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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mai 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 53B
N° RG 25/00236
N° Portalis DBX4-W-B7J-TXGN
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mai 2025
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[Z] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mai 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 14 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, SA à Directoire et conseil d’orientation et de surveillance, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 1], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 26 février 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a consenti à Mme [Z] [D] un prêt personnel n°44457399969001 d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 120 mensualités dont 60 mensualités 24,80 € et 60 mensualités de 346,11€, au taux de 1,49% par an, hors contrat d’assurance.
Mme [Z] [D] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 30 janvier 2024 (AR pli avisé non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES lui a adressé un courrier du 22 février 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a ensuite fait assigner Mme [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] pour obtenir :
— la constatation de la déchéance du terme,
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 19.064,16 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de Mme [D] et sa condamnation au paiement de la somme de 19.064,16 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement,
A titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée, sa condamnation au paiement de la somme de 19.064,16 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait règlement.
A l’audience du 13 mars 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Mme [Z] [D] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 07 août 2023 et non au 07 novembre 2022 comme indiqué de façon erronée dans l’assignation. Elle soutient qu’elle a été ainsi contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que sur les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue (AR revenu défaut d’accès ou d’adressage) le 20 janvier 2025, Mme [Z] [D] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A- Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 07 août 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 20 janvier 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 07 août 2023.
En conséquence, l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
La non-comparution du demandeur ne saurait constituer un obstacle à relever la nullité du contrat dans la mesure ou l’article 472 du code de procédure civile n’empêche aucunement le juge de statuer sur le fond mais plus encore impose à ce dernier de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dès lors que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le non-respect de l’article 312-25 dudit code est sanctionné par la nullité du contrat de prêt, le juge peut soulever d’office la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds prématuré sous réserve du respect des dispositions de l’article 16 du code civil. Or la demanderesse a formé une demande subsidiaire si la nullité du contrat était retenue ce qui démontre que cette question était dans le débat.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 05 mars 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 26 février 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
C- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le contrat du 26 février 2021 prévoit en son article IV-9 “exigibilité anticipée, déchéance du terme” que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes prêtées en cas notamment de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires pour défaut de paiement quinze jours après mise en demeure.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements dans un délai de 15 jours après mise en demeure pour régulariser la situation, ce qui ne créé pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur, compte-tenu notamment des circonstances de l’espèce, à savoir le montant du prêt et le montant réduit des échéances.
Pour autant, la lettre de mise en demeure de régler la somme de 90,18 euros dans un délai de 8 jours, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2024 par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à Mme [Z] [D], n’a pu produire d’effet en ce qu’elle ne lui a pas laissé le délai prévu par la clause contractuelle de déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi, si la clause de déchéance du terme n’est pas abusive et peut produire effet, il convient de considérer que la déchéance du terme n’est pas régulière et de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
D- Sur la demande de résiliation du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1228 dudit code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES justifie du fait que Mme [Z] [D] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois d’août 2023, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, Mme [Z] [D] n’a pas repris le paiement de ses échéances, même partiellement. Elle a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
E- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Mme [Z] [D] le 26 février 2021,
— Le certificat conformité de signature électronique et le chemin de preuve électronique,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— l’adhésion à l’assurance et la fiche intitulée ''avis de conseil" concernant l’assurance,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Mme [Z] [D], une attestation de scolarité en études supérieures pour l’année 2020/2021, le justificatif de demande d’attribution de bourse pour l’année 2020/2021 et un justificatif de domicile,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2024 (AR pli avisé non réclamé) sommant Mme [Z] [D] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 22 février 2024 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance arrêté au 05 novembre 2024,
— Un décompte expurgé des intérêts arrêté au 05 novembre 2024,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
1- Sur la régularité du contrat de prêt
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ainsi le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES reconnait aux termes de son assignation ne pas être en mesure de justifier de la consultation préalable du FICP. En outre, si la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Mme [Z] [D] est produite, le prêteur n’a recueilli aucun autre justificatif concomitant à la date de conclusion du contrat concernant la solvabilité de Mme [Z] [D]. En effet, il est uniquement produit une demande de bourse pour l’année universitaire 2020/2021 et non le résultat de cette demande alors que le contrat a été conclu en février 2021 de sorte que Mme [D] devait disposer de la réponse à sa demande à cette date.
Ainsi, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES s’est montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations au regard de l’enjeu du contrat qui porte sur la somme conséquente de 20.000 euros.
En conséquence, il convient de déchoir la société la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la notice d’information en matière d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
En l’espèce, si le prêteur justifie de l’adhésion à l’assurance facultative ainsi que de l’avis de conseil en assurance, il n’est produit aucune notice d’assurance.
En outre, il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890).
A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En conséquence, il convient de déchoir la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de son droit aux intérêts.
2- Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 10], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, non contestés par définition par la défenderesse non comparante, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
20.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
935,84 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
19.064,16 euros
Par conséquent, Mme [Z] [D] sera condamnée à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 19.064,16 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié).
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [W]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024, lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 1,49 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, et même non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [Z] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [Z] [D] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat consenti le 26 février 2021 à Mme [Z] [D] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES concernant le contrat n°44457399969001 du 26 février 2021 ;
CONDAMNE Mme [Z] [D] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, en deniers ou quittance, la somme de 19.064,16 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [D] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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