvrages en toiture (gouttière, tuilage, charpente et isolation), les travaux à effectuer se cantonneront au « branchement du conduit d’amenée des gaz brûlés du chauffe-eau à l’extérieur ». Pour ces motifs, il y a lieu de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées de ce chef, et de dire que le préjudice de jouissance de Monsieur [K] s’élève à 600 euros.
Le désordre relevant de la garantie décennale, le contrat d’assurance n’a vocation à couvrir que les dommages matériels affectant les travaux de construction, et ne s’étend pas aux dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels relevant de la garantie décennale.
Par conséquent, la garantie de la société Mic Insurance Company n’a pas vocation à s’appliquer à la demande de réparation du préjudice de jouissance. Il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire de Monsieur [K], et d’inscrire cette somme au passif de la société Toiture [Localité 10].
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 696 et 700 du code de procédure civile,
Les sociétés Toiture [Localité 10] et Mic Insurance Company, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’expertise.
La société Mic Insurance Company sera condamnée à verser à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes fondées sur ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la réception de l’ouvrage a eu lieu le 8 janvier 2020 avec réserves ;
Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande de condamnation de la société Mic Insurance Company au titre des travaux de reprise de la charpente, de la toiture (tuilage), de l’isolation et des gouttières ;
Condamne la société Mic Insurance Company à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 3.500 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chauffe-eau ;
Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande de condamnation de la société Mic Insurance Company au titre de son préjudice de jouissance ;
Dit que la créance de 600 euros de Monsieur [T] [K], relative au préjudice de jouissance subi, sera inscrite au passif de la société Toiture [Localité 10], représentée par Me [W] [P], liquidateur judiciaire ;
Condamne la société Toiture [Localité 10] et la société Mic Insurance Company aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société Mic Insurance Company à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Yacine BAHEDDI Claire MARCHALOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai de preavis ·
- Délai
- Adresses ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Chambre du conseil ·
- Bénéfice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Référé ·
- Dommage imminent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Juriste ·
- Juge ·
- Notification ·
- Salarié ·
- Citation
- Contrat de sous-traitance ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Pénalité de retard ·
- Liquidateur ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation de contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Élections politiques ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Dérogatoire ·
- Vote ·
- Maire ·
- Politique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pain ·
- Associations ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Procédure civile ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Siège ·
- Courrier
- Titre exécutoire ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.